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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 29 mai 2026, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 mai 2026
RG : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCAB
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[T] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FONTAINE-BERIOT de la SELEURL FB AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[Y] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 27 Mars 2026
Date du délibéré: 29 Mai 2026
GROSSES ET COPIES :
[T] [G] épouse [O]
[Y] [P] [O]
COPIES :
Maître Caroline FONTAINE-BERIOT de la SELEURL FB AVOCATS
GROSSE IFPA
DRFIP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[Y] [P] [O], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]),
Et de
[T] [G], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 1er juin 2007 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [G] une prestation compensatoire de 120.000 euros ;
REJETTE la demande d’échelonnement de la prestation compensatoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du code de procédure civile, à hauteur de 60.000 euros ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [O] et Madame [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [L] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire : du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes, les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père ;
— Poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires ;
— La première moitié des vacances d’été au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père les années paires, et inversement les années impaires.
Etant précisé que, à défaut d’accord amiable :
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant ;
— Les jours de fête des pères et des mères sont réservés au parent concerné ;
— L’enfant passera le réveillon de Noël chez l’un de ses parents, et le 25 décembre chez l’autre parent, avec une alternance d’une année sur l’autre.
SUPPRIME la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de [L] ;
FIXE à la somme de 700 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [L] versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que Monsieur [O] versera entre les mains de l’enfant majeur [K] le montant de son loyer et de ses charges de logement, 400 euros par mois pour son argent de poche et 800 euros par an pour les vacances, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [O] versera entre les mains de l’enfant majeur [A] le montant de son loyer et de ses charges de logement, 450 euros d’argent de poche, 40 euros pour les transports et 800 euros par an pour les vacances, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard des enfants ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus ; à l’exception de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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