Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00216 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ7L
N° Minute : 25/00282
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. WIMILLE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
SARL. ACTIF DECO PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. [Localité 11] AGENCEMENT représentée par ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SMA SA, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège;
représentée par maître Julien HAQUETTE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 10] (59) pour lequel il a décidé d’entreprendre des travaux de plomberie, électricité et chauffage qu’il a confiés à la société WIMILLE CHAUFFAGE suivant devis signé le 22 juin 2018, moyennant un prix de 21.137,41 euros.
Le 22 juin 2018, monsieur [Z] [Y] a versé à la société WIMILLE CHAUFFAGE un acompte d’un montant de 10.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 octobre 2018, l’assureur de protection juridique de monsieur [Z] [Y] a mis monsieur [P] [L], représentant de la société WIMILLE CHAUFFAGE, en demeure d’avoir à reprendre les non conformités observées sur les travaux réalisés, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
Le 21 décembre 2023, un procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice à la requête de monsieur [Z] [Y] a relevé plusieurs désordres au sein de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, le conseil de monsieur [Z] [Y] a mis la société WIMILLE CHAUFFAGE en demeure d’avoir à reprendre et terminer l’ouvrage litigieux dans le mois en cours et de soumettre une proposition d’indemnisation pour le préjudice subi du fait de retard du chantier litigieux.
Les échanges de correspondances entre monsieur [Z] [Y] et la société WIMILLE CHAUFFAGE n’ayant pas abouti à la résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2024, monsieur [Z] [Y] a fait assigner la société WIMILLE CHAUFFAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,et en sollicitant qu’il soit ordonné à la société WIMILLE CHAUFFAGE de produire son attestation d’assurance RC décennale valable à l’ouverture du chantier de l’immeuble litigieux.
Par ordonnance numéro RG 24/00051 du 18 avril 2024, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise entre monsieur [Z] [Y] d’une part, et la société WIMILLE CHAUFFAGE d’autre part, confiée à monsieur [G] [S], expert judiciaire. Le juge des référés a également fait injonction à la société WIMILLE CHAUFFAGE de communiquer à monsieur [Z] [Y] ou à son conseil, dès la signification de la présente ordonnance, son attestation RC décennale valable à l’ouverture des travaux réalisés par celle-ci dans l’immeuble de monsieur [Z] [Y].
Par ordonnance de changement d’expert du 27 février 2025, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a ordonné le remplacement de monsieur [G] [S] empêché, par monsieur [G] [B], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié les 29 juillet, 5,6, 7 et 26 août 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00216, la société WIMILLE CHAUFFAGE a fait assigner monsieur [Z] [Y], la société SMABTP, la société MMA IARD, la SARL ACTIF DECO PEINTURE, la SARL [Localité 11] AGENCEMENT et la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, et de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à l’égard de la SARL ACTIF DECO PEINTURE, de la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C], et de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT, ainsi que de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux points suivants :
— établir la chronologie du chantier,
— dire quelles entreprises sont intervenues à quelles dates, selon quel cahier des charges,
— interroger en particulier [Localité 11] AGENCEMENT et ACTIF DECO PEINTURE,
— dire si la maison est louable en l’état et depuis quand,
— dire comment le chantier a été dirigé pour coordonner l’action des entreprises :
— EURL (SIC)ACTIF DECO PEINTURE
— SARL [Localité 11] AGENCEMENT actuellement en procédure collective (Liquidation
judiciaire) par un jugement en date du 30 juin 2025, le liquidateur judiciaire est SCP
ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W]
[C],
— dire quand la société WIMILLE CHAUFFAGE a pu intervenir,
— préciser la mission confiée sans architecte à :
— l’EURL(SIC) ACTIF DECO PEINTURE,
— la SARL [Localité 11] AGENCEMENT.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, la société WIMILLE CHAUFFAGE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de désigner un expert en ordonnancement, pilotage et coordination de chantier aux côtés de monsieur [G] [B], de dire les opérations d’expertise communes et opposables à maître [W] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT, et réitère sa demande d’extension de mission selon les termes formulés à l’acte introductif d’instance. La société WIMILLE CHAUFFAGE demande également au juge de lui donner acte de son désistement à l’égard de la société MMA IARD, et de donner acte à la société SMA SA de son intervention volontaire. Elle demande en outre au juge de dire l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertises communes et opposables à la société SMA SA, et de débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes formulées à son encontre.
