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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/01986 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DIR4
AFFAIRE :
,
[S], [U]
C/
S.A. KABANE
☒ Copie exécutoire délivrée le
ME, [M]
à :
☒ Copie à :
ME, [M]
ME OLIVAS GUISSET
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [S], [U]
né le 21 Mai 1973 à CASTRES (81100)
de nationalité Française
demeurant 17 rue Arago – 11590 OUVEILLAN
représenté par Me Lisa BOURREL, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. KBANE
dont le siège social est sis 5 rue des Précurseurs – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2024, Madame, [S], [U] s’est rapprochée de la SA KBANE pour la fourniture et la pose d’un poêle à bois à son domicile.
Après une visite technique préalable en date du 7 février 2024, Madame, [U] a donné mandat à la SA KBANE de constituer un dossier de demande « Prime Rénov’ » auprès de l’ANAH en vue des travaux à réaliser, dossier qui a donné lieu à une acceptation de financement à hauteur de la somme de 2500 euros.
En considération de cette prime et de l’autorisation de son versement direct signée par Madame, [U], la SA KBANE a établi, le 4 mars 2024, un devis d’un montant total de 1960,58 euros (déduction faite de la « Prime Rénov’ » accordée). Le jour-même, Madame, [U] s’est acquittée dudit montant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la SA KBANE a informé Madame, [U] de l’annulation des travaux d’installation prévus au motif que ses techniciens avaient constaté, lors de leur visite du 26 août 2024, des dégradations de toiture de nature à compromettre la sécurité des intervenants.
Aucune solution amiable n’ayant abouti entre les parties, Madame, [U] a saisi, le 23 décembre 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de Narbonne d’une requête en indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 février 2025. L’affaire a connu plusieurs reports à la demande et au contradictoire des parties.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [S], [U], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la SA KBANE le 4 mars 2024 ;
— condamner la SA KBANE à lui payer les sommes suivantes :
-1960,58 € en restitution du règlement effectué suite à la régularisation du devis ;
-1237,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de pouvoir bénéficier de la « Prime Rénov’ » de 2500 € en 2024 ;
-800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
-500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SA KBANE à régler à Maître, [E], [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SA KBANE aux entiers dépens.
Madame, [U] fait, en premier lieu, valoir que le refus de celle-ci d’intervenir ouvre droit à la résolution du contrat sur le fondement de l’article L. 216-6 du code de la consommation et à l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Elle invoque, en second lieu, les dispositions des articles 1217, 1224, 1229 du Code civil et soutient que la SA KBANE a commis une inexécution contractuelle fautive en s’engageant à réaliser les travaux après une visite technique préalable avant d’alléguer une impossibilité d’intervenir du fait de l’état de la toiture. Elle soutient que le motif invoqué par la SA KBANE est fallacieux dans la mesure où la toiture, récemment rénovée, ne présente pas la dangerosité alléguée.
Sur le quantum de ses demandes, Madame, [U] soutient que les dispositions visées prévoient non seulement la restitution des sommes versées mais également l’allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés. Elle soutient que ses préjudices s’entendent non seulement d’une perte de chance qu’elle estime à 99 % de pouvoir bénéficier de la « Prime Rénov’ » d’un montant de 2500 euros, mais également d’un préjudice de jouissance du fait de la privation d’un mode de chauffage efficace et économe durant l’hiver 2024-2025, et d’un préjudice moral du fait des tracas inhérents à la saisine de la juridiction.
En réponse aux conclusions adverses, Madame, [U] conteste l’opposabilité des conditions générales de vente qui ne sont pas annexées au devis du 4 mars 2024.
