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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 24/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03924 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45DJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier expédié le 22 avril 2024, Monsieur [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 janvier 2024 par le directeur l’Union de [10] (ci-après [12]) et signifiée le 15 avril 2024 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 1er trimestre 2019, régularisation 2021, 1er et 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 pour un montant total de 42 385 € dont 41 427 € de cotisations et 958 € de majorations.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2015.
L’URSSAF [8], désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [E] [Z];
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte émise le 10 janvier 2024 pour son montant réactualisé de 36 614 € dont 35 932 € au titre des cotisations et 682 € au titre des majorations de retard ;
— condamner [E] [Z] à lui payer cette somme ;
— condamner [E] [Z] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [E] [Z] aux dépens.
En défense, [E] [Z] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 2 avril 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse a été notifiée par exploit d’huissier le 15 avril 2024 et l’opposition a été formée par requête du 24 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [E] [Z] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 10 janvier 2024 pour le montant actualisé de 36 614 € dont 35 932 € de cotisations et 682 € de majorations de retard sur la période 1er trimestre 2019, régularisation 2021, 1er et 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 janvier 2024 seront donc mis à la charge de [E] [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner [E] [Z] au paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par [E] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [E] [Z] le 22 avril 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 10 janvier 2024 par le directeur de l’Union de [10] d’un montant de 42 385 € dont 41 427 € de cotisations et 958 € de majorations au titre de cotisations et majorations de retard versée pour la période du 1er trimestre 2019, régularisation 2021, 1er et 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 et signifiée le 15 avril 2024;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, condamne [E] [Z] à payer à l'[11] la somme actualisée de 36 614 € dont 35 932 € de cotisations et 682 € de majorations de retard pour la période 1er trimestre 2019, régularisation 2021, 1er et 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [E] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 janvier 2024,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [E] [Z] au paiement des dépens;
Condamne [E] [Z] à verser 500 € à l'[11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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