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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 août 2024, n° 21/11589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11589 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU57N
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [K] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Maître Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D1308
DEFENDEURS
S.C.I. BALDI
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. COSYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 22 juin 2020, [I] [K] et [O] [G] ont acquis de la société Baldi un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] au prix de 615 000 €.
En qualité de maître d’ouvrage, [I] [K] et [O] [G] ont confié à la société Egbp des travaux d’aménagement suivant une facture n°FA20200200 du 10 août 2020.
Après l’installation effective dans les lieux, ceux-ci ont constaté divers désordres correspondant à une étanchéité insuffisante de la structure pour lesquels ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Pacifica le 17 août 2020 puis le 28 avril 2021.
Dans ce contexte, la société Kerneur & Associés, huissier de justice mandaté par [I] [K] et [O] [G], a réalisé un constat des lieux le 16 novembre 2020.
La société Axiome Ingénierie mandatée par les propriétaires a réalisé une expertise amiable non-contradictoire et déposé un rapport le 13 mai 2022.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 02 et 10 septembre 2021, Madame [I] [K] et Monsieur [O] [G] ont fait citer Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et les sociétés Baldi, Cosynergie sarl et [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de condamnation in solidum à les indemniser des préjudices résultant des désordres affectant le bien.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, [I] [K] et [O] [G] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 789 et 232 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1130 à 1144, 1178, 1240 à 1244, 1641 à 1649, 1792 à 1792-7 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 à L. 242-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 243-3 du Code des assurances,
Vu l’article L. 111-34 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge chargé de la mise en état de bien vouloir :
Dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes fins et prétentions les Epoux [G]-[K],
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
Et faisant droit aux demandes des Epoux [G]-[K],
Ordonner une expertise ;
Commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira de désigner, lequel pourra s’adjoindre un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— Se faire préciser les liens contractuels entre les parties et la présentation du Bien qui avait été faite avant la vente par la SCI Baldi et son gérant, M. [Y] [L] ;
— Relever et décrire les désordres et/ou vices et/ou malfaçons et/ou non conformités, et/ou inachèvements affectant le Bien et allégués aux termes des écritures récapitulatives notifiées par les Epoux [G]-[K] le 19 janvier 2024 et aux termes des présentes, ainsi que tous désordres et/ou vices et/ou malfaçons et/ou non-conformités, et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties et au regard de la présentation du Bien effectué par la SCI BALDI et son gérant, M. [Y] [L], avant la vente ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, vices, malfaçons, non conformités, et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— Déterminer la survenance de sinistres de même nature avant la vente du Bien et leur probable connaissance par la SCI BALDI, la société COSYNERGIE et/ou leurs dirigeants ;
— Déterminer les travaux effectués par la SCI BALDI et la société COSYNERGIE sur le Bien
avant sa mise en vente, ainsi que leur possible incidence sur la dissimulation des sinistres et/ou leur possible aggravation des sinistres ;
— Se faire préciser si la société COSYNERGIE a souscrit une assurance décennale et si la SCI BALDI a souscrit une assurance dommage-ouvrage au titre de ces travaux et donner son avis sur la nécessité de souscrire de telles assurances pour les travaux concernés ;
— Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et conformément à la présentation du Bien effectuée avant la vente par la SCI Baldi et son gérant, M. [Y] [L] ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, et/ou vices, et/ou malfaçons et/ou non-conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, la jouissance (trouble ou perte de jouissance), l’esthétique et la valeur du Bien (moins-value), et aussi quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et à la présentation faite du Bien par la SCI Baldi et son gérant, M. [Y] [L], avant la vente ;
— Notamment donner son avis sur le point de savoir si les désordres, le cas échéant identifiés, sont de nature décennale et compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et/ou encore s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, qui feraient indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert du Bien ; – Notamment donner son avis sur le point de savoir si les vices, le cas échéant identifiés,
sont susceptibles de correspondre à des vices cachés qui auraient rendu le Bien impropre à l’usage auquel les demandeurs le destinait, ou qui diminuaient tellement cet usage que les Epoux [G]-[K] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus ;
— Notamment, donner son avis sur le point de savoir si ces désordres, et/ou vices, et/ou malfaçons et/ou non-conformités et/ou inachèvements étaient susceptibles d’être connus de la société COSYNERGIE, de la SCI BALDI et/ou des dirigeants de ces sociétés ;
— A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et/ou le Bien et sur le coût des travaux utiles ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, vices, malfaçons, inachèvements et/ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des Parties ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Dire que pour y procéder, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché de travaux, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 11],
et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ;
communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties,
précisant la nature, l’importance le coût de ces travaux, ainsi que le cas échéant donnera son avis sur la prise en charge de ces travaux par les défendeurs en réparation des préjudices subis ;
