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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/07467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/07467 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4G7
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
ASSISTANCE TUTELLE VAR – Curateur renforcé de Madame, [S], [K] épouse, [I], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [S], [K] épouse, [I]
née le 14 Avril 1971 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
— Madame, [S], [K] épouse, [I]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2017 prenant effet le même jour, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1] a consenti à Madame, [S], [I] née, [K] un bail à usage d’habitation portant sur logement situé, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 407,66 euros (371,66 euros de loyer pour le logement et 36 euros de loyer pour le garage) outre une provision sur charges de 102 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1] a fait signifier à Madame, [S], [I] née, [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1158,64 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 avril 2025, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE DRAGUIGNAN a fait assigner Madame, [S], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Draguignan, aux fins de :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers arriérés, à la date du 15 juin 2025 ;Condamner Madame, [S], [I] au paiement de la somme de 1472,38 euros au titre de tous les loyers et charges dus, arrêtés au 22 août 2025, à parfaire à la date de décision à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Madame, [S], [I] et de tout occupant éventuellement introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique, des lieux loués ;Fixer à une somme correspondant au montant de tous les loyers et charges en cours, soit la somme de 469 euros (427,57 euros au titre du loyer du logement et 41,43 euros au titre du loyer du garage), le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner Madame, [S], [I] au paiement de ladite indemnité ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamner Madame, [S], [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame, [S], [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 91,45 euros ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à l’ASSISTANCE TUTELLE VAR, en sa qualité de curateur renforcé de Madame, [S], [I] née, [K].
À l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1], représentée par son conseil, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, Madame, [I] ayant réglé la dette, à l’exception des demandes de condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens.
Madame, [S], [I] née, [K], a comparu en personne à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort, en application des articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le désistement des demandes :
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1] a fait état à l’audience du désistement de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, paiement des loyers ainsi que de sa demande d’expulsion de la défenderesse. Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi sur ces points mais qu’il reste saisi des demandes de la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE DRAGUIGNAN relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les dépens de l’instance :
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame, [S], [I] née, [K], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 15 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame, [S], [I] née, [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNONS acte à la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1] de son désistement d’instance relativement à ses demandes en acquisition de clause résolutoire, en paiement des loyers et en expulsion formées à l’encontre de Madame, [S], [I] née, [K] ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance engagée par la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE, [Localité 1] à l’encontre de Madame, [S], [I] née, [K] relativement aux demandes en acquisition de clause résolutoire, en paiement des loyers et en expulsion ;
REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame, [S], [I] née, [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 15 avril 2025 ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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