Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGJ6 NAC : 5AA N° de Minute : 66/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : PIRAS Josiane
GREFFIER LORS DU DELIBERE : GUILLET Laëtitia
Débats à l’audience publique du 05 Mai 2026
Entre
S.A. ERILIA
Les jardins de Bodiccione, Bâtiment F, Boulevard Louis Campi – , CS 40004 – 20700 AJACCIO
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [P] [S] veuve [V],
demeurant La Paratella – Les Myrthes – Villa 4 n°70 – 20110 PROPRIANO
Rep/assistant : Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau D’AJACCIO
Madame [X] [F] épouse [V],
70 résidence “les myrthes” LA PARATELLA – PROPRIANO
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau D’AJACCIO
non comparantes ni représentées
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1995, la société Erilia venant aux droits de la société Logirem a donné à bail à Mme [P] [S] veuve [V] un appartement à usage d’habitation sis La Paretella Les Myrtes Villa 4 n°70 20110 Propriano, moyennant un loyer de 2169,06 francsoutre provision sur charges.
Le 13 août 2025, la société Erilia a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de constat de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à payer la somme de 26632,49 euros correspondant au décompte actualisé au 7 juillet 2025, et d’une indemnité d’occupation du’n montant de 400,39 euros à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, outre la consommation à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Mme [S] veuve [V] a fait assigner en intervention forcée Mme [X] [F] épouse [V] et demande à la juridiction de :
— juger que Mme [X] [F] doit intervenir à l’instance,
— voir prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/00116 devant le juge des référés,
*A titre principal :
— débouter la société Erilia de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [V]
— constater la résiliation du bail
— constater que Mme [V] n’occupe plus le logement depuis plus d’un an, en raison de la présence de Mme [F],
— constater que la présence de Mme [F] est un cas de force majeur empêchant l’accès au logement de Mme [V] et empêchant la remise des clés à Erilia,
— octroyer force exécutoire à l’accord intervenu lors de la conciliation du 13 février 2025,
— condamner Mme [F] au paiement des loyers et charges impayés depuis janvier 2025 jusqu’à la date de résiliation,
— condamner Mme [F] au paiement de l’indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation jusqu’à son départ effectif du logement ainsi que celui de tout occupant de son chef,
*A titre subsidiaire :
— condamner Mme [F] à garantir Mme [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
*En tout état de cause :
— condamner Mme [F] à payer la somme de 5000 euros à Mme [V] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [F] à payer la somme de 1500 euros à Mme [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2026, la société Erilia s’en réfère aux termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que la locataire est Mme [S] et n’avoir aucune relation contractuelle avec l’occupante des lieux. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 8844,81 euros au 3 mai 2026.
Mme [S] veuve [V], comparant par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction :
— voir prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/00116,
*A titre principal :
— débouter la société Erilia de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [V],
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— constater la résiliation du bail,
— constater que Mme [V] n’occupe plus le logement depuis plus d’un an, en raison de la présence de Mme [F],
— constater que la présence de Mme [F] est un cas de force majeur empêchant l’accès au logement de Mme [V] et empêchant la remise des clés à Erilia,
— octroyer force exécutoire à l’accord intervenu lors de la conciliation du 13 février 2025,
— condamner Mme [F] au paiement des loyers et charges impayés depuis janvier 2025 jusqu’à la date de résiliation,
— condamner Mme [F] au paiement de l’indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation jusqu’à son départ effectif du logement ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
*A titre subsidiaire :
— condamner Mme [F] à garantir Mme [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— allouer à Mme [V] le bénéfice des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil,
*A titre infiniment subisidiaire,
— condamner Mme [F] à payer la somme de 8248,63 euros à Mme [V] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel occasionné par l’occupation sans autorisation,
*En tout état de cause :
— condamner Mme [F] à payer la somme de 5000 euros à Mme [V] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [F] à payer la somme de 1500 euros à Mme [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, Mme [F] épouse [V], comparant par son consseil, se réfère à ses dernières écritures et demande à la juridiction de :
— dire et juger que la relation contractuelle de Mme [S] et de son bailleur Erilia n’est pas opposable à Mme [F],
— dire et juger que Mme [S] est seule redevable des loyers vis à vis de son bailleur,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Erilia de toutes les demandes qui pourraient être dirigées à son encontre,
— condamner Mme [S] à verser à Mme [F] la somme de 1500 ueuros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des procédures RG 25/00142 et RG 25/00116 pour ne conserver que cette dernière.
