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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 2 juin 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGFU
N° de Minute : 157/2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 02 juin 2026.
ENTRE :
Société Public de l’Habitat de la Communauté du pays Ajacc io (OPH CAPA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Résidence Stiletto Route du Stiletto -
20167 AJACCIO CEDEX
Rep/assistant : Maître Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [A]
né le 08 Décembre 1971 à AJACCIO,
demeurant Résidence Brancuccio Bloc g Appart 0101 -
20169 BONIFACIO
Rep/assistant : Me Marine THERET, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [E] [Y]
née le 07 Août 1977 à AJACCIO,
demeurant Résidence Brancuccio Bloc g Appart 0101 -
20169 BONIFACIO
Rep/assistant : Me Marine THERET, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31/03/2022, l’office public de l’habitat de la communauté d’agglomérations du pays ajaccien a donné à bail à [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] un appartement à usage d’habitation n°101, étage 0, Résidence BRANCUCCIO, bloc G – 20169 BONIFACIO, moyennant mensuellement un loyer de 565,16€ et des provisions mensuelles sur charges de 55,56€, outre un box-garage n°19, moyennant mensuellement un loyer de 27,82€.
Par acte de commissaire de justice du 20/09/2025, l’office public de l’habitat de la communauté d’agglomérations du pays ajaccien (OPH CAPA) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins aux fins d’obtenir:
le prononcé de la résiliation à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance du bail d’habitation conclu avec [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] le 31/03/2022;
l’expulsion de [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’appartement n°101, étage 0, Résidence BRANCUCCIO, bloc G – 20169 BONIFACIO ;
la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] ;
la condamnation de [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] à lui payer une somme de 5.483,73€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11/09/2025, ainsi qu’aux termes des loyers échus et impayés au jour du prononcé de la résiliation du bail;
la condamnation de [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyer et charges, de la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
la condamnation de [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 07/04/2026 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, l’OPH CAPA, comparant par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et actualise la dette à la somme de 5.939,35€ arrêtée au 19/03/2026. Il précise en outre souhaiter que [E] [Y] et [P] [B] [O] [A] soient déboutés de leur demande de délais de paiement.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
[E] [Y] et [P] [B] [O] [A] comparaissent par représentation. Leur conseil se réfère à ses conclusions déposées aux termes desquelles il est sollicité :
— à titre principal : le rejet de la demande de résiliation et que soient accordés des délais de paiement sur 24 mois à compter d’avril 2026 à hauteur de 226,78€ par mois,
— à titre subsidiaire : les plus larges délais pour quitter les lieux et que soit statué ce que de droit sur les dépens.
Oralement, un paiement de 400€ en date du 03/04/2024 est évoqué.
Il convient de se référer à leurs écritures auxquelles ils se reportent pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 645 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 02/06/2026.
Une note en délibérée non autorisée est déposée le 27/04/2026 par l’OPH CAPA qui confirme, historique de compte actualisé en date du 09/04/2026 à l’appui, qu’un versement de 400€ a été réalisé le 03/04/2026, ramenant la dette à 5.539,35€.
Une note en délibérée non autorisée est déposée le 12/05/2026 par [E] [Y] et [P] [B] [O] [A], aux termes de laquelle il apparaît que la CAF virera une somme de 6.645,19€ au bailleur le 26/05/2026 (APL d’avril 2024 à mars 2026).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’ « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Selon l’article 442 du même Code, « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
Aux termes de l’article 444 du même Code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’article 16 du même Code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, au vu du contenu de la note en délibéré déposée le 12/05/2026 par [E] [Y] et [P] [B] [O] [A], qui, s’il était vérifié, modifierait les contours du litige et impacterait les demandes et le délibéré, il convient de ré-ouvrir les débats.
Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre un débat contradictoire concernant l’apurement total de la dette locative, le cas échéant ;
RENVOIE la cause à l’audience du 07/07/2026 à 10 heures ;
DIT que la présente décision vaudra convocation ;
RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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