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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 18 déc. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : D C2-96/2025
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CVSK
AFFAIRE : [R] / [U]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] [B] [R] épouse [U]
née le 08 Avril 1982 à CHOLET (49300)
de nationalité Française
101 Avenue des SABLES
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
représentée par Me Claire BRANDET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [U]
né le 24 Juin 1986 à CHATENAY MALABRY (92290)
de nationalité Française
87 Avenue des Sables
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
représenté par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-926 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEBATS :
A l’audience non publique du 09 Octobre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 18 Décembre 2025.
Copies conformes délivrées le
à Me BRANDET
à Me GALLARDO
à Mme [R]
à M. [U]
Copies exécutoires délivrées le
à Mme [R]
à M. [U]
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z], [F], [B], [R] et Monsieur [C], [Y], [U] se sont mariés le 17 juillet 2021 devant l’Officier de l’état civil de la mairie de GRENOBLE (Isère), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 18 juin 2021 par Maître [X] [S], Notaire à MEYLAN (Isère), les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union, mineurs et à charge :
— [T] [U], né le 28 juillet 2014 à VALENCE (Drôme) ;
— [M] [U], né le 11 mars 2017 à GRENOBLE (Isère) ;
— [A] [U], né le 17 décembre 2022 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée).
Par assignation en date du 12 janvier 2024, enrôlée le 26 janvier 2024, Madame [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Monsieur [U] s’est constitué le 5 février 2024 et, lors de l’audience d’orientation du 15 mars 2024, les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 12 septembre 2024 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil :
— constater la résidence séparée des époux depuis le 1er septembre 2023 ;
— faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
— attribuer à Madame [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage ;
— dire que Madame [R] devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du 12 janvier 2024, date d’introduction de la présente instance, et en tant que de besoin l’y condamner ;
— ordonner à chacun des époux de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— donner acte à Monsieur [U] de son engagement à s’organiser afin de venir faire récupérer ses affaires personnelles restant au sein de l’ancien domicile conjugal ;
— attribuer à Madame [R], pour la durée de la procédure, la jouissance provisoire du véhicule FIAT 500 immatriculé ED-331-PE, à charge pour elle de régler les frais d’entretien courant, d’assurance et d’éventuel emprunt y afférents, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribuer à Monsieur [U], pour la durée de la procédure, la jouissance provisoire du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé EP-660-AR, à charge pour lui de régler les frais d’entretien courant, d’assurance et d’éventuel emprunt y afférents, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— donner acte à Monsieur [U] de son engagement à régler les mensualités des prêts n°CFR20220203JG3IJ47 (mensualités de 166,66 euros) et n°15519 39039 00021 196104 (mensualités de 126,67 euros) ;
— constater que Monsieur [U] et Madame [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [T], [M] et [A] [U] ;
— fixer la résidence habituelle des enfants [T], [M] et [A] [U] au domicile de Madame [R] ;
— accorder à Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice des enfants [T], [M] et [A] [U], selon des fréquences et modalités librement convenues d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— tous les mercredi, de 17h30 à 20h30 ;
Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : à compter du 14 juin 2024, un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
Pendant les grandes vacances scolaires d’été : à compter du 14 juin 2024, un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père ;
à charge pour Monsieur [U] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance à l’issue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
— dire que le passage de bras lors du transfert de garde des enfants s’effectuera, toutes les fois qu’il le sera possible, à la sortie de l’établissement scolaire, périscolaire, ou de nourrice des enfants, et, à défaut, sur le parking de la gendarmerie la plus proche du lieu de domiciliation de Madame [R], sauf autre accord entre les parents convenu par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, en faveur de toute autre modalité permettant de garantir la sérénité indispensable au bon déroulement du transfert de garde des enfants ;
— préciser que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
— préciser que la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
— préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
— préciser que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi soir, sortie des classes, suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, 18H00;
— préciser que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir, sortie des classes suivant la fin des cours, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00, au dimanche soir suivant, 18H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi soir, sortie des classes suivant la fin des cours, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, 18H00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, 18H00 ;
— dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— rappeler que les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
— constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] ;
— dispenser Monsieur [U] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [M] et [A] [U] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants [T], [M] et [A] [U], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
— préciser qu’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
— condamner en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [R] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
— ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— juger que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation des biens ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des trois enfants du couple, en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
— fixer la résidence des trois enfants du couple à son domicile ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] à l’égard des trois enfants du couple libre et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— la fin des semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— tous les mercredis, de 17h30 au jeudi matin rentrée des classes ;
