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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch., 2 oct. 2020, n° 18/00775 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00775 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLEEXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALBERTVILLE (SAVOIE)
JUGEMENT DU : 02/10/2020
N° RG 18/00775 Chambre CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature Contradictoire N° Portalis DB20-W-B7C-CFHW No Jugement: 20/201
DEMANDEUR :
Maître X Y es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
07-09 Place de la gare
94214 LA VARENNE SAINT HILAIRE représenté par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Patrick EVRARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. VOYAGES LOYET
ZI Favorieux Aime
73210 AIME représentée par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alain CURTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente Laetitia BOURACHOT assistée lors des débats et du prononcé de Lisa POURTIER, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Septembre 2020 Délibéré annoncé au : 02 Octobre 2020
Exécutoire délivré le : 02 Octobre 2020 à: Me CLATOT et Me POCARD Expédition délivrée le : à :
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Suivant contrat du 12 juin 2015, la SAS VOYAGE LOYET a souscrit une assurance automobile transports publics de voyageurs auprès de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES.
Par décision du 23 août 2016 publié au Journal Officiel le 1er septembre 2016, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a retiré les agréments de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et a désigné monsieur Z AA en qualité de liquidateur des opérations d’assurance.
Par jugement du 1er décembre 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et désigné maître X Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 06 juin 2018, maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES a assigné la SAS VOYAGE LOYET devant le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE, devenu le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, aux fins de règlement des cotisations d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du
Code civil, de:
- déclarer son action recevable,
- condamner la SAS VOYAGE LOYET à lui payer la somme de 59.176,21 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018 et capitalisation des intérêts, par année, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
- ordonner l’exécution provisoire, condamner la SAS VOYAGE LOYET à lui payer la somme de 7.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, maître X Y expose que la SAS VOYAGE LOYET avait assuré sa flotte auprès de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, qu’à la suite du retrait des agréments, le contrat a été résilié mais que les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2016 étaient exigibles et auraient dû être payées par la SAS VOYAGE LOYET, qui reste devoir les cotisations d’assurance pour la période d’octobre à décembre 2016.
Maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, estime que la compensation n’est pas possible dès lors qu’elle n’est admise que pour les cotisations échues pendant le délai de quarante jours séparant le retrait d’agrément et la résiliation consécutive du contrat d’assurance, qu’en l’espèce les cotisations étaient échues au 1er janvier 2016 soit avant le retrait d’agrément.
Maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, affirme que la cotisation était exigible au 1" octobre 2016, que l’action devait donc être engagée avant le 1er octobre 2018, que c’est bien le cas et que l’action n’est donc pas prescrite, qu’en outre il a émis un avis de recouvrement portant mise en demeure de procéder au paiement de la cotisation le 12 mars 2018, que la date à laquelle la cotisation est échue doit être distinguée de la date de son exigibilité, que les cotisations ont toujours été réglées trimestriellement, conformément au contrat.
Maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, ajoute que l’avis d’échéance envoyé le 20 septembre 2016 est parfaitement valable, que le mandataire liquidateur, déchargeant les organes de direction de la société, n’a été nommé que le 1er décembre 2016 par le jugement de liquidation judiciaire, qu’au surplus le mandataire liquidateur a par ailleurs donné pouvoir à la compagnie d’assurer le recouvrement des cotisations. Il soutient que l’avis d’échéance est parfaitement opposable, qu’il a été envoyé par lettre simple conformément à l’usage et qu’il n’est qu’un rappel des conditions
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contractuelles, que les documents postérieurs signés par la SAS VOYAGE LOYET démontrent qu’elle a bien reçu l’avis d’échéance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2020, la SAS VOYAGE LOYET demande au tribunal de : déclarer irrecevable comme prescrite l’action de maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES,
- à titre subsidiaire, dire que le prorata de la prime d’assurance due au titre d’une fraction du 4ème trimestre 2016 s’élève à la somme de 6.753,80 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, appliquer la compensation pour la quote-part de prime pour la période comprise entre le 11 octobre 2016 et le 31 décembre 2016,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à lui régler la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la SAS VOYAGE LOYET expose que l’échéance principale pour l’année 2016 est celle du 1er janvier et que la seule mise en demeure reçue date du mois de mars 2018 soit plus de deux ans après l’échéance, que toute demande en paiement est donc prescrite, que le courrier de 2017 qu’aurait adressé le mandataire liquidateur est impersonnel et ne contient aucune mise en demeure formelle et n’a pas été transmis par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception, qu’il n’est donc pas interruptif de prescription. Elle ajoute que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d’échéance fixée contractuellement et non à la date du jour de l’avis d’échéance.
