Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2024, n° 23/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Stéphane GORRIAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02804 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOU6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 16 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL (SELAS CLOIX&MENDES-GIL), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [L] [F], exerçant au [Adresse 2], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CENTRE EURO DOMOTIQUE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 septembre 2023
Délibéré au 6 décembre 2023, prorogé au 16 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02804 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOU6
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°5704 en date du 24 mars 2010, Monsieur [U] [J] a commandé auprès de la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 15 033,75 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti une offre de crédit affecté accepté le même jour à Monsieur [U] [J] d’une montant de 15 000 euros remboursable en 24 mensualités d’un montant unitaire de 136,11 euros, puis en 96 mensualités d’un montant unitaire de 200,61 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,90 % (TAEG de 6,06 %) à l’issue d’une période de report de 180 jours.
La SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE a procédé à l’installation au domicile de Monsieur [U] [J] du système de production solaire photovoltaïque en date du 8 octobre 2020.
La SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 15 mai 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné Maître [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Suivant actes d’huissier de justice des 1er et 2 juillet 2021, Monsieur [U] [J] a assigné la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE, prise en la personne de Maître [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur, et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, condamner en conséquence la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 15 033,75 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, d’une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, de la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, et de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et enfin d’une demande de privation de la créance de restitution à la SA DOMOFINANCE.
L’affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 16 septembre 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2022.
À cette audience de plaidoirie, où l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence territoriale au regard des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Selon un jugement en date du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie s’est déclaré territorialement incompétent, et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 27 septembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À cette audience, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander de :
— déclarer les demandes de Monsieur [U] [J] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE et Monsieur [U] [J],
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [J] et la SA DOMOFINANCE,
— constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [J] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 15 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 7 525,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [J] à la SA DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la SA DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les dépens.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge de :
À titre principal
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [J] en nullité du contrat conclu avec la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [J] en nullité du contrat conclu avec la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE sur le fondement du dol comme prescrite,
— à tout le moins, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [J] en nullité du contrat conclu avec la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,
— dire et juger subsidiairement que Monsieur [U] [J] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins, débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement de crédit,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats
— dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,
Très subsidiairement
— Limiter la réparation qui serait due pas la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 15 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur
— condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 15 000 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [L] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause
— dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,
— débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [U] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner Monsieur [U] [J] au paiement à la SA DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [F], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2023 puis a été prorogée au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 mars 2010, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective
La SA DOMOFINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de nullité des contrats faite par le requérant, aux termes des articles L.622-21 et L.622-22 du code du commerce, puisque le demandeur n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société venderesse.
La SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE, a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 15 mai 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné Maître [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.
L’article L.622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites.
Ainsi, l’action en nullité d’une vente pour vice du consentement n’est pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective. De même, l’action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent n’entre pas dans les prévisions de l’interdiction.
En l’espèce, l’action de Monsieur [U] [J], vise d’abord à la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
À ce titre, il ne demande pas la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d’une somme d’argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ni même l’exécution d’une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, cette action doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
La SA DOMOFINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la nullité du contrat de vente, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté, mais qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes sont prescrites car engagées plus de 10 ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle, la banque fait valoir que le contrat d’acquisition d’une installation photovoltaïque n’est pas un contrat à exécution successive dès lors qu’il ne s’agit pas de prestations indépendantes les unes des autres destinées à se répéter dans le temps, mais qu’au contraire, la pluralité des prestation s’exécute dans un même trait de temps, de sorte qu’il n’est pas possible de reporter le point de départ de la prescription à un autre date que la signature du contrat.
La banque ajoute que concernant la connaissance des irrégularités formelles « nul n’est censé ignorer la loi » de sorte que le demandeur ne peut soulever le fait qu’il ignorait le moyen de droit qu’il pouvait soulever au risque de rendre l’action en nullité imprescriptible. Elle conclut que le demandeur connaissait les irrégularités soulevées dès la signature du bon de commande.
Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que le requérant ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats susceptibles de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d’autant plus qu’aucun courrier de contestation n’a été adressé à réception de la première facture de revente. Dès lors, selon la banque l’action en nullité pour dol est prescrite.
Monsieur [U] [J] oppose le fait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque.
Il en déduit que le point de départ de la prescription par la faute de la banque est décalé au moment de la connaissance du préjudice subi et du fait générateur. Sur la connaissance du préjudice, il estime que cela correspond au moment où l’acquéreur découvre que l’opération est désavantageuse et basée sur de fausses promesse et qu’il est nécessaire d’attendre plusieurs années pour s’en apercevoir. S’agissant de la connaissance du fait générateur de la responsabilité ce dernier résulte du déblocage des fonds, suite au manquement de la banque de son devoir d’information, puisqu’elle n’a pas vérifié le bon de commande.
Ainsi, il estime que selon la jurisprudence européenne, le consommateur doit disposer d’un délai utile pour avoir la connaissance des irrégularités du contrat, qui doit être une connaissance effective de l’irrégularité, justifiant le report du point de départ de la prescription de l’action. Dès lors il n’est pas possible d’opposer au consommateur la connaissance effective des irrégularités au consommateur dès la conclusion du contrat de vente.
Il ajoute enfin concernant le contrat de crédit, que selon le principe de l’égalité des armes de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme le délai de prescription ne peut commencer à courir, si le contrat est en cours d’exécution.
En tout état de cause il est possible pour la banque d’intenter une action en justice dans le délai de cinq ans à compter de la dernière échéance réglée, ce qui recule donc le point de départ, pour la banque, de la prescription pour demander le remboursement du crédit en cas d’impayé.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
Sur la prescription de l’action en nullité formelle
S’agissant de la nullité du contrat de crédit pour non-respect des dispositions du code de la consommation, Monsieur [U] [J] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
En l’espèce, il convient de rappeler que le contrat de vente d’une installation photovoltaïque avec un contrat de crédit affecté n’est pas un contrat à exécution successive qui suppose la fourniture de prestations successives indépendantes les unes des autres, mais consiste en une opération complexe dont la pluralité de prestations ne présente aucun caractère de répétition dans la durée.
Or, il ressort du bon de commande que dans les conditions générales de vente, les articles L121-23 à L121-26, ainsi que les articles L211-4, L211-5 et L211-12 du code de la consommation sont reproduites de façon très identifiables et que Monsieur [U] [J] a signé le contrat avec la mention « lu et approuvé » et « bon pour accord », de sorte qu’il avait la possibilité de de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 24 mars 2010, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.
Dès lors, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation – est ainsi expiré depuis le 24 mars 2015, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 1er et 2 juillet 2021 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Monsieur [U] [J] invoque une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie et d’obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses.
Il ajoute que l’installation a été présentée comme autofinancée et que cela résulte de la souscription d’un contrat de crédit affecté avec un report de la première échéance de 6 mois, puisque selon lui, cette clause n’a de sens que si l’opération est autofinancée.
Au surplus, il estime que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité.
Ainsi il ressort de ses factures de production que la rentabilité présentée est mensongère et que l’installateur ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel et que la banque s’est rendu complice de ce dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
En l’espèce, s’agissant du dol sur la rentabilité de l’installation, ce dernier ne pouvait résulter que de l’envoi à Monsieur [U] [J] de la première facture par EDF, qui décale le point de départ de la prescription à la réception de cette dernière.
Selon les factures de production produites par le demandeur, il apparaît que la première facture de production d’électricité a été établie le 27 septembre 2012, pour une période de deux années allant du 14 décembre 2010 au 26 septembre 2012, de sorte que le point de départ de la prescription pour dol à commencer à courir à compter de cette date.
Dès lors, le délai pour agir concernant le dol est ainsi expiré depuis le 27 septembre 2017, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 1er et 2 juillet 2021 est prescrite.
Les demandes de Monsieur [U] [J] au titre de la nullité du contrat de vente sont donc irrecevables et il convient de le débouter de sa demande en annulation subséquente du contrat de crédit.
