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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 7 avr. 2026, n° 24/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/02878 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3SR
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H] épouse [O]
née le 20 Juillet 1948 à [Localité 2] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [A], [I], [U] [O]
né le 24 Mars 1946 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EHF GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d'[Localité 5] n° 810.570.150
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [O] et Mme [Z] [O] née [H], propriétaires d’une maison à usage d’habitation constituant leur domicile principal situé [Adresse 3] ont, après avoir été démarché par la SAS EHF GROUPE le 24 mars 2022 pour vérifier l’état sanitaire de la charpente, fait réaliser par cette société différents travaux soit :
— selon bon de commande du 24 mars 2022 : le nettoyage au jet haute pressionde la toiture, le changement de tuiles cassées, l’application d’un hydrofuge sur les tuiles et un traitement curatif fongique de la charpente pour le prix de 9 625 euros TTC,
les travaux, à l’exception du remplacement des tuiles et du traitement par hydrofuge, ont été réalisés en avril 2022 et ont fait l’objet d’une facture de 9 625 euros émise le 20 avril 2022 et règlée par chèque de la veille, soit du 19 avril 2022,
— selon bon de commande du 19 avril 2022 : la réfection de la rive Est de la toiture avec la pose de tuiles neuves et la reprise de l’abergement de la cheminée pour le prix de 12 780 euros TTC,
le paiement a fait l’objet d’un prêt souscrit auprès de la SA SOFINCO au terme du bon de commande,
les travaux ont été réalisés, à l’exception du changement de tuiles, les 2 et 3 juin 2022 et ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception et d’une facture antidatées au 2 juin 2022 ;
— selon bon de commande du 2 juin 2022 : le remplacement de liteaux anciens, un traitement fongique et la repose des tuiles existantes pour un montant de 15 000 euros TTC,
ce bon de commande a été remplacé par un nouveau bon de commande en date de ce 2 juin 2022 qui porte le montant des travaux à 29 500 euros TTC et prévoit le remplacement de liteaux et de tuiles,
Le 6 juin 2022, M. [O] s’est rétracté concernant le bon de commande du 2 juin 2022 d’un montant de 29 500 euros.
Ayant constaté que des tuiles avaient été retirées et remplacées par un plastique maintenu par quelques tuiles, M. Et Mme [O] ont fait dresser le 21 juin 2022 un procès-verbal de constat par Maître [S], huissier de justice.
Le 30 juin 2022, la SAS EHF GROUPE a indiqué avoir trouvé les tuiles plates marseillaises objet des bons de commande et elle est intervenue le 21 juillet 2022 pour leur pose.
M. Et Mme [O] ont saisi la protection juridique de leur contrat d’assurance et obtenu une expertise amiable et contradictoire confiée à la SAS ELEX FRANCE qui a remis le 23 mars 2023 son rapport d’expertise amiable et a conclu à l’existence de malfaçons.
Ayant subi une infiltration le 14 août 2022, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 9 octobre 2023, a diligenté une mesure d’expertise et désigné M. [V] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Par acte du 24 septembre 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner la SAS EHF GROUPE devant le tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de :
— dire que la responsabilité contractuelle de la société EHF GROUPE est pleinement engagée pour avoir gravement failli à son obligation de conseil,
— subsidiairement dire que la responsabilité de la société EHF est pleinement engagée sur la notion des vices intermédiaires,
— condamner la société EHF GROUPE à verser aux époux [O] les sommes de :
*12 362 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au surcoût des travaux effectués suite aux pressions commerciales de la société EHF GROUPE,
*3 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance,
Subsidiairement
— condamner la société EHF GROUPE à verser aux époux [O] les sommes de :
*1 540 euros au tire de la vérification des faîtières,
*1 320 euros au titre de la reprise des abergements de la cheminée,
*1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la société EHF GROUPE à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution judiciaire.
Les époux [O] exposent que la SAS EHF GROUPE a commis, avec des démarches commerciales agressives, un manquement grave à l’obligation de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle. Ils précisent qu’ils sont profanes en matière de construction et qu’ils étaient âgés de 76 et 74 ans à la date du démarchage. Ils ajoutent que les travaux n’ont été que partiellement réalisés et sont affectés de malfaçons pour ceux réalisés.
