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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/02944 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27YB
N° de minute :
[B] [G]
c/
Société MAIF (assureur du demandeur),
Companie AXAA, assureur du véhicule impliqué,
CPAM [Localité 1] PYRENEES,
CPAM DES HAUTES DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
chez [A] [L], [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société MAIF (assureur du demandeur)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
Companie AXAA, assureur du véhicule impliqué
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
CPAM DES HAUTES DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et prorogé à ce jour :
Le 29 juin 2023, Monsieur [B] [G] circulait à bord d’une trottinette électrique assurée auprès de la société MAIF, lorsqu’il a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
A la suite de l’accident, Monsieur [B] [G] a été conduit aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] qui a constaté une luxation de la rotule gauche.
A compter du 7 juillet 2023 et jusqu’au 30 avril 2024, Monsieur [B] [G] a subi quatre opérations pour une fracture complexe de sa rotule gauche.
Le rapport d’expertise amiable unilatéral en date du 20 avril 2024 émanant du Docteur [H], mandaté par la société MAIF, assureur de Monsieur [B] [G], a considéré que l’état de santé de ce dernier n’était pas consolidé et a rendu des conclusions provisoires sur les préjudices subis par ce dernier.
Monsieur [B] [G] a perçu de la société MAIF une première provision de 6 600 euros le 27 avril 2024, une deuxième provision de 2 500 euros le 22 juillet 2025 et une troisième provision de 10 900 euros le 4 décembre 2025, postérieurement à l’assignation.
Par actes de commissaire de justice des 9 octobre, 13 octobre et 18 novembre 2025, Monsieur [B] [G] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, la société MAIF, la société AXA et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de désigner un expert et de :
Dire que les compagnies MAIF et AXA seront tenues de consigner les frais d’Expert judiciaire ;
Condamner in solidum les compagnies MAIF et AXA à verser à Monsieur [B] [G] la somme provisionnelle de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels ;
Condamner in solidum les compagnies MAIF et AXA à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer la décision à intervenir commune aux CPAM de [Localité 1]-Pyrénées et des Hauts de Seine ;
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil de Monsieur [B] [G] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Il renonce à sa demande de provision.
La société MAIF AVENIR, et la société MAIF, intervenante volontaire, ont soutenu des conclusions aux fins de :
Mettre hors de cause la société MAIF immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 799 164 843,
Déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire la société MAIF immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 709 702, assureur de M. [G] ;
Prendre acte des protestations et expresses réserves formées par la MAIF sans aucune reconnaissance de responsabilité ou d’imputabilité, sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [B] [G] ;
Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande tendant à voir ordonnée une mission type de l’ANADOC ;
Ordonner telle expertise qu’il plaira au tribunal avec une mission conforme à la nomenclature dite [J],
Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande tendant à ce que les frais d’expertise soient à la charge des assureurs ;
Dire que Monsieur [G] sera tenu de consigner les frais d’expertise ;
Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 € dirigée à l’encontre de la MAIF ;
Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserver à ce stade les dépens.
La société AXA FRANCE IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à AXA France IARD de ses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés du demandeur ;
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision complémentaire,
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MAIF, société d’assurance à forme mutuelle, enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 709 702, affirme être l’assureur de Monsieur [B] [G]
Au demeurant, Monsieur [B] [G] ne forme pas d’opposition à l’intervention volontaire de la société MAIF.
L’intervention volontaire de la société MAIF sera donc reçue.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, il est soutenu que la société MAIF AVENIR, enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le n°799 164 843, n’est pas l’assureur de Monsieur [B] [G]. Elle a, par ailleurs, été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 6 novembre 2024.
Au demeurant, Monsieur [B] [G] ne forme pas d’opposition à la demande de mise hors de cause de la société MAIF.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société MAIF AVENIR.
Sur la demande en paiement de la provision
Il convient de prendre acte que Monsieur [B] [G] a renoncé à sa demande en paiement d’une provision
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] verse, notamment, aux débats, le compte-rendu opératoire du 7 juillet 2023 où il a été opéré d’une ostéosynthèse d’une fracture complexe de la rotule gauche, le compte-rendu opératoire du 24 juillet 2023 où il a été opéré pour nettoyage et ablation du matériel, le compte-rendu opératoire du 19 avril 2024 où il a été opéré d’une arthrolyse, ainsi que la suture des tendons et la remise de matériel, le compte-rendu opératoire du 30 avril 2024 où il a été opéré pour un sepsis et le rapport d’expertise amiable du Docteur [H] du 15 avril 2024 qui a considéré que l’état de santé de Monsieur [B] [G] n’était pas consolidé et qui a évalué, de façon provisoire, sur les préjudices subis par ce dernier et notamment un déficit fonctionnel permanent entre 5 et 20 % et des souffrances endurées non inférieures à 3,5 sur 7.
Il convient de relever que la société MAIF et la société AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [B] [G] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [W] [J] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANEDOC ».
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge des défendeurs, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir aux caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées et des Hauts de Seine
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir aux caisses primaires d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et des Hauts de Seine ainsi que cela est indiqué à tort dans l’assignation, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [B] [G] demande de condamner in solidum la société MAIF et la société AXA aux dépens.
La société AXA FRANCE IARD, succombant, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, sera seule condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons la société MAIF en son intervention volontaire,
Prononçons la mise hors de cause de la société MAIF AVENIR,
Donnons acte à Monsieur [B] [G] de l’abandon de sa demande en paiement d’une provision,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[X] [S]
[Adresse 6]
Tél. portable [XXXXXXXX01] E-mail [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique F-01.16 – Médecine physique et de réadaptation)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un psychiatre, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [B] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [G] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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