Sur la responsabilité de la banque
L’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA DOMOFINANCE, quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient d’étudier les éventuelles fautes de la banque pouvant engager sa responsabilité.
Sur les fautes de la banque
Monsieur [U] [J] soulève deux fautes de la part de la banque pouvant engager sa responsabilité.
La première faute est la participation de la banque au dol qu’il aurait subi par la société venderesse.
La seconde faute consiste dans le déblocage des fonds puisque la banque a délivré les fonds sur la base d’un contrat nul, et également en l’absence d’un bon de livraison ne lui permettant pas de s’assurer que l’ensemble des prestations aient été effectuées.
Il convient d’étudier successivement ces deux fautes soulevées.
Sur la faute de la banque consistant en la participation au dol
S’agissant de la participation de la banque au dol, les manœuvres dolosives alléguées n’étant pas démontrées, aucune faute de la banque ne saurait en conséquence être retenue.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
Concernant le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande, en cas de prescription de l’action en nullité formelle du bon de commande, comme en l’espèce, aucune faute dans la vérification formelle du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque.
Dès lors aucune faute ne sera retenue à ce titre envers la banque et l’argument sera écarté.
S’agissant du déblocage des fonds malgré l’irrégularité du procès-verbal de réception de travaux, l’article L.311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée. En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, sans soulever aucun élément de doute.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] estime que le document intitulé « bon d’exécution de travaux » qu’il a signé est ambigu et imprécis car ce document ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien installé, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation, et que celui-ci ne confirme pas non plus que l’installation est rentable ou non, d’autant plus que le document ne contient pas d’encart pour indiquer des réserves.
En tout état de cause, le demandeur a signé le 8 octobre 2010, un bon d’exécution de travaux n°12048 qui reprend explicitement :
— le numéro du bon de commande,
— l’adresse de l’installation,
— la date d’installation, en l’espèce le 8 octobre 2010,
— le nom des techniciens à savoir « Violin » et « Millour », ainsi que le nom des techniciens conseils, à savoir « Gauchois » et " [T] ",
— l’ensemble des matériels installés avec leur marque et quantité,
— une mention par laquelle Monsieur [U] [J] "atteste de la bonne fin des travaux effectués en ma présente ou celle de mon représentant, reconnaît et accepte expressément par la signature du présent bon d’exécution de travaux, l’exactitude et l’opposabilité de ce qui suit :
— la totalité des matériels sus-désignés, se trouve installée dans les locaux désigné ci-dessus,
— l’ensemble des appareils et câbles est en parfait état apparent."
La mention ajoute également qu’il se déclare « être satisfait(e) du bon fonctionnement de mon installation et reconnais que la signature de ce bon d’exécution constitue le point de départ de la période de garantie ».
Dès lors, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci et ce d’autant plus que Monsieur [U] [J] n’a formulé aucune réclamation pendant plus de dix ans.
Dès lors aucune faute de la SA DOMOFINANCE ne sera retenue de ce chef.
En l’absence de fautes de la banque caractérisées, Monsieur [U] [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la SA DOMOFINANCE, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le préjudice.
Sur les autres demandes de paiement formulées par Monsieur [U] [J]
En l’absence d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que de l’engagement de la responsabilité de la SA DOMOFINANCE, l’ensemble des demandes en paiement de Monsieur [U] [J] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [J], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par la SA DOMOFINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [U] [J] sera également condamné à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté de Monsieur [U] [J] en l’absence de déclaration de sa créance à la procédure collective,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [J] en nullité du contrat de vente conclu le 24 mars 2010 avec la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE pour irrégularité formelle,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [J] en nullité du contrat de vente conclu le 24 mars 2010 avec la SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE pour dol,
DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [U] [J] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté,
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SARL CENTRE EURO DOMOTIQUE ÉNERGIE, prise en la personne de Maître [L] [F] ès-qualité de mandataire liquidateur,
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA DOMOFINANCE,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens,
REJETTE la demande de la SA DOMOFINANCE de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La GreffièreLe juge des contentieux de la protection
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02804 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOU6
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