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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 25/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MARS 2026
N° RG 25/02263 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BGU
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], [Localité 1], ayant pour syndic la SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC
c/
,
[Q], [B], [O], [E]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2], [Localité 2], ayant pour syndic la SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
DEFENDERESSE
Madame, [Q], [B], [O], [E],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Q], [O], [E] est propriétaire d’un appartement au dernier étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé, [Adresse 4] à, [Localité 5], correspondant au lot 110.
Par courrier du 11 février 2025, le syndic de l’immeuble, la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC, a demandé à Madame, [Q], [O], [E] de convenir d’un rendez-vous avec l’entreprise DAO, [L] pour procéder à une recherche de fuite.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 mars 2025, il a été fait sommation à Madame, [Q], [O], [E] de laisser l’accès à son logement pour que l’entreprise mandatée par le syndic puisse effectuer des travaux sur la toiture.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 12 mars 2025, il a été constaté que Madame, [Q], [O], [E] n’a pas permis l’accès à son logement.
Par courrier du 18 mars 2025, le conseil du syndic a enjoint Madame, [Q], [O], [E] de permettre l’accès à son appartement sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Asnières-sur-Seine (92600), représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC (ci-après « le syndicat des copropriétaire »), a fait assigner Madame, [Q], [O], [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— enjoindre à Madame, [Q], [O], [E] de laisser libre accès au lot 110 situé au quatrième étage porte G de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour un délai de 15 jours ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— autoriser le syndicat des copropriétaires au terme du délai de 15 jours et faute pour Madame, [Q], [O], [E] d’avoir laisser accès à son bien, à pénétrer avec toute entreprise de son choix dans le lot 110 situé au quatrième étage porte G de l’immeuble, et ce avec l’assistance d’un commissaire de police ou à défaut d’une des personnes prévues à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame, [Q], [O], [E] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Madame, [Q], [O], [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance. Il expose que Madame, [Q], [O], [E] refuse le passage par son appartement, seul moyen d’accéder au toit de l’immeuble, et empêche en conséquence d’identifier la cause d’une fuite toujours d’actualité.
Bien que régulièrement assignée (remise à étude), Madame, [Q], [O], [E] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction à permettre d’accéder à l’appartement de Madame, [Q], [O], [E]
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous, (…) : d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
L’article 9 de cette même loi précise que :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l’article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. »
En l’espèce, le compte-rendu d’intervention réalisé par la société DAO –, [L] du 13 novembre 2024 fait état d’un dégât des eaux, dont l’origine est susceptible de se trouver au niveau de la toiture de l’immeuble accessible uniquement depuis le logement dont Madame, [Q], [O], [E]. Or, malgré plusieurs courriers et une sommation délivrée par commissaire de justice, la défenderesse n’a pas permis le passage par son bien immobilier. Son comportement empêche le syndic de l’immeuble de faire les démarches nécessaires à la conservation de l’immeuble et constitue donc une violation de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L’existence d’un trouble manifestement illicite étant établi, il sera donc fait injonction à Madame, [Q], [O], [E] d’autoriser le passage par son appartement au syndic et à toute entreprise diligentée par lui aux fins de procéder à une recherche de fuite, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 1.000 euros par jour pendant un délai de 15 jours.
La gravité relative de la fuite, au vu des pièces fournies au dossier, ne justifie pas qu’à l’expiration de ce délai le syndic soit autorisé à pénétrer de force dans le logement, l’astreinte paraissant suffisamment coercitive pour s’assurer de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1240 du Code civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui allègue d’un préjudice en raison du refus de Madame, [Q], [O], [E] ne produit aucun élément à la cause de nature à l’établir. Il défaille donc à démontrer avec l’évidence requise en référé que les conditions de l’article 1240 du Code civil sont remplies et partant qu’il existe une obligation non sérieusement contestable de l’indemniser. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [Q], [O], [E] qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame, [Q], [O], [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Ordonnons à Madame, [Q], [O], [E] de laisser accès à l’appartement correspondant au lot 110 situé au quatrième étage porte G de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] au syndic de l’immeuble, la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC, et à toute entreprise diligentée par ce dernier, aux fins de procéder à une recherche de fuite sur le toit de l’immeuble, et ce dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 1.000 euros par jour dans un délai de 15 jours ;
Nous réservons la liquidation de cette astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5], représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC ;
Condamnons Madame, [Q], [O], [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5], représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC, la somme de 1.800 euros au titre d’indemnité de procédure ,
Condamnons Madame, [Q], [O], [E] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À, [Localité 6], le 26 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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