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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 18 févr. 2021, n° 20/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 20/01413 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE PRANÇAIS Le Juge au ffaires Familiales Tribunal de Grande instance de Rouen a rendu la décision dont la emeur suit
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 18 Février 2021
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AF-CONTENTIEUX
MINUTE N° : 2112:211544 Dossier: No RG 20/01413 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KOX4 / MS / LB Affaire: X / X
Nature d’affaire: 24C Demande d’entretien formée par l’enfant majeur
DEMANDEUR:
Monsieur Y X né le […] à […] (31000) 26, rue Abbé Bellemin.
[…]
Non comparant et représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN.
DÉFENDEUR:
Madame Z, AA X née le […] à […] (76130) […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000018 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN) Non comparante et représentée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN
Madame Lémia BENHILAL, Juge Placée, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Greffier lors des débats,
Vu l’instance en référence,
A rendu le jugement qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 29 Janvier 2021
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge Placée, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame Morgane STŪNAULT, Greffier lors du prononcé.
1
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Monsieur X Y et Madame AB AC est née Z
X le […] à […] dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
Plusieurs décisions ont été rendues pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par un jugement en date du 05 mai 2017 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance de ROUEN a :
--fixé à la somme de 500 euros par mois la part contributive due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure.
Puis, par un jugement en date du 06 novembre 2018 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de
Grande Instance de ROUEN a débouté Monsieur X de sa demande de suppression de la pension alimentaire.
Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2020, notifiée à Madame X Z conformément aux dispositions de l’article 1138 du code de procédure civile, Monsieur X Y a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de ROUEN d’une demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge.
Sur renvoi de l’audience du 8 janvier 2021 à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2021, à laquelle ont comparu Madame X Z, représentée par son avocat, et Monsieur X Y, représenté par son avocat, lesquels ont déposé leurs dossiers respectifs et se sont référés à leurs conclusions écrites.
Monsieur X Y sollicite :
- la suppression de paiement de pension alimentaire compte tenu de l’autonomie financière de l’enfant majeure ;
- et ce à compter du 13 novembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir que sa fille est désormais autonome financièrement et que le versement de la pension alimentaire ne se justifie plus. Il souhaite la suppression à compter du 13 novembre 2019, date à laquelle il a envoyé un message à sa fille pour lui dire qu’il souhaitait discuter avec elle de la pension alimentaire.
Pour sa part, Madame X Z conclut au débouté de l’intégralité des prétentions de Monsieur Y X.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 18 février
2021 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur:
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation d’ordre public, en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Cette obligation doit ainsi être considérée comme primordiale et prioritaire à toutes dépenses autre que celles incompressibles.
Cette obligation survit à la majorité des enfants à la condițion que ceux-ci ne se placent.pas volontairement en situation de dépendance financière et notamment quand ils poursuivent des études ou une formation, ou qu’ils ne perçoivent pas un revenu leur conférant une autonomie financière.
Dès lors, l’article 373-2-5 du Code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il sera tenu compte de la situation financière des parents, et des besoins des enfants majeurs :
Monsieur X Y a perçu en décembre 2020, un revenu imposable cumulé de 47 899,61 euros, soit un salaire mensuel moyen de 3.991 euros. Il justifie avoir demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2021. Il devrait percevoir une retraite d’environ 2.992 euros par mois. Il règle les mensualités de 3 prêts à hauteur de 508 euros par mois, 357 euros par mois et 73 euros par mois.
Monsieur X Y vit en concubinage, de sorte que sa compagne sera réputée contribuer aux charges mensuelles du ménage, notamment au loyer et charges courantes afférentes au logement, lesquelles seront partagées par moitié.
Situation de l’enfant majeure Z X :
Il ressort des éléments produits qu’à la date du 6 janvier 2021, Madame X reste suivie par son médecin traitant pour un état anxieux. Il n’est en revanche pas indiqué qu’elle serait inapte au travail. Il n’est pas contesté que l’enfant majeure ne poursuit aucune étude ni formation actuellement; qu’elle vit dans un logement autonome et qu’elle travaille en qualité d’employée d’un magasin ACTION. En 2019, elle a déclaré un reveņu annuel de 10.770 euros, soit un salaire
mensuel d’environ 897,50 euros..
Pour l’année 2020, Madame Z X ne justifie pas de sa situation professionnelle, puisqu’elle dit être employée, mais seulement par la production d’attestations, sans produire de contrat de travail ni de bulletin de salaire, mais une attestation qui serait établie par le responsable du magasin ACTION où elle travaille (attestation ne respectant pas les formes de l’article 202 du Code procédure civile sans certitude de la qualité de la personne l’ayant rédigée) et dont il ressort qu’elle aurait perçu entre janvier 2020 et novembre 2020 un revenu net imposable de 12.684,58 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1153 euros.
Il est établi par ses justificatifs de charges que l’enfant majeure vit seule et assume seule ses charges à savoir un loyer de $15,48 euros par mois, 129 euros par mois d’électricité et les mensualités d’un prêt étudiant à hauteur de 689,57 euros par mois. Elle justifie également de frais d’équitation, qui sont un loisir et qui ne peuvent donc pas être considérées comme des charges de la vie courante.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que l’enfant majeure ne poursuit plus d’études ni de formation et qu’elle est désormais entrée dans la vie active. Elle dispose d’un logement autonome et d’un emploi à temps plein qui lui confère un salaire équivalent au SMIC. Aucune pièce récente ne permet de dire que son état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, la dernière attestation en date du 6 janvier 2021 indiquant seulement qu’elle fait l’objet d’un suivi par son médecin traitant.
En conséquence, l’enfant majeure ne peut plus désormais être considérée comme n’étant pas autonome financièrement, et il convient de faire droit à la demande de suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père.
La contribution sera supprimée à compter du 21 décembre 2020, date de prise de contact de l’avocate d’Z X avec l’avocate de Monsieur X qui justifie de la prise de connaissance de la demande (pièce 7 demandeur).
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à la disposition des parties par le greffe,
SUPPRIME à compter du 21 décembre 2020 la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure Z X mise à la charge du père Monsieur X Y ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DITque chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de
Rouen dans le mois de la signification.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESLA GREFFIERE
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EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision execution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
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N 7V
DOSSIER: N° RG 20/01413 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KOX4 / AF – Contentieux
Décision du: 18 Février 2021
Affaire : X /X
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