Donner délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dire que l’original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Condamner in solidum la SCI BALDI, la société COSYNERGIE, la SCI [Adresse 9], M. [Y] [L], Mme [T] [L] à payer aux Epoux [G]-[K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SCI BALDI, la société COSYNERGIE, la SCI [Adresse 9], M. [Y] [L], Mme [T] [L] aux entiers dépens de l’incident et à faire l’avance de toute consignation des honoraires de l’expert désigné, de tous frais, coûts, honoraires ayant pour objet, cause ou occasion l’expertise sollicitée ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et les sociétés Baldi, Cosynergie sarl et [Adresse 9] forment les prétentions suivantes :
« Vu, notamment, les dispositions des articles 789 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
La SCI BALDI, Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L], de la SCI [Adresse 9]
S’EN RAPPORTE à justice concernant la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état ferait droit à la demande des époux [G]
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se rendre sur place au [Adresse 3] et visiter les lieux, le cas échéant autant de fois que nécessaire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [O] [G] et Madame [I] [K] épouse [G] et constatés aux termes des diverses pièces versées aux débats ainsi que les décrire précisément ;
— En rechercher les origines, l’étendue et les causes ;
— Constater les travaux réalisés respectivement par les différents intervenants, en ce compris les
entreprises mandatées par les époux [G], et leur causalité supposée sur les désordres
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction
compétente saisie de déterminer les responsabilités encourues, leur répartition entre les parties
en cause et évaluer tous les préjudices allégués par Monsieur [O] [G] et Madame
[I] [K] épouse [G] ;
Se prononcer sur le caractère apparent lors de la vente du bien immobilier des désordres allégués par les époux [G]
Donner son avis sur les solutions et travaux de nature à y remédier et les chiffrer ;
Recueillir tous dires ou observations des parties ;
Entendre tous sachants ;
Donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites par lui concernant lesdits désordres et travaux ;
Dresser un rapport de difficultés qui pourraient être rencontrées dans l’exécution de sa mission.
DEBOUTER Madame et Monsieur [G] de leur demande visant à voir condamner in solidum la SCI
BALDI, la société COSYNERGIE, la SCI [Adresse 9], M. [Y] [L], Mme [T] [L] à
faire l’avance de toute consignation des honoraires de l’expert désigné, de tous frais, coûts, honoraires ayant pour objet, cause ou occasion l’expertise sollicitée;
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leur demande visant à voir condamner r in solidum la SCI BALDI, la société COSYNERGIE, la SCI [Adresse 9], M. [Y] [L], Mme [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la SCI BALDI, Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L], de la SCI [Adresse 9] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 1er juillet 2024.
MOTIFS
I. La demande de désignation d’un expert
L’article 789 alinéa 1er 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, [I] [K] et [O] [G] rapportent la preuve de l’existence de désordres peu de temps après son acquisition, ce qui justifie la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, les dépens sont réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 28 mai 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[P] [J] (1961) – Expert judiciaire
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation délivrée le 10 septembre 2021, les conclusions notifiées le 19 janvier 2024 ;
décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition notamment par rapport à la date de l’acte de vente et la réception des travaux exécutés ultérieurement par la société Egpb; préciser s’ils existaient lors de l’acquisition du bien, à la date de réception des travaux réalisés par Egpb et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un acquéreur non professionnel ou maître d’ouvrage non professionnel ;
rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
Déterminer la survenance de sinistres de même nature avant la vente du Bien et leur probable connaissance par la SCI BALDI, la société COSYNERGIE et/ou leurs dirigeants ;
Déterminer les travaux effectués par la SCI BALDI et la société COSYNERGIE sur le Bien avant sa mise en vente, ainsi que leur possible incidence sur la dissimulation des sinistres et/ou leur possible aggravation des sinistres ;
Se faire préciser si la société COSYNERGIE a souscrit une assurance décennale et si la SCI BALDI a souscrit une assurance dommage-ouvrage au titre de ces travaux et donner son avis sur la nécessité de souscrire de telles assurances pour les travaux concernés ;
Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et conformément à la présentation du Bien effectuée avant la vente par la SCI Baldi et son gérant, M. [Y] [L] ;
pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur, postérieurement;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine;
Notamment, donner son avis sur le point de savoir si ces désordres, et/ou vices, et/ou malfaçons et/ou non-conformités et/ou inachèvements étaient susceptibles d’être connus de la société COSYNERGIE, de la SCI BALDI et/ou des dirigeants de ces sociétés ;
donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
chiffrer le coût des travaux de réfection ;
donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
rapporter toutes autres constatations utiles ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages
exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais
en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par [I] [K] et [O] [G] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 28 octobre 2024 au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 27 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 12 mai 2025 à 10H10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
DISONS que le demandeur doit informer le juge de l’évolution des opérations d’expertise ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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