Ils indiquent qu’alors qu’elle n’avait relevé aucune difficulté concernant l’état de la toiture, la société EHF GROUPE leur a fait signer 4 bons de commande. Ils font valoir que les travaux prescrits étaients, selon l’expert, totalement inutiles au regard du mauvais état de la toiture, et précisent qu’elle a ainsi réalisé le nettoyage et l’hydrofugation des tuiles avant de proposer leur remplacement. Ils ajoutent qu’outre les prix excessifs pratiqués, les travaux réalisés comportent des malfaçons.
Ils estiment leur préjudice matériel à la somme de 12 362 euros correspondant à la différence entre le coût du devis de remise en état établi par l’entreprise COREBAT et celui des travaux inutiles qu’ils ont réglés. A titre subsidiaire, ils sollicitent le paiement des travaux de reprise.
Ils arguent enfin d’un préjudice de jouissance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la SAS EHF GROUPE demande au tribunal de :
Sur les demandes formées à titre principal sur le manquement à l’obligation de conseil :
— juger irrecevable et mal fondée l’action de Monsieur et Madame [O] à l’encontre de la société EHF GROUPE sur le fondement du manquement à l’obligation de conseil,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de condamnation au paiement d’une somme de 12.362 € à titre de dommages et intérêts correspond au « surcoût des travaux effectués suite aux pressions commerciales de la Société EHF GROUPE »,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Par conséquent,
— débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes de condamnation au paiement d’une somme de 12.362 € à titre dedommages et intérêts,
— débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— mettre hors de cause la Société EHF GROUPE au titre d’un prétendu manquement
à l’obligation de conseil,
Sur les demandes formées à titre subsidaire sur les vices intermédaires VICES INTERMEDIAIRES
— juger que la société EHF GROUPE n’entend pas s’opposer au règlement de la somme totale de 2.860 € TTC correspondant au montant des travaux de reprisepréconisés par l’Expert judiciaire,
— juger irrecevable et mal fondée lademande de condamnation au paiement d’une
somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
— juger que la somme allouée au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder
150 € ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre des dépens, ces
derniers ayant fait le choix de solliciter la désignation d’un Expert judiciaire,
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la Société EHF GROUPE au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise judiciaire de Monsieur [V],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans cette instance et écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle n’estcompatible avec la nature de l’affaire.
La société EHF GROUPE fait valoir que l’expert judiciaire a évoqué un défaut d’exécution du faîtage ainsi qu’une exécution peu soignée mais n’a retenu aucun vice structurel et a proposé un partage de responsabilité à hauteur de moitié concernant le désordre lié aux infiltrations.
Elle affirme que les bons de commande sont conformes aux dispositions du code de la consommation, détaillent les prestations à réaliser et contiennent un bordereau de rétractation.
Elle indique que les époux [O], qui n’établissent les manoeuvres malveillantes de la société EHF GROUPE ni l’inadaptation des prestations proposées, ne démontrent pas le manquement à l’obligation de conseil.
Concernant le préjudice allégué, elle soutient que les époux [O] n’en justifient pas dès lors qu’ils ne démontrent pas la nécessité de reprendre intégralement la toiture, le devis de la société COREBAT dont ils se prévalent n’ayant pas été retenu par l’expert et ne pouvant permettre de chiffrer un prétendu trop versé. Elle ajoute qu’ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance en présence de désordres concernant les infiltrations qui sont de nature esthétique et qui leur sont pour moitié imputables.
A titre subsidiaire, la société EHF GROUPE accepte de prendre en charge les travaux de reprise des faîtières et des abergements de la cheminée chiffrés par l’expert à la somme de 2 860 euros et estime que le préjudice de jouisance doit être limité à 500 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”
En application de ce texte, l’entrepreneur en charge de la rénovation d’une toiture est tenu d’une part d’une obligation d’exécuter des travaux exempts de malfaçons, et d’autre part d’un devoir de conseil le contraignant à informer son client de l’utilité des travaux demandés et de leur adaptation à ses besoins et aux caractéristiques du bâtiment.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que “la qualité de travaux réalisés par EFH GROUPE est moyenne” et il relève différents manquements aux règles de l’art, à savoir la pose d’une bache légère sur la toiture qui s’est rapidement envolée en lieu et place de tuiles, la pose d’un modèle de tuiles et de rives rondes ne correspondant pas à celles existantes (tuiles marseillaises et rives angulaires), et la réalisation de l’abergement de cheminée sans respect du sens de recouvrement et de nature à compromettre son étanchéité.
