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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public EDF CORSE, Société c/ Société LABORATOIRE CERBA, S.A.S. ALMA, Société FRANCE TRAVAIL CORSE, CAF CORSE DU SUD, Société CPAM DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFVG
N° de Minute : 29/2026
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
— --------------------
Après débat à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente, juge des Contentieux et de la Protection assistée de Monsieur SAKANDE Saidou, greffier, lors de l’audience et de Madame GUILLET Laëtitia, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et prorogé au 28 mai 2026,
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [S] [A] épouse [M],
demeurant 15 COURS JEAN NICOLI – 20090 AJACCIO
Monsieur [T] [M],
demeurant 15 COUS JEAN NICOLI – 20090 AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS :
Société FRANCE TRAVAIL CORSE,
PRP CONTENTIEUX RESIDENC OPERA BD LOUIS CAMPI – CS 50221 – 20700 AJACCIO CECEX 9
Société LABORATOIRE CERBA,
10 AV ROLAND MORENO – 95740 FREPILLON
S.A.S. ALMA,
demeurant 176 AV CHARLES DE GAULLE – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Société CPAM DE L’HERAULT, GESTION DES INDUS,
29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
Etablissement public EDF CORSE,
Rue Marcel Paul – 20407 BASTIA CEDEX
Société CAF CORSE DU SUD,
19 AV IMRATRICE EUGENIE BP 415 – 20306 AJACCIO CEDEX 1
Société LA POSTE MOBILE,
SERVICE SURENDETTEMENT TSA 16759 – 96905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société PAYPAL EUROPE,
IMMEUBLE LA BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE – 75002 PARIS
Société CRCAM DU LANGUEDOC,
AV DE MONTPELLIER ET MAURIN – 34977 LATTES CEDEX
Société BOUYGUES TELECOM,
Service client 45 avenue du général leclerc – 60643 CHANTILLY CEDEX
Société GUICHET UNIQUE ENFANCE/JEUNESSE,
DIAMANT 1 BP 30192 – 20178 AJACCIO CEDEX 1
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a été saisie par Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif que la débitrice n’est pas éligible à la procédure de surendettement de par son statut professionnel.
Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 3 juillet 2025, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre reçue le 7 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N] n’étaient pas présents ni représentés.
Mme [S] [A] épouse [N] a toutefois usé de sa faculté à comparaître par écrit en adressant un courrier aux termes duquel elle a déclaré qu’elle n’avait jamais exercé son activité en tant qu’entrepreneur individuel, et être radiée depuis le 4 juillet 2025, ce dont elle justifiait.
Les créanciers n’ont pas comparu, et n’ont pas usé de leur faculté de comparaitre par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En l’espèce, la décision de recevabilité ayant été notifiée à Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 juillet 2025, leur recours est exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est recevable et soutenu.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
— Sur la situation de surendettement du débiteur :
Le montant total des dettes est évalué par la commission à la somme de 8900,17 €.
Au jour où la commission a statué, Mme [S] [A] épouse [N] est âgée de 30 ans, et est sans profession. M. [T] [N] est âgé de 40 ans, et est salarié en CDI. Ils sont mariés et ont 6 enfants à charge.
La commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles d’un montant de 3874 euros et des charges mensuelles à hauteur de 4675 euros.
Dans ces conditions, au vu du montant total des dettes, il convient de considérer que Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N] sont bien dans une situation de surendettement.
— Sur la situation professionnelle du débiteur et l’origine des dettes:
Mme [S] [A] épouse [N] a été inscrite en tant qu’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 980644728. Elle est cependant radiée depuis le 4 juillet 2025, situation dont elle justifie par la production de la déclaration de radiation auprès de l’INPI. Elle est actuellement sans profession. Par ailleurs, les dettes sont d’origine personnelle.
Or, d’une part, aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir…”
D’autre part, l’article L711-3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.”
En outre, l’article L631-2 du Code de commerce dispose que “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.”
Enfin, aux termes de l’article L631-3 du Code de commerce, “La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière”.
Par conséquent, et en application de la loi API du 14 février 2022 n°2022-172 en faveur de l’activité professionnelle des indépendants, c’est à tort que la commission de surendettement, qui n’avait pas été informée de la radiation de Mme [S] [A] épouse [N], puisque ladite radiation n’est intervenue que postérieurement à la décision de la Commission, a déclaré la demande des débiteurs, formée directement devant elle comme étant irrecevable, un entrepreneur indépendant radié avec uniquement des dettes personnelles pouvant saisir la commission de surendettement directement.
En définitive, Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N] doivent être déclarés recevables à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour l’élaboration de mesures imposées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio chargée du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N] et le RECOIT sur le fond,
DECLARE Mme [S] [A] épouse [N] et M. [T] [N] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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