Durant les petites vacances scolaires : partage par moitié,
— les années paires : la première moitié chez le père, et la seconde chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié chez la mère, et la seconde chez le père ;
Durant les vacances d’été : partage par quart :
— les années paires : les premier et troisième quarts des vacances chez le père, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts des vacances chez la mère, et les deuxième et quatrième quarts chez le père ;
— dire que Monsieur [U] exercera ses droits à charge pour lui d’aller chercher et ramener, ou faire chercher et faire ramener les enfants par une personne de confiance, en accord avec elle ;
— dire qu’en cas d’impossibilité d’effectuer le passage de bras à l’établissement scolaire ou sur les lieux de leurs activités, le passage de bras s’effectuera, à défaut d’autre accord entre les parents sur le parking de la gendarmerie la plus proche de son domicile ;
— condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple en application de l’article 371-2 du Code civil ;
— ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois avec intermédiation familiale ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents sans qu’il soit besoin d’un accord préalable, des frais scolaires et médicaux non remboursés ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels (liste non exhaustive : voyages et sorties scolaires, permis de conduire) engagés dans l’intérêt des enfants sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [U] sollicite de voir :
— prendre acte de sa demande en divorce ;
— prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l’article 233 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil et dire qu’il n’y aura pas lieu à désignation d’un Notaire pour effectuer les opérations de liquidation partage ;
— fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation soit au 1er septembre 2023 ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement concernant les enfants ;
— fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, Madame [R] ;
— dire qu’il pourra bénéficier des droits de visite selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— tous les mercredis, de 17h30 au jeudi matin rentrée des classes ;
Durant les petites vacances scolaires : à compter du 14 juin 2024, un partage par moitié des petites vacances scolaires en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié chez le père, et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère, et la seconde moitié des vacances chez le père ;
Durant les grandes vacances scolaires : à compter du 14 juin 2024, un partage par quarts des vacances d’été, avec alternance en fonction des année,
— les années paires : les premier et troisième quarts des vacances d’été chez le père, et les second et quatrième quarts des vacances d’été chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts des vacances d’été chez la mère, et les second et quatrième quarts des vacances d’été chez le père ;
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers, et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
prévoir que le passage de bras lors du transfert de garde des enfants s’effectuera, toutes les fois qu’il le sera possible, à la sortie de l’établissement scolaire, périscolaire, ou de nourrice des enfants, et, à défaut, sur le parking de la gendarmerie la plus proche du lieu de domiciliation de Madame [R], sauf accord entre les parents ;
— dire que les dépenses exceptionnelles, scolaires et sportives et activités culturelles seront partagées par moitié entre les parents, à condition que la dépense soit engagée d’un commun accord ;
— statuer de droit concernant les dépens d’instance étant précisé qu’il dispose de l’aide juridictionnelle totale.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative était ouvert ou non auprès du Juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence. Il ressort des pièces produites par les parties qu’une action éducative à domicile (AED) devait être mise en place concernant la famille, à la demande des parents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [R], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale, de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la Loi, le Juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur le divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut également être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Enfin, le principe de la rupture du mariage peut aussi être acccepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 suivant précise que, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le Juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En conséquence, les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour demander que la date des effets du divorce entre eux soit fixée à la date du 1er septembre 2023, date de leur séparation dont l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires fait mention.
En conséquence, les effets du divorce seront fixés au 1er septembre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de l’épouse relative au régime matrimonial choisi par les époux, il convient de rappeler que le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi. Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre à cette demande.
Sur la demande de prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est faite à ce titre.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter le maintien des mesures relatives aux enfants mineurs mises en place lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires concernant l’autorité parentale conjointe et la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R]. Les parties s’accordent en outre sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que sur le partage par moitié des frais exceptionnels, sous réserve d’un accord préalable des deux parents. Ces mesures étant manifestement conformes à l’intérêt des enfants, elles seront reprises au dispositif.
Il demeure au titre des points de désaccord entre les époux la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que le partage des frais médicaux restant à charge, des frais scolaires et des frais extra-scolaires des enfants, y compris les activités culturelles et sportives.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, Madame [R] sollicite le versement par Monsieur [U] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 450 euros par mois. A l’appui de sa demande, elle souligne l’amélioration de la situation financière de Monsieur [U] du fait de l’augmentation de ses revenus.