Il relève que le faîtage mal réalisé est à l’origine des inflitrations constatées après les pluies du 14 août 2022 et il fait état de désordres de nature esthétique (plafond de la salle à manger endommagé) résultant de ces infiltrations.
Il qualifie la méthode de démarchage commerciale de l’entreprise EHF GROUPE de “relativement agressive par colportage” et évoque une perte de confiance des époux [O]. A ce sujet, il est relevé que cette entreprise n’a pas hésité à faire signer à ses clients, profanes en matière de construction et âgés de 76 et 74 ans et dès lors plus vulnérables, sur une très courte période de 2 mois et demi entre le 24 mars 2022 et le 2 juin 2022 4 bons de commande avec des montants conséquents allant d’un montant croissant de 9 625 euros,12 780 euros,15000 euros et enfin 29 500 euros dont certains avec la souscription d’un prêt auprès d’un organisme de crédit et qu’elle leur a fait signer des procès-verbaux de réception des travaux sans réserve avant même l’achèvement des travaux.
Outre ces méthodes pour le moins discutables, il résulte de l’expertise que les travaux préconisés étaient pour les premiers, et notamment l’hydrofugation, inutiles au regard de la vétusté de la toiture, ce que la société EHF a implicitement admis en préconisant de nouveaux travaux.
Elle a ainsi failli à son obligation de conseil en n’informant pas les époux [O] de la nécessité de travaux de plus grande ampleur et en proposant de simples travaux préventifs et non curatifs.
Elle a également failli à son obligation de conseil en :
— n’alertant pas les époux [O] de l’indisponibilité de tuiles marseillaises recouvrant leur toiture et qui n’étaient plus fabriquées,
— en n’attirant pas leur attention sur la pose de tuiles et rives différentes de celles existantes sur leur toiture et de l’aspect inesthétique qui en résulterait,
— en ne les informant de la vétusté des noues signalées par l’expert comme n’étant plus étanches et devant être remplacées.
En multipliant les bons de commande et exécutant des travaux qui, outre le fait que certains comportent des malfaçons, étaient inadaptés (traitement par hydrofugation), sans informer les époux [O] de leur insuffisance voire de leur inutilité, la SAS EHF GROUPE a failli à ses obligations contractuelles et commis une faute engageant sa responsabilité civile.
La SAS EHF GROUPE ne justifie d’aucune cause étrangère justifiant les manquements à son devoir de conseil. Il ne peut être imputé aucune faute justifiant un partage de responsabilité aux époux [O] qui, après avoir perdu toute confiance en cette société, ont refusé une énième intervention aux fins de reprise des travaux de la société EHF GROUPE.
Elle doit être tenue à réparation.
*Sur les préjudices
— sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a écarté le devis de la société COREBAT qui ne correspondait pas aux seuls travaux réalisés par la société EFH GROUPE et il a détaillé et chiffré les travaux de reprise des malfaçons en page 27 de son rapport, à savoir :
-1 540 euros TTC au titre de la reprise du faîtage,
-1 320 euros TTC au titre de la reprise de l’abergement de la cheminée.
Mais la demande de M. Et Mme [O] portent à titre principal non sur les malfaçons mais sur le manquement à l’obligation de conseil.
Les travaux de traitement par hydrofuge objet du premier bon de commande étant inutiles, la société EHF GROUP sera condamnée à leur payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé que le coût des travaux injustifiés s’élève à la somme de 6 818,18 euros HT, soit 7 499,99 euros TTC.
Ils seront déboutés du surplus de leur demande en réparation du préjudice matériel.
— sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [O] ont subi un préjudice de jouissance résultant de la dégradation du plafond de la salle à manger à la suite des infiltrations.
Une somme de 500 euros leur sera allouée en réparation de ce préjudice et la SAS EHF GROUPE sera condamnée à son paiement.
* Sur les décisions de fins de jugement
— sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS EHF, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépens les frais de la procédure d’expertise sur lesquels il a déjà été statué.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
La SAS EHF sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de préocédure civile et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS EHF à payer à M. [A] [O] et Mme [Z] [O] née [H] les sommes de :
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de conseil,
— 500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. et Mme [O] du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SAS EHF aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS EHF à payer à M. Et Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EHF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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