Sur les demandes du bailleur
A titre liminaire, il convient de relever que toute l’argumentation développée par Mme [S] veuve [V] pour faire obstacle aux demandes dirigées contre elle, qui consiste à présenter Mme [F] comme la réelle occupante des lieux et donc seule débitrice d’obligations à l’égard du bailleur, est parfaitement inopérante dès lors que cette situation de fait, à la supposer établie, n’est pas opposable au bailleur.
Sur les demandes de Mme [S] veuve [V]
*Sur la demande d’homologation de l’accord intervenu lors de la conciliation du 13 février 2025
Aucun accord n’étant intervenu lors de ladite conciliation, un constat de non conciliation ayant été d’ailleurs produit aux débats, la demande est sans objet.
*Sur les demandes tendant à être garantie par Mme [F] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et les demandes subséquentes d’expulsion et de dommages et intérêts
Mme [S] veuve [V] revendique l’existence d’un lien d’obligation vis à vis de Mme [F] qui devrait la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où elle se maintient sans autorisation dans son logement. Or, la détermination de l’existence d’un tel lien d’obligation, à supposer qu’il existe, ne relève pas de l’appréciation du juge des contentieux de la protection statuant en référé mais de celle du juge du fond.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Par ailleurs, la société Erilia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Corse-du-Sud le 22 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, l’action de la société Erilia est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er avril 1995 contientune clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [S] veuve [V] le 18 avril 2025 pour un montant principal de 1260,68 euros.
Au vu du relevé de compte produit aux débats, ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité de l’arriéré locatif dans ce délai. Il convient par conséquent de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à compter du 18 juin 2025 et le bail conclu le 1er avril 1995 résilié à cette date.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte, il apparaît que Mme [S] veuve [V] reste redevable de la somme de 7926,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 mai 2026, déduction faite des frais de justice et frais divers qui ne doivent pas être pris en compte.
Le montant n’ayant pas été contesté par les parties, il convient de faire droit à la demande de la société Erilia à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement
Au vu des éléments produits sur sa situation personnelle, et en l’absence d’opposition de la société Erilia, il convient d’accorder à Mme [S] veuve [V] des délais de paiement dans un délai de 24 mois, soit la somme de 330 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois, soit la somme de 336,76 euros.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Au regard des éléments précités, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [S] veuve [V] ainsi que de tout occupant de son chef et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, soit 577,26 euros au vu du dernier décompte.
Mme [S] veuve [V] sera redevable de cette indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de l’impossibilité pour la société Erilia de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] veuve [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes condamnations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les ressources de Mme [S] veuve [V] devront être prioritairement affectées au paiement des arriérés locatifs et de l’indemnité d’occupation.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :
DECLARE recevable l’action en référé engagée par la société Erilia ;
PRONONCE la jonction des procédures RG 25/00142 et RG 25/00116 pour ne conserver que cette dernière ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] veuve [V] de sa demande d’homologation du constat d’accord intervenu lors de la conciliation le 13 février 2025 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées en référé par Mme [P] [S] veuve [V] tendant à être garantie par Mme [X] [F] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à la voir condamner à payer des dommages et intérêts, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente statuant au fond sur ces demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 1er avril 1995 entre la société Erilia d’une part, et Mme [P] [S] veuve [V] d’autre part, sont réunies à la date du 17 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [P] [S] veuve [V] à payer à titre provisionnel à la société Erilia la somme de 7926,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 avril 2026, outre intérêts au taux légal de la décision à venir ;
AUTORISE Mme [P] [S] veuve [V] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 330 euros et une dernière mensualité équivalente au solde, soit la somme de 336,76 euros, le premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE à Mme [P] [S] veuve [V] de libérer le logement situé La Paratella Les Myrtes Villa N°4 n°70 20110 Propriano dans le délai de huit jours;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [S] veuve [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours et l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [P] [S] veuve [V] à verser à titre provisionnel à la société Erilia une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 577,26 euros, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [P] [S] veuve [V] aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE la société Erilia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Appel en garantie ·
- Fondement juridique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Empiétement
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Liquidation ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution financière ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Frais de justice ·
- Date
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Application
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Chêne ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Erreur ·
- Radiation ·
- Île-de-france ·
- Affiliation ·
- Retard ·
- Huissier
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.