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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEEB
N° de Minute : 26/109
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame TEDESCO, greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 avril 2026 .
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
né le 21 Février 1943 à FURIANI (20600),
demeurant Village de Furiani -
20600 FURIANI
Rep/assistant : Me Anthony ROSSION-PACINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [S] [Q] épouse [G]
née le 23 Janvier 1944 à VERNIO (ITALIE),
demeurant Village de Furiani -
20600 FURIANI
Rep/assistant : Me Anthony ROSSION-PACINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [I] [C],
demeurant immeuble Coralia, bâtiment B, résidence du Scudo -
20000 AJACCIO
non comparant(e) ni représenté(e)
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 et 7 mars 2024, M. [J] [G] et Mme [S] [Q], a donné à bail à M. [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé Résidence du Scudo immeuble Corlaia Bâtiment B 20000 Ajaccio, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451,05€, outre des provisions sur charges de 7 €.
Se prévalant de l’existence de loyers impayés, M. [G] et Mme [Q] ont fait signifier le 9 décembre 2024 à M. [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. [G] et Mme [Q] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir :
— à titre principal, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de M. [C] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner M. [C] au paiement de la somme provisionnelle de 2622,50 € au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 20 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 2024,
— condamner M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 458,05 euros, à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux loués,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, M. [G] et Mme [Q] comparant par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [C], cité à étude, ne comparait pas à l’audience du 2 septembre 2025, et n’y est pas représenté.
Par jugement du 16 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre la production d’un décompte actualisé des sommes dues.
A l’audience du 3 février 2026, M. [G] et Mme [Q], comparant par leur conseil maintiennent leurs demandes et produisent un décompte actualisé des sommes dues, en précisant qu’il n’y a pas eu reprise des paiements.
M. [C], avisé de la date d’audience, ne comparait pas, et n’y est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [G] et Mme [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le 16 avril 2025.
Dès lors, la demande aux fins de résiliation du bail est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 9 décembre 2024 mentionne le délai de 6 semaines et le délai de 2 mois prévu dans le bail conclu le 20 novembre 2020. Il convient donc de retenir le délai de 2 mois favorable aux locataires, au vu du contrat de bail et de la contrariété des mentions contenues dans le commandement.
Au vu du décompte produit, il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 20 janvier 2025, les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de 2 mois.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Au vu du bail, du commandement de payer, de l’assignation, du relevé de compte actualisé et des déclarations de la partie demanderesse, il apparaît que M. [C] reste redevable de la somme de 9171,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 2 février 2026.
En conséquence, M. [C] sera condamné à concurrence de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire, et l’expulsion
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il ressort du relevé de compte actualisé que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants depuis plusieurs mois.
En conséquence, il n’est pas opportun, ni même possible, d’accorder à M. [C] des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [C] et de le condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 458,05€, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de leur bien et de l’impossibilité de le relouer.
Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
Sur les demandes accessoires
M. [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure y compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et en l’absence de tout élément concernant les ressources et les charges du défendeur, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [C] à verser à la partie demanderesse la somme de 1200€, partie des frais non compris dans les dépens et engagés dans l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [J] [G] et Mme [S] [Q] d’une part, et M. [I] [C] d’autre part le 6 et 7 mars 2024 sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [I] [C] de libérer les lieux sis Résidence du Scudo Immeuble Coralia Bâtiment B 2000 Ajaccio dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [G] et Mme [S] [Q] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique,
CONDAMNE M. [I] [C] à verser à M. [J] [G] et Mme [S] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 458,05 € jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [I] [C] à verser à M. [J] [G] et Mme [S] [Q] la somme de 9171,50€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE M. [I] [C] à verser à M. [J] [G] et Mme [S] [Q] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [C] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
DEBOUTE M. [J] [G] et Mme [S] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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