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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7UH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2025, Madame [E] [K] a déposé un dossier auprès de la [7].
Le 20 mai 2025, la [7] a constaté la situation de surendettement de Madame [E] [K], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 26 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [4] le 16 septembre 2025, la [3], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [11] le 22 septembre 2025, reçu au greffe le 29 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de la [3] qui, par courriers des 14 octobre et 21 novembre 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a produit les justificatifs de son crédit et a maintenu sa contestation en affirmant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
A l’audience du 24 novembre 2025, Madame [E] [K] était présente et a confirmé avoir reçu le courrier de la [3].
Elle a expliqué qu’elle est adulte handicapé avec peu de revenus et des crédits importants ; qu’à un moment de sa vie, elle a perdu pied et a pris beaucoup de crédits notamment en 2020 pour faire une formation et s’équiper mais s’est égarée et s’est retrouvée addict aux jeux d’argents en ligne pour tenter de rembourser ses dettes ; ses choix ont été faits dans un contexte de grande vulnérabilité liée à sa santé, à son handicap et à ses ressources limitées. Elle a des antécédents cardiaques avec une valve défaillante depuis sa naissance et est suivie par un cardiologue ; elle respire très mal et ne peux travailler à des horaires fixes.
Elle a ajouté qu’elle pense pouvoir travailler en horaire aménagé et est suivie par [10] ; elle fait parfois des formations pour se lancer dans l’entrepreneuriat.
Elle a précisé vouloir s’en sortir. Elle s’est fait interdire de jeux et vouloir voir un psychiatre pour son addiction.
Elle perçoit mensuellement l’AAH pour 1.033,00 euros et l’APL pour 186,00 euros. Elle a déménagé mais est toujours en colocation pour un loyer hors charge de 490,00 euros.
Elle a justifié de sa situation personnelle, médicale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [E] [K] à la [3] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 août 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 16 septembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en août 2025 que Madame [E] [K] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [E] [K] a été fixé à la somme de 5.783,36 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 22 septembre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.201,00 euros par la Commission de surendettement ([2] et AAH), célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 155,88 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.221,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 345,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [E] [K] est toujours précaire à l’heure actuelle, elle peut évoluer favorablement au vu de son jeune âge de 31 ans et son souhait de créer une entreprise après formations effectuées qui lui permettra de travailler en aménageant ses horaires au vu de son handicap.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [E] [K] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la [3] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [K],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [E] [K] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [E] [K] à la [8],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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