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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 27 avr. 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00308 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFF4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Syndic Cabinet NEXITY [W] SAS devenu [W] SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître GUITARD Fabienne avocat a Barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [D] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, juge placée
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] sont propriétaires des lots n°1028 (un appartement), n°1114 (une cave) et n°1212 (un box), au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [W] SAS, a fait assigner Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 10 mars 2026, aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] à lui verser les sommes de :
* 5.275,06 € au titre des charges de copropriété impayées (charges générales et fonds ALUR) pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026,
* 48,73 € au titre des charges de copropriété impayées (compte travaux) pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] à lui verser la somme de 1.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il souligne qu’il s’agit de la quatrième procédure engagée contre Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q], pour non-paiement des charges de copropriété. Il fait valoir que la dernière procédure demeure toujours en cours de règlement et précise que le bien est loué.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la qualité de propriétaires de Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] est justifiée par la production de l’extrait de matrice cadastrale.
De plus, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux d’assemblée générale des 7 mars 2024, 8 avril 2024 et 19 mars 2025 approuvant les comptes de l’exercice de l’année 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice des années 2025 et 2026, de l’exercice du budget prévisionnel et d’adoption des travaux ; des appels de charges pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 ainsi que des appels de fonds travaux pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025 ; et du décompte produit que Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] sont redevables de la somme de 5.275,06 € au titre des charges de copropriété et 48,73 € au titre des fonds de travaux, arrêtés au 10 février 2026.
L’acte de dépôt de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] du 5 juin 2006 prévoit expressément la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires individus d’un même lot (article 20), de sorte que les condamnations prononcées ci-dessous seront solidaires.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.275,06 € au titre des charges de copropriété impayées (charges générales et fonds ALUR) pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 et la somme de 48,73 € au titre de travaux pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2026.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] ont déjà fait l’objet de trois procédures relatives au paiement de charges de copropriété impayées selon jugements des 19 juillet 2016, 13 septembre 2018 et 4 juin 2024 concernant ce même logement dont ils sont propriétaires.
Il apparait que même s’ils n’ont pas interjeté appel de ces décisions, ils ne règlent toujours pas les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Aussi, ces éléments caractérisent une mauvaise foi de leur part qui cause directement un préjudice certain pour le syndicat des copropriétaires qui se retrouve dans l’obligation de réintroduire régulièrement des actions en justice pour obtenir le paiement des charges de copropriété dues.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes de :
— 5 275,06 € au titre des charges de copropriété impayées (charges générales et fonds ALUR) pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 ;
— 48,73 € au titre de travaux pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation du 17 février 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [D] épouse [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 27 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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