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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 mars 2026, n° 23/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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2
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N° RG 23/04202 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOMQ
Pôle Civil section 2
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [W]
née le 10 Mai 1960 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Mahamadou NIAKATE, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE
Madame, [H], [B]
née le 22 Avril 1995 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame, [T], [W] exerce en qualité d’infirmière libérale dans la ville de, [Localité 3]. Elle a conclu avec Madame, [H], [B], infirmière, un contrat de remplacement en date du 31 décembre 2021 pour une durée d’un an.
Considérant que Madame, [H], [B] avait détourné une partie de sa patientèle, et constatant qu’elle s’était installée sur la ville de, [Localité 3], Madame, [T], [W] a déposé plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des infirmiers.
Le 09 juin 2023 le conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de l’Hérault établissait un procès-verbal de non-conciliation.
Suite à une ordonnance en autorisation d’assigner en référé d’heure à heure rendue au bénéfice de Madame, [T], [W], et assignation de Madame, [H], [B] en date du 20 juillet 2023, le juge des référés par décision en date du 4 août 2023, a :
ordonné à Madame, [H], [B] de mettre fin à son installation dans un cabinet en qualité d’infirmière libérale sur la commune de, [Localité 3], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard courant pendant 120 jours et ce, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de ladite ordonnance, condamné Madame, [H], [B] à payer à Madame, [T], [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
La décision du juge des référés a été signifiée à Madame, [H], [B], par acte du 24 août 2023, déposé à étude d’huissier de justice.
Dans ce contexte, Madame, [T], [W] a assigné Madame, [H], [B] par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2023 aux fins de voir ordonner le retrait d’installation de son cabinet de la ville de, [Localité 3] sous astreinte, ordonner la cessation de son intervention auprès de patients habitant sur la ville de, [Localité 3] sous astreinte, ordonner la communication chaque mois de la liste des patients traités sous astreinte et la condamner à lui régler la somme de 70.000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral, résultant du détournement de patientèle, et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les frais et dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [W], [T] sollicite du tribunal de voir :
ORDONNER le retrait d’installation du cabinet de Madame, [H], [B] de la ville de, [Localité 3] et ce, jusqu’au 28 février 2025 ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 1000 euros par jour calendaire passé un délai de trois jours calendaires après la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète désinstallation de son cabinet ;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider cette astreinte ;
ORDONNER à Madame, [H], [B] de cesser d’intervenir auprès des patients habitant sur le territoire de la commune de, [Localité 3] en qualité d’infirmière libérale, tant seule qu’en association avec d’autres Infirmiers, et ce, jusqu’au 28 février 2025 ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de trois jours calendaires après la signification de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider cette astreinte ;
ORDONNER à Madame, [H], [B] de communiquer au plus tard le 5 de chaque mois, à madame, [T], [W], la liste de ses patients traités le mois précédent, et ce, jusqu’au 28 février 2025 ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard passé un délai de trois jours calendaires après la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au 28 février 2025 ;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider cette astreinte ;
CONDAMNER Madame, [H], [B] au paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des pertes financières, des atteintes à la réputation professionnelle, du préjudice moral et des agissements déloyaux de Madame, [B] matérialisés par des détournements et tentatives de détournements de patientèle, des actes de compérage et l’installation non autorisée de son cabinet à, [Localité 3] ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame, [H], [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame, [H], [B] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame, [H], [B] en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Mahamadou NIAKATE, avocat aux offres de droit
Au soutien de ses prétentions,
Elle indique que des détournements et tentatives de détournement de patientèle ont été réalisés, que plusieurs de ses patients ont été orientés sans sa concertation vers des consœurs, que ses soins ont été dénigrés, que l’associée de Madame, [H], [B] a été mise en avant.
Elle considère que le devoir de bonne confraternité a été violé, en vue de reprendre son cabinet.
Elle indique que les clauses de non-concurrence du contrat de remplacement n’ont pas été respectées s’agissant de son installation, que leur violation a été constatée par le juge des référés.
Elle fait état d’une baisse du nombre de patients, d’une diminution de son chiffre d’affaires et de la difficulté à trouver des remplaçants.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [H], [B], demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité de la clause de non-réinstallation contenue dans le contrat de remplacement dont le périmètre est insuffisamment circonscrit,
DEBOUTER Madame, [W] de l’intégralité de ses demandes,
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute de nature à caractériser une concurrence déloyale et un détournement de patientèle.
Elle explique avoir travaillé en remplacement jusqu’au 24 février 2023.
Elle précise que suite à la décision du juge des référés, elle a conclu un contrat de remplacement et a cédé son fonds à l’exercice professionnel infirmier.
