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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02634 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KU7
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02634 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KU7
N° de MINUTE : 25/02826
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013122 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [E], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas POIRIER-ROSSI
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2024, Monsieur [S] [Z] a déposé un dossier à la [Adresse 10] ([12]) de la Seine-[Localité 15] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’une orientation professionnelle et d’une attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision du 2 juillet 2024, la [8] ([7]) lui a accordé la CMI mention priorité, la [14] et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle lui a, en revanche, refusé la CMI mention stationnement et l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le 20 août 2024, Monsieur [S] [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 12 novembre 2024, la [7] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
Par requête reçue le 09 décembre 2024 au greffe, Monsieur [S] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7].
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [G] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 13 novembre 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [12],décrire les pathologies dont souffre Monsieur [S] [Z],examiner Monsieur [S] [Z],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
A la suite de la réception du recours contentieux, la situation de l’intéressé a été revue par la [7]. Le 7 octobre 2025, cette dernière a réévalué le taux d’incapacité, fixé comme étant égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. La [7] n’a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a donc maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [G] a procédé à l’examen de Monsieur [S] [Z] et a exposé son rapport à l’audience.
Monsieur [S] [Z], assisté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande au motif de l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle estime que l’intéressé est en emploi au moment de la demande puisqu’il est en arrêt maladie. Elle ajoute que Monsieur [S] [Z] est reconnu en capacité d’exercer un emploi sédentaire, sans port de charges lourdes, sur plus d’un mi-temps.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
« Monsieur [S] [Z] est âgé de 46 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 15 décembre 1979 au Pakistan, il est venu en France en 2000 à l’âge de 21 ans avec ses parents.
Il est le 2ème d’une fratrie de 8 enfants.
Scolarité/ formation : Monsieur [S] [Z] a été scolarisé au Pakistan jusqu’à un équivalent de Bac plus 2.
Il a travaillé comme serveur en restauration depuis son arrivée en France et jusqu’en 2019.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent médical rapportéChirurgicaux : chirurgie cardiaque non invasive : pose de stent et d’un défibrillateur double chambreHistoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [S] [Z] est atteint d’une maladie coronaire depuis novembre 2019. Il a été atteint d’un infarctus du myocarde à l’âge de 39 ans pris en charge avec retard et laissant des séquelles cardiaques importantes : nécrose de la paroi du ventricule gauche étendue, diminution importante de la fraction d’éjection du sang par le ventricule gauche à 30 %, insuffisance mitrale minime. L’état cardiaque a nécessité la pose d’un défibrillateur implanté intracardiaque double chambre en mars 2020.
Monsieur [S] [Z] n’a pas pu reprendre son travail depuis 2019.
Dépôt du 1er dossier [12] le 13 novembre 2023.
Compensations déjà accordées : [14], CP après recours gracieux avec réévaluation du TI à 50 – 79 %.
Doléances : Monsieur [S] [Z] se plaint de fatigue importante et d’œdèmes intermittents, non constatés ce jour.
Examen clinique ce jour :
Monsieur [S] [Z] s’exprime tout à fait bien en français. Il est totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne à ce jour. Il semble réticent à l’idée de devoir effectuer une reconversion professionnelle et ne semble pas accompagné dans une réadaptation physique post infarctus du myocarde nécessaire aux patients jeunes. Il indique pratiquer la marche comme activité physique.
Expression : normale
Facultés intellectuelles : normales
Employabilité : peut bénéficier d’une prise en charge en [9], Centre de Réadaptation Physique et d’une reconversion professionnelle.
Traitements habituels : est régulièrement suivi par son cardiologue, sa pathologie est stabilisée.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [S] [Z], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en novembre 2023 et pour les suivantes :
TI 50 – 79 % Nécessité de ESRP et de réorientation professionnelle pour reprise du travail ».
A l’audience, la [12] ne conteste pas les conclusions du médecin consultant. Elle considère qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où Monsieur [S] [Z] s’est vu precrire un arrêt maladie depuis 2019.
Monsieur [S] [Z] indique à l’audience qu’il ne peut pas reprendre son travail de serveur et qu’il doit être accompagné.
Dans le formulaire de demande à la [12] daté du 14 septembre 2023, Monsieur [S] [Z] indique qu’il ne travaille pas car il est malade depuis le 22 novembre 2019. Le médecin consultant ne retient pas de restriction médicale d’accès à l’emploi et le demandeur ne verse aucune pièce permettant de justifier de démarches infructueuses vers l’emploi.
Il sera donc jugé que Monsieur [S] [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [S] [Z] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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