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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEWL NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Stephane LOBRY, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 08 juillet 2025
Entre
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître M. A CECCALDI, Avocat au barreau de Marseille
D’une part
Et
La SA MAAF ASSURANCES au capital de 160 000 000,00 € immatriculée sous le numéro B 542 073 580 du Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT ayant son siège [Adresse 10] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
La CPAM DE LA CORSE DU SUD ayant son siège [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Non comparante ni représentée
La MSA ALPES VAUCLUSE ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2017, Madame [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par exploits des 27 et 28 mai 2025, Madame [L] [P] a fait assigner la SA MAAF, la CPAM de Corse du Sud et la MSA ALPES-VAUCLUSE devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert, et lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation, une somme de 1.200 euros au titre de la provision ad litem et une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers des dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [L] [P] réitère ses demandes.
La SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— débouter la demaderesse de sa demande de désignation d’un médecin expert en psychiatrie dans le ressort de la cour d’appel d'[Localité 6],
— désigner tel médecin généraliste expert dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 7], qui pourra s’adjoindre au besoin tout sapiteur de son choix notamment en matière de psychiatrie,
— débouter la demanderesse de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros compte tenu de la provision déjà versée d’un montant de 6.000 euros au mois d’octobre 2024,
— débouter la demanderesse de sa demande de provision ad litem parfaitement injustifiée,
— débouter la demanderesse de sa demande de versement au titre de l’article 700.
Bien que régulièrement assignées, la MSA ALPES-VAUCLUSE et la CPAM de la Corse du Sud n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [L] [P] produit les documents médicaux qui établissent qu’elle a présenté dans les suites de l’accident des blessures et a suivi des soins physiques et psychologiques. Elle justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise, qui ne devra pas se limiter au seul préjudice psychologique de la victime.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier.
L’obligation de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable. Au regard des pièces médicales fournies une provision de 5000€ sera allouée ainsi qu’une provision ad litem de 750€.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [L] [P], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
[Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 22 62 22 19
Courriel : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leur dire en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [L] [P] qui devra consigner la somme de 900€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [L] [P] une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [L] [P] une provision ad litem de 750€,
CONDAMNONS Madame [L] [P] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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