La SAS VOYAGE LOYET affirme qu’en outre elle n’a pas reçu d’avis d’échéance, que cela rend inopposable la créance, qu’au surplus il n’est pas signé, que l’appel de cotisation aurait dû être signé par le mandataire liquidateur, que les mandats donnés ne concernaient pas les avis d’échéance et les mises en demeure.
Subsidiairement, elle indique que si la date d’échéance est fixée au 20 septembre, elle ne doit que les cotisations pour la période avant la résiliation du contrat, soit jusqu’au 11 octobre 2016, qu’en tout état de cause pour la période postérieure, elle est recevable à opposer la compensation puisque la compagnie d’assurance ne peut plus garantir le risque souscrit du fait de sa perte d’agrément.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2020. Le tribunal a proposé le recours à la procédure sans audience en raison des circonstances sanitaires. En raison de l’opposition des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2020. Le délibéré a été annoncé pour le 02 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action :
L’article L.114-1 alinéa 1 du Code des assurances prévoit que "toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. >>
En l’espèce, il est stipulé au contrat que : “la cotisation est payable d’avance à la souscription du contrat. Si le contrat contient une clause de tacite reconduction, la cotisation annuelle est payable d’avance à l’échéance principale. Sous réserve de l’acception de la mutuelle, le paiement de la cotisation peut être fractionné selon l’échéancier indiqué aux conditions particulières du contrať” (page 8 des conditions générales). Les conditions particulières précisent que l’échéance principale est fixée au 01/01 et qu’il est accordé un fractionnement trimestriel. La prescription de l’action en paiement a donc commencé à courir le
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1er janvier 2016, date de l’échéance principale.
Au sens de l’article L.114-2 du Code des assurances, constitue un acte interruptif de prescription l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’assuré.
En l’espèce, il est produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018 valant mise en demeure de payer le solde de la cotisation de l’année 2016 correspondant au quatrième trimestre 2016.Il est également versé un courrier non daté adressé par monsieur Z AA en qualité de liquidateur des opérations d’assurance informant la SAS VOYAGE LOYET du retrait d’agrément conformément à l’article R.326-1 du Code des assurances. Ce courrier ne porte aucune demande en paiement et ne constitue donc pas une mise en demeure interruptive de prescription.
En conséquence, l’action en paiement est aujourd’hui prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 ancien du Code de procédure civile, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
Compte tenu de la nature de la décision prise, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, maître Y, sera condamnée à payer à la SAS VOYAGE LOYET la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES prise en la personne de son mandataire liquidateur maître X Y sera condamnée aux entiers dépens, la présente instance ne ressortant pas du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement diligentée par maître X Y, mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTŠ ASSURANCES à l’encontre de la SAS VOYAGE LOYET,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, maître Y, à payer à la SAS VOYAGE LOYET la somme de cinq mille euros (5.000 euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, maître Y, au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 02 octobre 2020, la minute étant signée par Madame Laëtitia BOURACHOT, Présidente et Madame Lisa POURTIER, Greffière
REPUBIA FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Alaminute suivent les signatures La Greffière La Présidente ue Françoise monde lustice sur ce requis de lste mollie k presentes exécution, oux Procureurs
H o Genotox of a Procureurs de la République près ofordonet los tribunaux Judiciaires d’y fonir la main,
à tous Commandants et Officiers de la Force Publique
s on seront fogolement requis. PA CORE EXECUTORE, cortifiée conforme do prófor mon fort Directour de Greffe
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