Elle soutient que la clause de non-concurrence doit être qualifiée de clause abusive et annulée.
Elle indique que Madame, [W] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni du lien avec ses agissements
*
Par ordonnance de clôture différée du 18 novembre 2025, la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 27 janvier 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de Madame, [T], [W], étant donné que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée en défense.
Sur les demandes en retrait du cabinet et injonctions de faire jusqu’au 28 février 2025
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Il ressort des conclusions de la demanderesse, qu’elle sollicite :
le retrait d’installation du cabinet de madame, [H], [B] de la ville de, [Localité 3] et ce, jusqu’au 28 février 2025, sous astreinte, jusqu’à complète désinstallation du cabinet,qu’il soit ordonné à Madame, [H], [B] de cesser d’intervenir auprès des patients habitant sur le territoire de la commune de, [Localité 3] en qualité d’infirmière libérale, tant seule qu’en association avec d’autres Infirmiers, et ce, jusqu’au 28 février 2025, sous astreinte et de communiquer au plus tard le 5 de chaque mois, à madame, [T], [W], la liste de ses patients traités le mois précédent, et ce, jusqu’au 28 février 2025, sous astreinte.
Madame, [H], [B] verse aux débats, l’acte notarié de vente de son fonds libéral voué à l’exercice de la profession d’infirmier sis, [Adresse 3] en date du 29 septembre 2023, et Madame, [T], [W] ne produit aucune pièce postérieure à la décision de référé du 4 août 2023 au soutien de sa demande en retrait de l’installation du cabinet. Elle sera donc rejetée.
Par ailleurs, les autres demandes, qui avaient déjà été sollicitées devant le juge des référés, le sont jusqu’au 28 février 2025, soit antérieurement à la clôture de l’affaire en date du 6 janvier 2026. Ces demandes sont donc devenues sans objet.
Il convient donc de rejeter l’ensemble de ces demandes.
Sur la demande d’indemnisation
Conformément à l’article R4312-25 du code de la santé publique, les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité.
Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.
Aux termes de l’article R4312-82 du même code, tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient.
Conformément à l’article R4312-87 de ce même code, lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé.
L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce,
Sur les fautes
Sur les détournements et tentatives de détournement de patientèle
L’article 4.1 du contrat de remplacement conclu le 31 décembre 2021, pour une année, mentionne la nécessité d’entretenir avec les autres infirmiers des rapports de bonne confraternité, et de s’engager à respecter les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et déontologiques applicables à la profession d’infirmier.
Madame, [T], [W] reproche à Madame, [H], [B] plusieurs actes constitutifs de détournements et tentatives de détournement de patientèle, qui seront analysés au regard des pièces produites.
Sur l’orientation d’un patient vers une consœur sans sa concertation en octobre 2022.
Madame, [T], [W] produit un échange de SMS. Il en ressort qu’elle a informé Madame, [H], [B] de l’état du patient le vendredi 21 octobre à 23h35, et que Madame, [H], [B] lui a fait un retour de son intervention du week-end, le dimanche 23 octobre à 16h25.
Madame, [T], [W] s’appuie sur la copie d’un courrier non daté de Madame, [H], [B] produit en pièce 6, par lequel cette dernière reconnaît avoir fait droit à la demande du patient et de sa famille d’obtenir les coordonnées d’un autre cabinet infirmier pour le lundi suivant son intervention, et ne pas en avoir informé Madame, [T], [W].
Madame, [H], [B] produit l’attestation de Madame, [E], [A], qui indique être intervenue le dimanche 23 octobre 2022 pour l’aider à la prise en charge du patient, et avoir repris à la demande de la famille et de Madame, [H], [B], avec l’infirmière titulaire du cabinet dans lequel elle était remplaçante, la prise en charge du patient dès le lundi matin.
Si Madame, [T], [W] indique que la fin de la prise en charge résulte des allégations de Madame, [H], [B] auprès de la famille, elle ne le démontre pas, ne produisant aucun document provenant du patient ou de son entourage familial.
Ainsi, le dénigrement et la concertation de Madame, [H], [B] avec la famille du patient ne sont pas démontrés.
Par ailleurs si dans son courrier, Madame, [H], [B] fait état d’un mécontentement de la famille depuis un moment, le changement de cabinet infirmier ne s’est pas réalisé à son profit, de sorte qu’aucune faute relative à une captation de clientèle ne peut être retenue.