Monsieur [U] ne s’oppose pas à la demande sur son principe, puisqu’il indique qu’il participe d’ores et déjà à la prise en charge financière des enfants à hauteur de 250 euros par mois et il propose d’y contribuer par le paiement d’une pension alimentaire à compter du mois de mars 2026, lorsque le remboursement de l’un des crédits souscrits par Monsieur [U] prendra fin.
Il convient de rappeler la situation financière des époux lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024, qui était la suivante :
“Madame [R] déclare être sans profession et percevoir les allocations de retour à l’emploi de la part de Pôle emploi. Elle justifie avoir perçu à ce titre, pour le mois de septembre 2023, la somme de 1.931,10€. Elle verse également aux débats une attestation de paiement CAF en date du 24 octobre 2023, attestant de ce qu’elle perçoit l’allocation de base-PAJE, l’allocation de logement, et les allocations familiales sous conditions de ressources, pour un montant mensuel total perçu sur le mois de septembre 2023 de 751,72€. Enfin, il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022, établi en 2023, concernant le couple et versé aux débats par l’époux, qu’elle a déclaré un total annuel des salaires et assimilés de 22.524€, soit l’équivalent de 1.877€ par mois. Au regard de ces éléments, Madame [R] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.655,77€. Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont elle justifie par ses pièces. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes au titre des frais de logement, à savoir un loyer mensuel de 800€ par mois.”
“Monsieur [U] déclare à l’audience être actuellement en formation professionnelle pour devenir conducteur de bus, laquelle doit s’achever le 14 juin 2024 avec possibilité d’un contrat de travail à durée indéterminée à venir. Il justifie percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par pôle emploi, pour un montant mensuel de 1.088,10€ perçu pour le mois de janvier 2024. Il verse aux débats l’avis d’impôt sur les revenus de 2022, établi en 2023, concernant le couple, mentionnant un total annuel des salaires et assimilés déclarés de 15.258€, soit l’équivalent de 1.271,50€ par mois. Au regard de ces éléments, Monsieur [U] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.179,80€. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont il justifie par ses pièces. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes au titre des frais de logement, à savoir un loyer mensuel de 400€, provision sur charges comprise, ainsi qu’un loyer de location d’un box de stockage de 174€ par mois […], et au titre des emprunts en cours des remboursements mensuels à hauteur de 293,33€ (au titre d’un prêt n°CFR20220203JG3IJ47 comprenant des mensualités de 166,66€ et d’un prêt n°15519 39039 00021 196104 comprenant des mensualités de 126,67€).”
La situation financière de Madame [Z] [R] est désormais la suivante :
Madame [R] verse aux débats ses bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2024, mettant en évidence la perception d’un salaire mensuel moyen de 2 277,58 €. En janvier 2025, elle justifie avoir perçu un revenu net imposable de 2 593 euros. Elle justifie également bénéficier de prestations sociales à hauteur 1 452 euros pour le mois de décembre 2024.
Outre les charges courantes, elle assume le règlement d’un loyer de 800 euros.
La situation financière de Monsieur [C] [U] est désormais la suivante :
Monsieur [U] est à ce jour employé en CDI à temps complet et déclare un salaire net mensuel de 1 612 euros. Au mois de mai 2025, il a ainsi perçu un cumul annuel net imposable de 8 931 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 786 euros.
Outre les charges courantes, Monsieur [U] supporte le règlement d’un loyer de 480 euros, ainsi que le remboursement du crédit en cours aux mensualités de 126 euros, les échéances de l’emprunt CFR20220203JG3IJ47 ayant pris fin en juin 2025 selon le tableau d’amortissement communiqué.
Dès lors, compte-tenu de l’âge des enfants et de l’évolution favorable de la situation financière du père, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par Monsieur [U] à Madame [R] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 300 euros par mois.
Sur l’intermédiation financière :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, pour les décisions prononçant le divorce et rendue après le premier mars 2022, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Aucun des deux cas d’exclusion n’étant établi, l’intermédiation financière, qui est de principe, sera ordonnée.
Sur la prise en charge des frais relatifs aux enfants :
Madame [R] sollicite que les frais scolaires et les frais de santé non remboursés soient partagés par moitié entre les parents sans qu’un accord préalable des deux parents ne soit nécessaire sur l’engagement de la dépense, tandis que Monsieur [U] demande que les dépenses scolaires, sportives et engagées dans le cadre d’activités culturelles soient partagées par moitié entre les parents à condition que ladite dépense soit engagée d’un commun accord entre les parents.