Elle expose à l’appui de ses demandes que les retards ayant affecté le chantier litigieux sont dus à une mauvaise gestion des interventions des différentes entreprises ayant pris part aux travaux, et qu’elle n’avait pas de mission de coordination des professionnels ni de maître d’oeuvre d’exécution pour ce chantier. La société défenderesse ajoute que la maison est louable en l’état et que c’est le choix de monsieur [O] [Y] d’avoir retardé son chantier en faisant intervenir diverses entreprises. La société WIMILLE CHAUFFAGE souligne qu’elle ne pouvait pas intervenir tant que les travaux de peinture confiés à la SARL [Localité 11] AGENCEMENT et à la SARL ACTIF DECO PEINTURE n’étaient pas terminés, de sorte qu’il convient d’étendre les opérations d’expertise en cours à ces dernières et à la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACTIF DECO PEINTURE. Elle souligne qu’il convient également de désigner un expert en maîtrise d’oeuvre d’exécution, en l’absence de réponse de l’expert judiciaire au dire produit par la société défenderesse au sujet des défauts de coordination du chantier. La société WIMILLE CHAUFFAGE argue par ailleurs qu’elle était assurée auprès de la société SMABTP venant aux droits de la société SAGEBAT ainsi que le démontrerait l’entête de l’attestation d’assurance versée aux débats. Elles souligne ne formuler aucune demande à l’encontre de la société MMA IARD, et soutient par ailleurs que les exclusions de garantie invoquées par la société SMA SA ne sont pas applicables en l’espèce. La société défenderesse précise qu’aucun délai de réalisation des travaux n’a été contractuellement prévu entre elle et monsieur [O] [Y].
En défense, la SARL ACTIF DECO PEINTURE, représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté de la société WIMILLE CHAUFFAGE de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse formule à titre subsidiaire protestations et réserves d’usage, et demande à ce que les dépend soient laissé à la charge de la société WIMILLE CHAUFFAGE.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle n’est intervenue sur le chantier litigieux que sur le lot peinture, que monsieur [O] [Y] n’a jamais remis en cause son travail, et que les travaux réalisés par la SARL ACTIF DECO PEINTURE ne sont pas mentionnés par l’expert judiciaire parmi la liste des désordres affectant le chantier litigieux. La société défenderesse ajoute que le procès-verbal de constat du 21 décembre 2023 produit par monsieur [O] [Y] démontre que le lot peinture a été réalisé dans les règles de l’art et dans un temps opportun permettant l’intervention de la société WIMILLE CHAUFFAGE. La SARL ACTIF DECO PEINTURE soutient que la société demanderesse tente de faire peser la responsabilité de sa propre défaillance sur d’autres sociétés. Elle souligne ne pas être concernée par le litige opposant la société demanderesse à monsieur [O] [Y], de sorte que la demande de mise en cause formulée à son encontre est dépourvue de motif légitime.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, souligne le caractère inutile de la désignation d’un expert en ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, et indique n’avoir cause d’opposition au surplus des demandes formulées par la société WIMILLE CHAUFFAGE.
La société MMA IARD, représentée par son conseil, demande à titre principal au juge de prononcer la nullité de l’assignation qui lui ayant été délivrée le 26 août 2025, et à titre subsidiaire, de constater l’absence de demandes formées à son encontre par la société demanderesse. La société défenderesse sollicite à titre infiniment subsidiaire le débouté de la société WIMILLE CHAUFFAGE de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et en toutes hypothèses, la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’elle a été assignée par la société demanderesse sans que celle-ci ne forme aucune demande à son encontre, de sorte qu’elle a été contrainte de constituer avocat mais se trouve dans l’impossibilité de conclure précisément sur l’acte. La société MMA IARD précise en outre que le contrat d’assurance conclu par la société WIMILLE CHAUFFAGE auprès d’elle ne porte pas sur les travaux de construction litigieux mais uniquement sur le commerce de gros combustible.
La société SMA SA et la société SMABTP, représentées par leur conseil, demandent en premier lieu au juge de constater l’intervention volontaire de la société SMA SA et de débouter la société WIMILLE CHAUFFAGE et l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMABTP. Les sociétés défenderesses demandent en second lieu au juge des référés de débouter la société WIMILLE CHAUFFAGE et l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMA SA, et de condamner la société WIMILLE CHAUFFAGE à payer à la société SMA SA la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Elles soutiennent à l’appui de leurs prétentions qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur de la société WIMILLE CHAUFFAGE n’est pas la société SMABTP mais la société SMA SA, de sorte qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP. Les sociétés défenderesses précisent par ailleurs que les postes de préjudice pouvant être invoqués par monsieur [Z] [Y] dans le cadre d’une procédure ultérieure au fond ne sont pas susceptibles d’être couverts par la police d’assurance souscrite par la société WIMILLE CHAUFFAGE auprès de la société SMA SA puisqu’ils relèvent des exclusions de garantie prévues par le contrat litigieux. Elles soulignent qu’il résulte de ces éléments que la procédure éventuellement envisagée par la société demanderesse à l’encontre de la société SMA SA est manifestement vouée à l’échec, de sorte que l’extension des opérations d’expertise sollicitée à son égard est dépourvue de motif légitime.
