Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 01 ctx immobilier, 15 décembre 2025, n° 17/01670
TJ Avignon 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que la S.C.I. SOMAJO avait manqué à son obligation de délivrance, mais la demande de résiliation a été rejetée car la S.A.S. La Fournée Gourmande n'avait pas la qualité de preneur.

  • Accepté
    Résolution du bail

    La cour a prononcé la résolution du bail aux torts de la S.C.I. SOMAJO, entraînant le remboursement des sommes versées.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'absence de conformité du local

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que le préjudice était imputable à la faute de M. [Z] lui-même.

  • Rejeté
    Incapacité à exploiter le fonds de commerce

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la perte de chance était due à l'absence de formalités nécessaires à l'exploitation.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la S.C.I. SOMAJO aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 15 déc. 2025, n° 17/01670
Numéro(s) : 17/01670
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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