A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents sont tenus de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé et l’orientation scolaire des enfants et de s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants, y compris en ce qui concerne la vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.
Par conséquent, il convient de dire que les frais scolaires (frais d’inscription scolaire, frais de scolarité, hors frais de cantine) ainsi que les frais de santé non remboursés engagés dans l’intérêt des enfants seront partagés par moitié entre les parents sans qu’un accord préalable des parents ne soit nécessaire, étant précisé en tant que de besoin que le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre sera condamné à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif.
En revanche, les frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) et les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants seront partagés par moitié entre les deux parents après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense. A défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût. Le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre sera condamné à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile applicable au divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignaiton afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Dès lors, en application de ces dispositions, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Monsieur [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En outre, eu égard à la nature familiale du présent litige et en équité, il convient en tant que de besoin de dispenser Madame [R], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, le prononcé du divorce, qui affecte l’état civil des parties ne permet pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Madame [Z] [R] le 12 janvier 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
et partant,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [Z], [F], [B], [R], née le 8 avril 1982 à CHOLET (Maine-et-Loire),
et de
Monsieur [C], [Y], [U], né le 24 juin 1986 à CHÂTENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine),
Lesquels se sont mariés le 17 juillet 2021 devant l’Officier de l’état civil de GRENOBLE (Isère),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un Officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [R] et Monsieur [C] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE QUE Madame [Z] [R] et Monsieur [C] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [T] [U], né le 28 juillet 2014 à VALENCE (Drôme) ;
— [M] [U], né le 11 mars 2017 à GRENOBLE (Isère) ;
— [A] [U], né le 17 décembre 2022 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée),
RAPPELLE QUE l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [T], [M] et [A] [U] au domicile de Madame [Z] [R], leur mère ;
ACCORDE à Monsieur [C] [U], leur père, un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice des enfants [T], [M] et [A] [U], selon des fréquences et modalités librement convenues d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, à la fin des activités scolaires, au lundi matin, à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— tous les mercredi soir, à 17h30, au jeudi matin, à la rentrée des classes ;
Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père ;
à charge pour Monsieur [C] [U] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance à l’issue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT QUE le passage de bras lors du transfert de garde des enfants s’effectuera, toutes les fois qu’il le sera possible, à la sortie de l’établissement scolaire, périscolaire, ou de nourrice des enfants, et, à défaut, sur le parking de la gendarmerie la plus proche du lieu de domiciliation de Madame [Z] [R], sauf autre accord entre les parents en faveur de toute autre modalité permettant de garantir la sérénité indispensable au bon déroulement du transfert de garde des enfants;
PRÉCISE QUE, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue mais au besoin en y faisant ponctuellement exception, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
PRÉCISE QUE la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
PRÉCISE QUE les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
PRÉCISE QUE les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi soir, sortie des classes, suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, 18H00 ;
PRÉCISE QUE par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir, sortie des classes suivant la fin des cours, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00, au dimanche soir suivant, 18H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi soir, sortie des classes suivant la fin des cours, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, 18H00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, 18H00 ;
DIT QUE faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE QUE les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [C] [U], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [Z] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [M] et [A] [U] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [U] au paiement de ladite pension alimentaire à compter de la date de la présente décision ;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 18 décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Monsieur [C] [J], qu’il lui apaprtient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRECISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation dela contribution à l’entretien et à ‘léducation des enfants ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE QUE depuis le 1er mars 2022, sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE QUE jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents, Madame [Z] [R] et Monsieur [C] [U], des frais scolaires (frais d’inscription scolaire, frais de scolarité, hors frais de cantine), ainsi que des frais de santé non remboursés restant à charge après prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, engagés dans l’intérêt des enfants [T], [M] et [A] [U] ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents, Madame [Z] [R] et Monsieur [C] [U], des frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) et des frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) engagés dans l’intérêt des enfants [T], [M] et [A] [U], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
PRÉCISE QU’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, le partage par moitié des dépens de l’instance entre Madame [Z] [R] et Monsieur [C] [U], et CONDAMNE en tant que de besoin ces derniers au paiement de ces frais, étant toutefois rappelé que Monsieur [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DISPENSE en tant que de besoin Madame [Z] [R], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signifiation de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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