À l’audience, la SA KBANE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ces dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à rembourser l’acompte à Madame, [U] d’un montant de 1960,58 € ;
— débouter Madame, [U] de l’intégralité du surplus de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ;
— condamner Madame, [U] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA KBANE invoque les dispositions des articles L216-6 du code de la consommation, 1103, 1219 et 1353 du Code civil outre les articles 6 et 9 du code de procédure civile. Elle soutient qu’en signant le devis le 4 mars 2024, Madame, [U] a accepté les conditions générales de vente et s’est engagée à lui fournir un accès dans des conditions sécuritaires. Elle fait valoir que son refus d’intervenir sur le chantier est une décision légitime, motivée par des considérations techniques impérieuses et conforme à ces conditions générales de vente ainsi qu’à l’obligation de sécurité qui incombe à tout prestataire intervenant sur un bâtiment. Elle invoque le devoir de conseil à laquelle elle est tenue en qualité de professionnel et rappelle, par ailleurs, qu’en acceptant de réaliser des travaux sur un support inadéquat, elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, elle fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée au remboursement de l’acompte, que la perte de chance de bénéficier de la « Prime Renov’ » n’est imputable qu’à Madame, [U] elle-même puisqu’elle refuse de faire procéder aux travaux de sa toiture et soutient, enfin, que cette dernière ne justifie ni du préjudice de jouissance ni du préjudice moral qu’elle invoque.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes principales
1. Sur la résolution du contrat liant les parties
Aux termes de l’article L216-6, II du code de la consommation : « Le consommateur peut […] immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, dans son courrier recommandé daté du 8 octobre 2024 adressé à Madame, [U], la société KBANE fait part de son refus d’intervenir sur le chantier initialement prévu pour l’installation du poêle à bois convenu entre les parties, dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l’intervention de nos techniciens sur votre propriété le 26 août 2024. Après une analyse approfondie de l’état de votre toiture, il a été constaté que celles-ci présentent des dégradations susceptibles de compromettre la sécurité de l’intervention, ce qui nous contraint à annuler les travaux initialement prévus. […] »
Celle-ci précise au demeurant : « Ainsi, toute intervention sur une toiture dans cet état exposerait nos équipes ainsi que les occupants de votre habitation des dangers, ce qui justifie notre décision d’annuler la prestation tant que la réfection de la toiture n’aura pas été effectuée. Cependant, conformément aux termes de notre engagement initial, nous vous informons que ce dossier restera ouvert pendant une durée de deux ans à compter de la date de l’accord, vous permettant ainsi de conserver les aides financières accordées pour la réalisation de ces travaux. Une fois les réparations de la toiture effectuées, nous pourrons reprogrammer la pose, sous réserve que les conditions de sécurité soient réunies. Dans l’optique de finaliser les démarches administratives liées à cette annulation et de procéder aux remboursements éventuels, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre vos coordonnées bancaires (RIB) dans les plus brefs délais. »
Au regard de ces éléments, et en considération de l’absence de remise en état de la toiture de Madame, [U], il est manifeste que l’intervention de la SA KBANE est compromise, situation qui conduit à prononcer la résolution du contrat en application des dispositions précitées.
Sur la restitution de l’acompte
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à l’acceptation du devis à elle soumis, Madame, [U] a versé à la SA KBANE la somme de 1960,58 euros.
Il sera donné acte à la SA KBANE de ce qu’elle s’engage à restituer cette somme à Madame, [U], à charge pour elle de lui fournir ses coordonnées bancaires.
2. Sur les demandes indemnitaires complémentaires
Il est constant qu’outre la résolution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le principe de la réparation implique néanmoins que l’inexécution contractuelle résulte d’un manquement contractuel imputable au cocontractant, en lien causal avec le préjudice invoqué, ainsi qu’il résulte de l’article 1231-1 du code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il sera rappelé, à cet égard, que l’article 1218 du code civil définit ainsi la force majeure : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
En l’espèce, si le simple constat de l’inexécution par la SA KBANE de son engagement de fournir la prestation convenue conduit à caractériser le manquement contractuel au sens de l’article 1231-1 précité, il convient d’observer que celle-ci oppose plusieurs moyens visant à établir une exonération de sa responsabilité, qu’il convient d’examiner.
La SA KBANE soulève, en premier lieu, l’acceptation par Madame, [U] des conditions générales de vente qui prévoient, en substance, leur article 7.2, la possibilité de suspendre ou d’annuler une prestation dont l’exécution ne pourrait être menées dans des conditions de qualité, de sécurité, de conformité aux normes, aux DTU et plus généralement aux règles de l’art ou si les travaux supplémentaires non raisonnablement décelables lors du relevé technique sont néanmoins nécessaires pour l’exécution de la prestation.
Il convient toutefois de relever, à cet égard, que la preuve de l’acceptation par Madame, [U] desdites conditions générales n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, la société KBANE n’établit pas que la réfection préalable du toit n’était pas raisonnablement décelable lors du relevé technique, s’agissant d’une vérification élémentaire incombant audit prestataire avant tout engagement de sa part. Aucune cause exonératoire de responsabilité ne saurait dès lors être retenue à ce titre.
La SA KBANE oppose, en second lieu, le moyen tiré de l’obligation de sécurité s’imposant à elle en sa qualité de professionnel.
A cet égard, il convient néanmoins de relever, là encore, qu’il lui appartenait de vérifier avant de s’engager à intervenir chez Madame, [U], que les conditions techniques et de sécurité étaient réunies pour opérer la prestation de service pour laquelle elle était sollicitée. L’omission de réaliser cette vérification préalable, l’ayant conduit à s’engager dans les liens contractuels sans stipulation d’une condition, doit être retenue comme constitutive d’une faute imputable à la SA KBANE, qui ne saurait invoquer la force majeure à cet égard, à défaut d’imprévisibilité de la situation en cause.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que le manquement commis par la SA KBANE est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
— Sur la perte de chance de bénéficier d’une Prime Rénov’ de 2500 euros
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, si la société KBANE fait valoir que Madame, [U] peut toujours bénéficier de la « Prime Rénov’ » si elle effectue les travaux dans les deux ans et dénie tout lien causal entre son inexécution contractuelle et la perte de chance invoquée par sa cliente de pouvoir bénéficier de ladite prime, l’examen de la chaîne de causalité conduit néanmoins à retenir que la cause adéquate de la non-perception de la prime au montant qui lui avait été accordé en 2024 réside non pas dans le refus de Madame, [U] de réaliser les travaux de toiture jugés nécessaires par sa cocontractante mais bien dans l’omission fautive originelle commise par la SA KBANE de vérifier, au préalable, la possibilité même d’effectuer les travaux auxquels elle s’était engagée. Il convient, en effet, là encore, de rappeler que la dégradation de la toiture soulevée par la SA KBANE ne saurait être considérée comme relevant d’une force majeure dès lors que des vérifications élémentaires auraient dû permettre au professionnel de se convaincre de son état avant son engagement.