Enfin si Madame, [T], [W] reproche à Madame, [H], [B] une entente illicite avec Madame, [A], [E], sans apporter d’élément pour la démontrer, il ressort de l’attestation de cette dernière que son intervention le dimanche correspond davantage à l’exercice du devoir d’assistance dans l’adversité mentionné à l’article R4312-25 du code de la santé publique.
Seule l’absence d’information de Madame, [T], [W] s’agissant du mécontentement de la famille du patient sur sa prise en charge, peut être retenue à l’encontre de Madame, [H], [B], mais ne peut constituer un détournement de patientèle.
Sur l’orientation d’un patient vers une consœur sans concertation en novembre 2022
Madame, [T], [W] fonde cette demande sur un échange de sms, qui est également partiellement produit par Madame, [H], [B] en pièce 3.
Madame, [H], [B] a envoyé trois messages le 29 novembre à Madame, [T], [W] au sujet de la prise en charge d’un patient, à 15h29, 16h26 et 16h27, le premier sollicitant qu’elle soit rappelée «, [T] il faut que tu me rappelles au plus vite », le second indiquant « C’est bon j’ai vu avec eux j’ai posté un message et on verra ce que ça donne », et le dernier « j’y vais ce soir, elle me dit que l’ordo a été récupérée donc je sais pas ».
Madame, [H], [B] produit un message daté du 29 novembre 2022, dans lequel elle indique avoir posté sur « Asso AISBT » : « Cherche équipe ide pour prise en charge d’un monsieur […] nous y passions seulement le soir […] mais la prise en charge s’est alourdie [..] il faut y passer 3 fois par jour pour toilette le matin [..] et sat 3 fois par jour. […] c’est assez URGENT car il faudrait commencer demain […] Passage entre 7h30 et 9h le matin ».
Si Madame, [T], [W] indique avoir insisté sur l’importance d’assurer le suivi de ce patient, et produit un échange de messages non datés, dont on constate que Madame, [H], [B] fait part de son avis s’agissant de l’impossibilité d’assurer la prise en charge trois fois par jour, il convient de constater que le lendemain, le 30 novembre par message à 16h12, elle indique « Coucou j’ai pas eu une minute à moi pour te répondre j’ai même pas mangé, voilà sinon je l’ai aidé pour appeler une assistante sociale pour essayer de faire le dossier au plus vite […] je te tiens au courant à plus merci là je dois aller chez la nouvelle personne ».
Ce message ne fait état d’aucun reproche s’agissant de la gestion de la situation, et les premiers échanges attestent que Madame, [H], [B] l’a informée de la publication d’une demande de prise en charge au sein du réseau des infirmiers libéraux « Asso AISBT » .
Il ne peut se déduire de ces échanges sur la difficulté d’intégrer les modifications de la prise en charge pour ce patient, et sur l’appel lancé au réseau d’infirmiers libéraux, une tentative de détournement de clientèle de la part de Madame, [H], [B].
Sur une nouvelle prise en charge ayant pour conséquence de nuire à la réputation de Madame, [W] en décembre 2022.
Madame, [T], [W] produit un échange de sms s’agissant de la prise en charge de cette patiente les 19 décembre et 21 décembre.
Si Madame, [H], [B] indique « Moi c’est pas possible elle est trop exigeante et les horaires c’est pas possible » puis «elle se fait opérer […] donc elle trouvera une autre équipe à son retour et voilà », il convient de constater que la réponse de Madame, [T], [W] a été « j’avais pas vu ton message et du coup j’y suis allée mais comme elle ouvrait pas ben j’ai regardé si j’avais un appel effectivement elle a appelé pour dire que elle arrêtait donc très bien elle trouvera quelqu’un d’autre ciao tout à l’heure »
Cet échange ne démontre nullement que Madame, [H], [B] a nui à la réputation de sa consœur ni que la patiente a refusé l’accès à Madame, [T], [W].
Par ailleurs, le fait que la nouvelle infirmière reprenant le suivi adresse une demande à Madame, [H], [B] pour récupérer les ordonnances de la patiente ne peut suffire à démonter un quelconque détournement de patientèle.
Sur la prise en charge d’un patient par la future associée de Madame, [H], [B], malgré une proposition de prise en charge par Madame, [T], [W] sur le site de l’AISBT en janvier 2023.
Il résulte des pièces produites que Madame, [Q], [X] a publié une annonce sur le site de l’AISBT le 23 janvier au soir pour reprendre un suivi le lendemain pour un de ses patients réintégrant son domicile.
Madame, [T], [W] justifie de l’envoi d’un message à 22h35 à Madame, [Q], [X] selon lequel elle précise « ce soin peut nous intéresser étant donné que nous avons une patiente à, [Etablissement 1] […] nous pourrions commencer ce soin dès mercredi ».