La SARL [Localité 11] AGENCEMENT et la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
En l’espèce, si la société MMA IARD invoque la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée au motif qu’elle aurait été assignée sans qu’aucune demande ne soit formulée à son encontre et “se retrouve ainsi dans la procédure sans fondement et ne peut conclure précisément sur l’acte”, force est de constater que l’ensemble des conditions énumérées par les article 54 et 56 du code de procédure civile sont respectées dans l’assignation délivrée par la société demanderesse à la société MMA IARD, et que la société MMA IARD indique dans ses propres conclusions qu’elle est l’assureur de la société WIMILLE CHAUFFAGE, précisant comme moyen de défense que les désordres objet du litige sont exclus du contrat de garantie la liant à la société demanderesse, démontrant ainsi qu’elle a été en mesure de conclure suite à la délivrance de l’assignation litigieuse.
Partant, l’exception de nullité soulevée par la société MMA IARD sera rejetée.
Sur le désistement partiel d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de cet article, il convient de constater le désistement d’instance de la société WIMILLE CHAUFFAGE à l’égard de la société MMA IARD, et de prononcer la mise hors de cause de cette dernière, ce que cette dernière sollicitait au demeurant à titre subsidiaire.
Sur l’intervention volontaire
La lecture des pièces produites et notamment de l’attestation d’assurance établie par la société SMABTP le 28 novembre 2024 et des conditions particulières du contrat (portant le même numéro C24216C) d’assurance professionnel éditées le 22 janvier 2014, permettent de relever que la société WIMILLE CHAUFFAGE n’était pas assurée par la société SAGEBAT qui est une société de courtage, est n’est pas assurée par la SMABTP bien que son entête figure sur l’attestation, mais par la société SMA SA pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. L’attestation précise ainsi à ce titre “ SMA SA ci – après désigné l’assureur atteste que l’assuré ci-dessus est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle CPA 2000 (…)”.
En conséquence, et dès lors qu’aucune autre pièce qui attesterait d’un lien contractuel entre la société demanderesse et la société SMABTP n’est produite, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société WIMILLE CHAUFFAGE, et de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP.
Sur la demande de désignation d’un second expert
L’article 233 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le Article 233 : « Le
technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Aux termes de l’article 278-1 du même code, l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Aux termes de l’article 282, alinéas 3 et 4 du même code, si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier. Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Partant, l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance 18 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00051dispose de la faculté, s’il l’estime opportun, de recourir à un sapiteur dans une spécialité définie, autre que la sienne. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un second expert spécialisé en ordonnancement, pilotage et coordination de chantier aux côtés de monsieur [G] [B].
La société WIMILLE CHAUFFAGE sera ainsi déboutée de cette demande.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du devis et de la facture établis par la SARL [Localité 11] AGENCEMENT respectivement en date des 20 novembre 2017 et 6 mars 2023 annexés à la note de synthèse produite par l’expert judiciaire en date du 16 juillet 2025, que celle-ci a réalisé des travaux sur le chantier litigieux. Il résulte également des éléments produits que la SARL [Localité 11] AGENCEMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2025, et que la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] a été désignée comme liquidateur de cette dernière.
Partant, aucune extension de mission ne saurait être prononcée au contradictoire de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT, dès lors que celle-ci fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, l’extension des opérations d’expertise en cours à la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] est justifiée par un motif légitime dès lors qu’il opportun de permettre à cette dernière, en sa qualité de liquidateur de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la société SMA SA ne saurait utilement soutenir pour justifier sa mise hors de cause que bien qu’elle soit l’assureur Responsabilité Professionnelle de la société demanderesse, les postes de préjudice susceptibles d’être invoqués à l’encontre de cette dernière par monsieur [Z] [Y] “relèvent expressément de certaines des exclusions prévues” par les conditions générales de la police d’assurance litigieuse, dès lors qu’elle ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société WIMILLE CHAUFFAGE intervenue sur le chantier litigieux et qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère applicable des exclusions de garanties invoquées par la société défenderesse, telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
En outre, la SARL ACTIF DECO PEINTURE ne saurait justifier sa mise hors de cause par le fait qu’elle n’est intervenue que sur le lot peinture, que monsieur [O] [Y] n’a jamais remis en cause la conformité de son travail et qu’ “à aucun moment l’expert n’évoque la responsabilité d’autres corps de métier (…)”, dès lors qu’il résulte des échanges entre les parties, et notamment du dire n°2 adressé par le conseil de la société WIMILLE CHAUFFAGE en date du 15 avril 2025 à l’expert judiciaire, et du dire n°4 adressé par le conseil de monsieur [Y] à l’expert judiciaire en date du 9 septembre 2025, que les parties divergent sur l’origine du retard ayant affecté le chantier litigieux et identifié par l’expert dans sa note du 16 juillet 2025, et notamment sur la chronologie précise des interventions de la société WIMILLE CHAUFFAGE et de la SARL ACTIF DECO PEINTURE. Partant, l’extension des opérations d’expertise en cours à cette dernière est justifiée par un motif légitime dès lors qu’il opportun de lui permettre, en qualité d’entreprise ayant réalisé des travaux sur le chantier litigieux, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT, à la société SMA SA, et à la SARL ACTIF DECO PEINTURE, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, ainsi que de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026.
