Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 16 oct. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3BW
Minute : 2025 / 341
JUGEMENT
DU : 16/10/2025
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
C/
[D] [S]
Expéd. le 16/10/2025
à FRANCE TRAVAIL (LRAR)
à Me CHEVASSUS (Case Palais)
à Mme [S] (LRAR)
JUGEMENT
du 16 Octobre 2025
Le 16 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
substituée par Me Jean-Noël CHEVASSUS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte n°UN162416746 en date du 18 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme totale de 18 067,51 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment versée à Madame [D] [S] pour la période du 10 février 2022 au 30 novembre 2023.
La contrainte a été signifiée le 20 mars 2025.
Par déclaration au greffe en date du 02 avril 2025, Madame [D] [S] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle FRANCE TRAVAIL était représentée par son conseil.
Dûment convoquée, Madame [D] [S] s’est présentée en personne.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 à la demande de FRANCE TRAVAIL.
A cette date, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au Tribunal d’ordonner le renvoi de l’affaire à la formation du Tribunal judiciaire d’Albertville statuant en matière de procédure écrite compte tenu de ce que le litige porte sur une somme principale supérieure à 10 000,00 euros.
Madame [D] [S], présente en personne, ne s’oppose pas à la demande.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi à la chambre compétente du Tribunal Judiciaire
Il ressort de l’article 761 du Code de procédure civile que les parties ne sont dispensées de constituer avocat, et que la procédure est donc orale par application de l’article 817 du même code, que dans les cas suivants : « (…) 3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».
A contrario, les litiges qui portent sur un montant supérieur à 10 000,00 euros ou qui ont pour objet une demande indéterminée ayant pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant est supérieur à 10 000,00 euros relèvent de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
En l’espèce, la demande formée par FRANCE TRAVAIL à l’encontre de Madame [D] [S] porte sur le paiement d’une somme de 18 290,81 euros en principal et frais au 14 mars 2025.
En conséquence, compte tenu de la valeur du litige qui porte sur un montant supérieur à 10 000,00 euros, la procédure écrite avec représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire est applicable au présent litige.
En conséquence, il y a lieu de se dessaisir de cette affaire au profit de la Chambre compétente du Tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
SE DESSAISIT du présent litige opposant Madame [D] [S] à France TRAVAIL relatif à un indû d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période du 16 février 2022 au 30 novembre 2023 ;
RENVOIE l’ensemble des demandes à la prochaine audience utile devant la Chambre compétente du Tribunal judiciaire d’Albertville statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties constitueront avocat ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Associations ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cliniques ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Siège ·
- Magistrat
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Mise en état ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Stupéfiant ·
- In limine litis ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Civil
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Classes ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Chrome ·
- Jugement ·
- Statuer
- Terrassement ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert
- Contrats ·
- Consommation ·
- Service ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Courriel
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.