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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 13 janv. 2026, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTG
[V] [Y] [R] [I] né le 13/04/1936 à [Localité 8]( FRANCE), [U] [L] [Z] née le 18/12/1941 à [Localité 10] (FRANCE)
C/
[B] [A]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [V] [Y] [R] [I] né le 13/04/1936 à [Localité 8]( FRANCE)
né le 13 Avril 1936 à [Localité 8] FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [L] [Z] née le 18/12/1941 à [Localité 10] (FRANCE)
née le 18 Décembre 1941 à [Localité 10] (FRANCE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats, et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffiers, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des Débats : 28 octobre 2025
Date du Délibéré : 13 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [V] [I] ont obtenu un devis établi le 30 août 2020 par Monsieur [B] [A] en vue de la rénovation des peintures d’un immeuble situé à [Localité 9] moyennant un prix de 9910€.
Par assignation en date du 23 octobre 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] ont mis en cause la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [A] en demandant sa comparution devant le Tribunal de Nîmes en vue d’obtenir, outre des dommages et intérêts, le financement des travaux engagés pour réparer les malfaçons.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors des audiences des 26 novembre 2024, 25 février 2025 et 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Par dernières conclusions, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 5462.60€ en remboursement des travaux de reprise effectués par une autre entreprise,
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérets,
— condamner Monsieur [B] [A] aux dépens incluant les frais d’exécution à venir et au paiement de la somme de 2300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] à lui payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur les demandes de remboursement des travaux effectués au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1221 du Code civil dispose que “Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.”
L’article 1222 du Code civil dispose que “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
L’article 1223 du Code civil dispose que “En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
L’artisan peintre est tenu d’une obligation de résultat : sa responsabilité est ainsi susceptible d’être engagée, même sans faute de sa part, si le résultat attendu n’est pas atteint.
Il doit néanmoins être démontré l’existence d’un lien de causalité entre les désordres constatés et les prestations de l’artisan.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [A] est intervenu pour procéder aux peintures des pièces et mobiliers mentionnés au devis.
Il a ainsi établi une facture le 3 mars 2021 qui a été honorée par plusieurs versements successifs.
Néanmoins, Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] prétendent que les travaux ont été réalisés de façon grossière et inappropriée ce qui aurait notamment engendré des cloques.
Monsieur [B] [A] affirme avoir exécuté correctement les travaux, qu’il a même accepté de refaire des peintures suite à une erreur de la famille qui remis en eau des tuyaux causant une inondation partielle et que les difficultés constatées résulte de l’humidité contenue dans les murs dont il ne saurait être rendu responsable.
S’il n’est pas nécessaire de démontrer une faute de Monsieur [B] [A], il appartient à Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] de démontrer que l’exécution de la prestation est imparfaite.
Ils versent à ce titre diverses pièces dont la valeur probante doit être évaluée :
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par leurs soins au défendeur le 30 novembre 2021 l’invitant à venir procéder aux travaux de rénovation lié au décollement des peintures. Cette lettre est datée près de neuf mois après les travaux ce qui limite sa portée probante puisque ces décollements peuvent avoir une origine postérieure à l’intervention de Monsieur [B] [A],
— une attestation de LOCATHEMIS, gérant immobilier, établie le 21 février 2022 affirmant que, dès l’entrée dans les lieux de M. et Mme [M], la peinture s’écaillait à plusieurs endroits et précise s’être rendu “ce jour”, soit en février 2022, faire des photographies.
S’agissant de la valeur probante de cette attestation, d’une part elle ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile et d’autre part, elle émane d’une personne rémunérée par les demandeurs ce qui limite fortement son indépendance et son impartialité, ne mentionne pas la date d’arrivée des locataires et des premiers constats, est particulièrement lacunaire sur les carences constatées juste après les travaux “la peinture s’écaille à plusieurs endroits” sans mention de la localisation, de l’ampleur et du nombre de “ces endroits”.
— une sommation de payer adressée au défendeur le 31 mai 2023 qui demande “remboursement de la totalité des sommes payées” et qui n’engage dès lors que les demandeurs,
— un procès verbal de constat par commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 à l’occasion de la sortie des lieux de locataires constatant le décollement de peinture dans certaines pièces ou le décroutement. Or ce constat intervient près de deux ans et demi après les travaux ce qui ne permet pas de démontrer une inexécution imparfaite en mars 2021.
— l’attestation du 23 novembre 2023 ainsi que la facture du 13 décembre 2023 émises par [P] [E], peintre intervenu pour les travaux de reprise qui précise qu’aucune préparation n’a été réalisée sur les murs et plafonds de toute la maison, aucun ponçage ni rebouchage, une simple couche, aucun radiateur poncé et peinture sans antirouille, faïences de la salle de bain peintes sans couche primaire.
S’agissant de la valeur probante de cette attestation, d’une part cette attestation ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile et d’autre part, elle émane d’une personne rémunérée par les demandeurs, qui a fait son attestation avant d’intervenir et avait ainsi intérêt à obtenir le chantier ce qui limite fortement son indépendance et son impartialité, et elle intervient près de deux ans et demi après l’intervention de Monsieur [B] [A].
Par conséquent, s’il est démontré plusieurs mois, voire années après l’intervention que la peinture présente à certains endroits des cloques, il ne peut qu’être regretté l’absence d’expertise amiable ou judiciaire dans un délai raisonnable à l’issue des travaux qui aurait permis de démontrer ou infirmer l’existence de malfaçons imputables au défendeur.
Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] sont ainsi défaillants à démontrer la responsabilité de Monsieur [B] [A] et seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] , qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d allouer la somme de 600€ à Monsieur [B] [A] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [B] [A],
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE.
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