Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 19 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DIEI
N° de Minute : 26/136
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame D’ISOLA, Greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 mai 206
ENTRE :
Monsieur [H] [Q]
né le 17 Mars 1992 à AJACCIO,
demeurant Tour Armoise, rue du 1er Bataillon de Choc -
20090 AJACCIO
Rep/assistant : Me Marie MAESTRACCI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [D] [C]
née le 10 Juillet 1993 à ANNEMASSE (74100),
demeurant appartement 176, les Hameaux de la Liscia, lieudit Calcaja -
20111 CALCATOGGIO
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 19/11/2019, [H] [E] [Q] a acquis le bien immobilier sis Résidence les hameaux de la Liscia, lieudit Calcaja, constitué d’un studio avec mezzanine dépendant du bloc 11 de la copropriété, au troisième niveau, à CALCATOGGIO.
Par acte sous seing privé du 03/02/2022, [H] [E] [Q] a donné à bail à [D] [L] [G] [C] ledit appartement meublé, pour une durée d’un an à compter du 03/02/2022, jusqu’au 02/02/2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480€ et des provisions mensuelles sur charges de 70€.
Par exploit signifié le17/02/2026, [H] [E] [Q] a assigné [D] [L] [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio, aux fins d’expulsion suite à la délivrance d’un congé pour vente.
A l’audience du 17/03/2026, se référant expressément à son acte introductif d’instance, [H] [E] [Q], représentée par son conseil, sollicite de voir la juge des contentieux de la protection :
— constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties par l’effet du congé du 28/10/2025
— constater que [D] [L] [G] [C] est occupante sans droit, ni titre, de l’appartement depuis le 02/02/2026,
— ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l’expulsion de [D] [L] [G] [C] des lieux dont s’agit et de tous occupants de son chef, et la séquestration aux frais, risques et périls de cette dernière des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux,
— condamner [D] [L] [G] [C] à lui payer jusqu’à libération effective des lieux une indemnité d’occupation de 480€ par mois,
— condamner [D] [L] [G] [C] à lui payer 1€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner [D] [L] [G] [C] à lui payer 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [D] [L] [G] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée sera mise en œuvre par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que les frais en découlant seront supportés par [D] [L] [G] [C] en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17/03/2026, [D] [L] [G] [C], citée à étude, n’est pas présente, ni représentée.
A l’audience du 17/03/2026, le délibéré est fixé au 19/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 25-8, I de la loi du 06/07/1989 dispose que « Lorsque (le bailleur) donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ».
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, Monsieur [Q] a donné congé pour vendre à Madame [C], suivant acte de commissaire de justice du 28/10/2025, pour la date du 02/02/2026.
Le congé a été délivré dans les conditions de forme et de délai prévus par la loi et n’est pas contesté. Il est justifié par l’intention de vendre le bien, qui est étayée notamment par l’attestation de [Z] [S], mandataire immobilier, qui écrit le 05/02/2026 avoir été chargé de la vente de l’appartement. Le congé est donc valide.
Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local depuis le 03/02/2026. Elle doit donc quitter les lieux. A défaut, il pourrait être procédé à son expulsion.
Aucun astreinte ne sera prononcée et la demande de Monsieur [Q] à ce titre sera rejetée (Civ. 2eme, 15 janv. 2009, n° 07-19.239 ).
Il sera donc dit qu’à défaut pour Madame [C] de quitter les lieux, Monsieur [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique.
Le sort des meubles laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Une éventuelle séquestration demeure à ce stade purement hypothétique. La demande visant à obtenir « la séquestration des meubles et objets mobiliers » pouvant se trouver dans les lieux sera rejetée.
Madame [C] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 480€ à compter de la date de non-reconduction du bail jusqu’à la libération des lieux, dans la limite de la demande.
Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1€, aucun préjudice complémentaire n’étant en l’état démontré, ainsi que le caractère symbolique de la demande le révèle d’ailleurs.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [C], qui succombe, supportera les dépens. Le coût de l’acte de commissaire de justice restera à la charge de la partie demanderesse, qui a choisi ce mode de notification.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [C], qui succombe, paiera une somme de 1.200€ à Monsieur [Q].
Il ne sera pas anticipé sur l’exécution de la présente décision. La demande tendant à voire dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée sera mise en œuvre par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que les frais en découlant seront supportés par [D] [L] [G] [C] en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE valide le congé pour vente délivré par [H] [E] [Q] à [D] [L] [G] [C], suivant acte du 28/10/2025 ;
CONSTATE que [D] [L] [G] [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 03/02/2026 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à [D] [L] [G] [C] de libérer l’appartement sis Résidence les hameaux de la Liscia, lieudit Calcaja, constitué d’un studio avec mezzanine dépendant du bloc 11 de la copropriété, au troisième niveau, à CALCATOGGIO, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour [D] [L] [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [H] [E] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique ;
CONDAMNE [D] [L] [G] [C] à verser à [H] [E] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 480€ à compter du 03/02/2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE [D] [L] [G] [C] aux entiers dépens de l’instance, coût du congé signifié par commissaire de justice non inclus ;
CONDAMNE [D] [L] [G] [C] à verser à [H] [E] [Q] une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [H] [E] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dalle ·
- Quittance ·
- Peinture ·
- État ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Facture
- Étranger ·
- Réquisition ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Interpellation ·
- Interdiction ·
- Interprète
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Jonction ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Subrogation ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité commerciale ·
- Immeuble ·
- Profession libérale ·
- Actes de commerce ·
- Changement d 'affectation ·
- Lot ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Retraite ·
- Cessation d'activité ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Résidence
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Pharmaceutique
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Vie active ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Défense
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Traité de fusion ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.