Or, comme il l’est effectivement allégué par Madame, [U], ce manquement imputable à la SA KBANE conduit à faire perdre, de façon certaine et directe, à celle-ci l’éventualité favorable de bénéficier d’une « Prime Rénov’ » de 2500 euros dans la mesure où, d’une part, les forfaits de primes sont désormais plafonnés à 1250 euros pour ce type de travaux et où, d’autre part, une « Prime Rénov’ » lui a déjà été accordée en 2024.
La perte de chance pour Madame, [U] de bénéficier d’une « Prime Rénov’ » de 2500 euros peut, au regard de ces éléments, être évaluée à 99 % et sera dès lors justement indemnisée par l’allocation de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 2500/2 x 99 % = 1237,50 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la SA KBANE à payer à Madame, [U] la somme de 1237,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance s’entend de la privation d’une chose dont la victime détenait l’usage, par suite de son indisponibilité à raison de la faute commise.
En l’espèce, si Madame, [U] invoque un préjudice de jouissance, il convient de relever que l’omission fautive de vérification préalable de l’état de la toiture imputable à la SA KBANE n’a pas eu pour conséquence de priver Madame, [U] du mode de chauffage qui équipait son habitation durant l’hiver 2024-2025.
La résolution du contrat sollicitée par Madame, [U] ayant pour effet de remettre rétroactivement les parties dans l’état initial, aucune compensation de la privation de la jouissance du poêle escompté pendant l’hiver 2024-2025 ne saurait être allouée.
Il sera, en outre, relevé qu’elle n’étaye sa demande d’aucun élément.
Madame, [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral a pour objet de réparer une atteinte à l’affection, à l’honneur ou à la réputation.
Le fait d’ester en justice, qui constitue simplement l’usage d’un droit par son auteur, ne saurait, par lui-même, caractériser un préjudice moral.
En l’espèce, si Madame, [U] fait valoir que l’introduction en justice de sa demande a été pour elle une source de tracas, elle ne l’établit pas.
Elle n’établit pas non plus la mauvaise foi de la société KBANE qu’elle allègue, les éléments produits par cette dernière tendant, au contraire, à établir que celle-ci avait proposé le remboursement des sommes versées, que le versement était simplement conditionné par la transmission par Madame, [U] de ses coordonnées bancaires.
Les éléments produits par Madame, [U] concernant les reprises effectuées sur sa toiture en 2013, soit 11 ans avant le contrat litigieux et l’attestation de Madame, [Z], assistante administrative de la SARL ADELEC, professionnel de l’installation de fenêtres, ne sauraient permettre de déduire une mauvaise foi de la SA KBANE, professionnel de l’installation de poêle à bois, s’agissant de l’impossibilité technique de réaliser les travaux litigieux en toute sécurité. Il sera rappelé que la faute contractuelle imputable à ladite société réside dans l’omission de vérifier l’état de la toiture avant de s’engager dans les liens contractuels et non, en soi, le refus de cette dernière de procéder aux travaux qu’elle estime dangereux.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame, [U] au titre du préjudice moral qu’elle allègue sera rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés. »
La SA KBANE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
Il convient, en application de ces dispositions, de condamner la SA KBANE, qui succombe, à régler à Maître, [E], [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 précité, à charge pour elle de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans les conditions définies par ledit texte.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision sera, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat liant la SA KBANE à Madame, [S], [U] en date du 4 mars 2024 portant sur l’installation d’un poêle à son domicile ;
DONNE acte à la SA KBANE de ce qu’elle s’engage à restituer à Madame, [S], [U] la somme de 1960,58 euros au titre du règlement effectué suite à la régularisation du devis ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SA KBANE à payer à Madame, [S], [U] la somme de 1960,58 euros au titre de ladite restitution ;
CONDAMNE la SA KBANE à payer à Madame, [S], [U] la somme de 1237,50 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la Prime Rénov dans les conditions qui lui avaient été accordées en 2024;
DEBOUTE Madame, [S], [U] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame, [S], [U] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA KBANE à payer à Maître, [E], [M], avocat de Madame, [S], [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître, [E], [M] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
CONDAMNE la SA KBANE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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