Il apparaît cependant que Madame, [Q], [X] s’est inquiétée le lendemain sur le site, de la prise en charge de son ancien patient par un message « Savez-vous qui va chez ce monsieur au final ?, [T] m’a dit hier soir qu’elle prenait le relai mais quand elle a téléphoné ce matin à sa fille elle lui a répondu qu’une infirmière avait déjà téléphoné ce matin ».
Madame, [A], [E], remplaçante de Madame, [Q], [X] relate dans son attestation avoir informé Madame, [H], [B] de cette demande dans la journée avant publication de l’annonce et explique que Madame, [H], [B] a passé le message à Madame, [P], [F], qui aurait pris contact avec la famille et convenu d’un rendez-vous.
Madame, [P], [F] a effectivement confirmé avoir accepté cette prise en charge par message sur le site de l’AISBT « oui c’est moi qui ai pris ce soin, j’ai eu les coordonnées par une copine et j’ai appelé ce matin ».
Ainsi, la prise en charge du patient a été réalisée par Madame, [P], [F], au lieu de Madame, [T], [W]. Cette dernière indique que Madame, [H], [B] a souhaité avantager sa future associée Madame, [P], [F].
Si Madame, [H], [B] a effectivement choisi de transmettre l’information de façon privilégiée à Madame, [P], [F], au lieu de Madame, [T], [W], alors qu’elle était encore sa remplaçante, il ne peut se déduire de cet acte isolé une faute constituant un détournement de patientèle.
Au surplus, aucun contrat de remplacement conclu entre Madame, [T], [W] et Madame, [H], [B] n’est produit pour l’année 2023.
En conséquence, la faute de Madame, [H], [B] résultant de détournements et tentatives de détournement de patientèle n’est pas caractérisée.
Sur l’objectif d’acquisition du cabinet
Madame, [T], [W] n’apporte aucune pièce probante, aucune attestation à l’appui de cette allégation, alors qu’elle soutient que les propos de Madame, [H], [B] auraient été tenus en présence de Madame, [Z], [D], également sa remplaçante, dans son courrier de plainte auprès du conseil départemental de l’ordre de l’Hérault.
La présence de cette consœur étant corroborée par le message de Madame, [H], [B] en date du 25 octobre « Coucou nadia ca va ? ça serait bien qu’on se voit pour parler un peu boulot etc on a pensé se faire un petit apéro avec, [Z] toutes les trois ».
En l’absence d’éléments probants, ces faits ne sont donc pas démontrés.
Sur le refus de prolongation du contrat de remplacement
Aux termes de l’article 1215 du code civil, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il est constant que pour un contrat de travail, les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d’accord contraire des parties.
En l’espèce,
Madame, [T], [W] considère que le refus de prolonger le contrat de remplacement, contrevient à l’article R4312-25 du code de la santé publique selon lequel « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. »
Elle qualifie ce refus de déloyal, contrevenant aux dispositions 2 et 9 du contrat, qui stipulent :
Article 2 : « le présent contrat est conclu du 01/01/2022 au 31/12/2022 et selon un planning annexé au présent contrat et déterminé dans un délai raisonnable. Il pourra être prolongé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent contrat si l’indisponibilité du remplacé le justifie »
Article 9 – renouvellement « le présent contrat est conclu pour la durée fixée à l’article 2. En cas de prolongement temporaire de l’indisponibilité de l’infirmier(ère) remplacée, le contrat pourra être prolongé pour une durée équivalente qui devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties au plus tard au jour du terme du présent contrat ».
Seul le contrat signé au 31 décembre 2021, et prenant fin le 31 décembre 2022 est soumis au débat, aucun avenant n’est produit.
Or il ressort du message du 3 janvier, que Madame, [H], [B] a continué à travailler au sein du cabinet de Madame, [T], [W], étant donné qu’elle l’informe « j’ai fait des démarches pour avoir un agrément […] normalement fin janvier je devrais le savoir [..] donc je pense finir le mois de février avec toi et puis ensuite je commence sur ma nouvelle tournée. [..] voilà cela te laisse deux mois pour trouver quelqu’un »
En se référant aux articles du précédent contrat, Madame, [T], [W] ne justifie pas « du prolongement temporaire de l’indisponibilité de l’infirmier remplacé » et il ressort que la résiliation unilatérale mentionnée à l’article 11.2 nécessite un préavis de 10 jours.
En conséquence, il n’est pas démontré de faute de Madame, [H], [B] s’agissant de son refus de prolongation du contrat de remplacement.
