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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 9 mars 2026, n° 25/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[L] [Q] c\ [B] [W], [F] [V]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DECISION N° 26/40
N° RG 25/03625 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL7Z
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
né le 02 Mars 1937 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
né le 07 Décembre 1998 à [Localité 4] -BELGIQUE-
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [F] [V]
née le 22 Mars 1998 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
À l’audience publique du 03 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2024 à effet au 22 juin 2024, Monsieur [L] [Q] a donné à bail à Monsieur [B] [W] et à Madame [F] [V] un appartement meublé sis [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée d’un an renouvelable.
Par exploit en date du 19 mars 2025, Monsieur [L] [Q] a délivré congé à ses locataires pour reprise des lieux à son bénéfice à effet au 21 juin 2025.
Puis, les locataires se maintenant dans les lieux, Monsieur [L] [Q] a assigné Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE, par exploit du 23 juillet 2025, à l’effet de :
— Dire que le congé délivré à Madame [V] [F] et Monsieur [W] [B] est valable sur le fond comme sur la forme conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
— Constater que le bail est résilié à compter du 21/06/2025 par l’effet du conge donné;
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] et Monsieur [W] [B] et tout occupant chef des lieux occupé sis [Adresse 4] à [Localité 9] à conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et RA11-à R411-3, R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [W] [B] au dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [L] [Q] est présent et se réfère à ses écritures et pièces déposées.
Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] sont également présents. Ils indiquent qu’ils n’ont pu trouver un logement au moment du congé faisant valoir que Madame était enceinte à ce moment-là, que leurs revenus sont faibles (Monsieur travaille depuis le 31 octobre 2025 en CDI et perçoit 1970 euros mensuellement tandis que Madame ne travaille pas et perçoit une allocation chômage diminuée pour défaut de diligences à hauteur de 750 euros par mois) et qu’ils ont effectué une demande de logement social sans succès jusqu’à présent. Ils assurent vouloir quitter les lieux très prochainement.
SUR QUOI
Sur la validité du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ».
En l’espèce, Monsieur [L] [Q] a délivré le 19 mars 2025 un congé pour reprise du logement à effet du 21 juin 2025, soit plus de trois mois avant l’expiration du contrat du bail.
Ce congé contient l’indication qu’il compte reprendre le logement car il est âgé et souhaite vivre dans un logement de taille plus réduite.
Dans son appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle de l’opportunité de la reprise par le bailleur mais de vérifier que le congé en lui-même n’est pas frauduleux
Il convient de constater, au vu des débats, que le congé donné par Monsieur [L] [Q] à Monsieur [B] [W] et à Madame [F] [V] est parfaitement régulier et emporte résiliation du bail à compter du 21 juin 2025.
Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] sont donc, depuis cette date, occupants sans droit ni titre du logement qu’ils occupent et redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit à la somme de 680 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers pour tenir compte du préjudice du bailleur.
L’expulsion de Monsieur [B] [W] et de Madame [F] [V] sera ordonnée.
Sur l’arriéré locatif
Monsieur [L] [Q] produit un décompte dont il résulte que Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] restent lui devoir, à la date du 31 décembre 2025, la somme de 2.161 euros.
Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] ne démontrent pas s’être libérés de leur dette locative.
Ils seront donc condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail et à l’article 220 du code civil, le logement étant celui de la famille, au paiement de cette somme arrêtée au 31 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Ils seront en outre tenus solidairement de verser à Monsieur [L] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que celui-ci n’est pas assisté d’un avocat.
Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié par Monsieur [L] [Q] à Monsieur [B] [W] et à Madame [F] [V] le 19 mars 2025.
DIT que le bail concernant l’appartement meublé sis [Adresse 4] à [Localité 8] conclu le 26 juin 2024 entre d’une part Monsieur [L] [Q] et d’autre part Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] est résilié depuis le 21 juin 2025.
DIT, en conséquence, que Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] sont occupants sans droit ni titre des lieux qu’ils occupent.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [W] et à Madame [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [L] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 680 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 2.161 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] à Monsieur [L] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [F] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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