Par ailleurs la demande d’extension de la mission d’expertise aux points formulés par la société demanderesse est justifiée par un motif légitime dès lors que les opérations d’expertise sont étendues à la SARL ACTIF DECO PEINTURE et à la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT. Il convient à ce titre de relever qu’aucune des parties n’a formulée d’opposition à l’extension de mission proposée par la société WIMILLE CHAUFFAGE. Celle-ci sera ainsi ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société WIMILLE CHAUFFAGE aux dépens de la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MMA IARD l’intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
Par conséquent, la société WIMILLE CHAUFFAGE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité ne commande, concernant les autres parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que la société SMA SA, la SARL ACTIF DECO PEINTURE et la société SMABTP seront déboutées de leur demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société MMA IARD ;
Constatons le désistement de la SARL WIMILLE CHAUFFAGE de l’instance engagée à l’égard de la société MMA IARD, et mettons en conséquence hors de cause la société MMA IARD ;
Mettons hors de cause la SARL [Localité 11] AGENCEMENT et la société SMABTP;
Recevons la société SMA SA en son intervention volontaire ;
Étendons à la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT ROCH AGENCEMENT, à la société SMA SA et à la SARL ACTIF DECO PEINTURE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [B] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 18 avril 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00051, et ordonnance de changement d’expert du 27 février 2025 ;
Disons que l’expert mettra la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [W] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] AGENCEMENT, à la société SMA SA et à la SARL ACTIF DECO PEINTURE en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Étendons la mission d’expertise confiée à monsieur [G] [B] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 18 avril 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00051, et ordonnance de changement d’expert du 27 février 2025, aux points de mission portant sur les différentes interventions réalisées sur le chantier litigieux par les sociétés WIMILLE CHAUFFAGE, SAINT ROCH AGENCEMENT et ACTIF DECO PEINTURE ;
Confions en conséquence pour mission complémentaire à l’expert précédemment désigné de :
— se rendre sur place ;
— dresser la liste des entreprises intervenues sur le chantier litigieux et leur date d’intervention, et notamment, établir précisément la chronologie des interventions réalisées par les sociétés WIMILLE CHAUFFAGE, [Localité 11] AGENCEMENT et ACTIF DECO PEINTURE sur le chantier litigieux ;
— préciser l’objet, la nature et l’étendue de la mission confiée à la SARL ACTIF DECO PEINTURE;
— préciser l’objet, la nature et l’étendue de la mission confiée à la SARL ACTIF DECO PEINTURE;
— déterminer selon quel cahier des charges les différentes entreprises sont intervenues sur le chantier litigieux;
— dire si l’immeuble ayant fait l’objet des travaux litigieux peut être loué en l’état et le cas échéant, depuis quelle date;
— déterminer par qui le chantier litigieux a été dirigé, si les interventions des différentes sociétés ont été coordonnées et le cas échéant, préciser l’identité et la qualité de la personne ayant assurer cette coordination ;
— dire à partir de quelle date la société WIMILLE CHAUFFAGE pouvait intervenir sur le chantier litigieux ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 31 mars 2026 ;
Condamnons la société WIMILLE CHAUFFAGE à payer à la société MMA IARD une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SMA SA, la SARL ACTIF DECO PEINTURE et la société SMABTP de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la société WIMILLE CHAUFFAGE aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 novembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Auxiliaire de justice ·
- Demande ·
- Incident ·
- Visa ·
- Titre
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Consommation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Nationalité française
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Particulier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Authentification ·
- Sms ·
- Identifiants ·
- Crédit lyonnais ·
- Code confidentiel ·
- Banque ·
- Virement ·
- Téléphone ·
- Connexion ·
- Ligne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation en justice ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Assurances
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Nationalité ·
- Délivrance ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.