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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 févr. 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01388 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GABS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00185
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004930 du 15/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 novembre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] (Belgique)
et
Mme [I], [T], [X] [A]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Belgique)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Belgique) le 28 juillet 2012, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 9 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que Mme [I] [A] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DÉBOUTE Mme [I] [A] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [G] [B], [Z] [B] et [W] [B] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [B], [G] [B], [Z] [B] et [W] [B] est exercée en commun par les deux parents Mme [I] [A] et M. [J] [B] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] [B] au domicile de M. [J] [B], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [B], [Z] [B] et [W] [B] au domicile de Mme [I] [A], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de Mme [I] [A] un droit de visite en lieu neutre sur l’enfant [P] [B], une fois par mois pendant au minimum 1 heure pendant une période de 1 an, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT que l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] aura pour mission :
recevoir seul Mme [I] [A] et M. [J] [B] afin de recueillir leurs observations ;de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution, dans des conditions suffisantes, du droit de visite de Mme [I] [A] dont les conditions de déroulement et de durées sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil de service, de l’intérêt de l’enfant [P] [B] et de l’évolution de la mesure ;
avec possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation,
RAPPELLE que le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ; qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT que M. [J] [B] conduira ou fera conduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 1 an à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’AGSS de l’UDAF établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Mme [I] [A] ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de la mise en état ;
FIXE au bénéfice de M. [J] [B] un droit de visite en lieu neutre sur les enfants [G] [B], [Z] [B] et [W] [B], une fois par mois pendant au minimum une heure pendant une période de 1 an, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT que l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] aura pour mission :
recevoir seul Mme [I] [A] et M. [J] [B] afin de recueillir leurs observations ;de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution, dans des conditions suffisantes, du droit de visite de M. [J] [B] dont les conditions de déroulement et de durées sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil de service, de l’intérêt des enfants [G] [B], [Z] [B] et [W] [B] et de l’évolution de la mesure ;
sans possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation,
RAPPELLE que le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ; qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT que Mme [I] [A] conduira ou fera conduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 1 an à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’AGSS de l’UDAF établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à M. [J] [B] ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de la mise en état ;
DÉBOUTE Mme [I] [A] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [B], [Z] [B] et [W] [B] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [J] [B] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [B], [Z] [B] et [W] [B] ;
FIXE à compter de la résidence effective d'[P] au domicile de M. [J] [B] à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant la somme due par Mme [I] [A] à M. [J] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien d'[P] [B], né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 15] (Belgique), sous réserve des décisions du juge des enfants ;
CONDAMNE au besoin Mme [I] [A] à payer cette somme à M. [J] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante:
AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [B], né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 15] (Belgique), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [J] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE Mme [I] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 10], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet 3 du juge des enfants compétent, affaire 321/91.
Ainsi fait et prononcé le 5 février 2025 la présente décision a été signée par le
Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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