Sur l’installation d’un cabinet sur la commune de, [Localité 3]
Madame, [T], [W] fait valoir que la clause contractuelle de l’article 7 n’a pas été respectée, car Madame, [H], [B] a établi son cabinet sur la commune de, [Localité 3], à 1,85 kilomètres du sien.
Madame, [H], [B] indique avoir travaillé jusqu’au 24 février 2023 au sein du cabinet de Madame, [T], [W] et justifie avoir spontanément exécuté les termes de l’ordonnance de référés du 4 août 2023, en cédant son fonds voué à l’exercice professionnel d’infirmier le 29 septembre 2023 (pièce 7) situé, [Adresse 3], et en concluant un contrat de remplacement avec Madame, [P], [F] le 31 août 2023 (pièce 6).
La clause 7 de non-concurrence du contrat signé le 31 décembre 2021, stipule que « conformément à l’article R4312-87 du code de la santé publique, l’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet ou il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Cette zone est fixée d’un commun accord à la commune de, [Localité 3]. »
Madame, [H], [B] considère que le périmètre prévu à cette clause est excessif au regard des intérêts en présence et du libre choix du patient, et souligne qu’elle s’était installée de l’autre côté de la ville, en plein centre, contrairement au cabinet de Madame, [T], [W] situé à l’ouest de, [Localité 3].
Il est constant qu’une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée à l’intérêt légitime à protéger.
La clause 7 du contrat reprend les termes de l’article R4212-87 du code de la santé publique, définissant une limite de deux ans. Elle est également définie dans l’espace, étant donné qu’elle est fixée sur la commune de, [Localité 3].
L’article R4212-87 du code de la santé publique interdit l’installation dans un cabinet où l’infirmier peut entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé.
Des pièces versées au débat, il convient de relever que la commune de, [Localité 3] s’étend sur moins de 6 kilomètres, pour une superficie de moins de 25 km² et est densément peuplée.
Etant donné la configuration de la ville, sa faible étendue et sa forte densité, la limitation de la clause de non-concurrence à la seule commune de, [Localité 3], lieu d’activité de Madame, [T], [W] n’apparaît pas disproportionnée, et permet ainsi de préserver ses intérêts.
Il convient par ailleurs de relever que cette clause vise l’installation d’un cabinet, et non l’exercice de la profession d’infirmier, ce qui a permis à Madame, [H], [B] de maintenir son activité sur cette commune dans le cadre d’un nouveau contrat de remplacement.
La demande reconventionnelle tendant à prononcer la nullité de la clause de non-concurrence sera donc rejetée.
Il est donc établi que Madame, [H], [B] a commis une faute en ne respectant pas la clause de non-concurrence, et en établissant son cabinet du 24 février 2023 au 29 septembre 2023 sur la commune de, [Localité 3].
Sur le préjudice
A l’appui de sa demande de préjudice tant financier, que d’atteinte à sa réputation et préjudice moral, Madame, [T], [W] indique avoir constaté la baisse du nombre de ses patients, la baisse de son chiffre d’affaires et la difficulté à recruter des remplaçants.
Elle verse aux débats les formulaires obligatoires de déclarations des revenus des années 2018 à 2022, qui font état d’une hausse de revenus sur la période 2019 à 2020, puis d’une baisse en 2021 de 4,73% et en 2022 de 31,4%.
Il n’est pas produit le résultat sur l’année 2023, année au cours de laquelle Madame, [H], [B] a exercé au sein de son cabinet établi à, [Localité 3] en méconnaissance de la clause de non-concurrence.
Etant donné qu’il n’a pas été retenu de faute relative au détournement de patientèle en 2022, la baisse du chiffre d’affaires sur cette année ne peut être retenue comme résultant des agissements de Madame, [H], [B].
En conséquence, le préjudice financier n’est pas démontré.
Il y a lieu cependant de réparer le préjudice moral relatif au non-respect de la clause de non-concurrence pendant une durée de 7 mois à hauteur de 2000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Madame, [H], [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mahamadou NIAKATE, avocat au barreau du Val d’Oise,
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame, [H], [B] à payer Madame, [T], [W] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et eu égard à l’absence de demandes des parties en ce sens, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [H], [B] à payer à Madame, [T], [W] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral résultant du non-respect de la clause de non-concurrence du contrat de remplacement conclu en date du 31 décembre 2021,
DEBOUTE Madame, [T], [W] de l’ensemble de ses autres demandes,
DEBOUTE Madame, [H], [B] de ses demandes reconventionnelles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Madame, [H], [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mahamadou NIAKATE, avocat au barreau du Val d’Oise,
CONDAMNE Madame, [H], [B] à payer à Madame, [T], [W] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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