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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.R.L.U. CISMONTE AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB22-W-B7J-SRXQ
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [K] [Y] C/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.R.L.U. CISMONTE AUTOMOBILES
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], née le 15 juillet 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. CISMONTE AUTOMOBILES, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 901 665 356, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, au capital de 5 610 475,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 699 809 174, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 9] ([Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
représentée par Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0153, Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [K] [Y] est propriétaire d’un véhicule Nissan XTRAIL immatriculé ET-081- HJ qu’elle a acquis le 11 janvier 2018 auprès de la société Cismonte Automobiles.
Le véhicule est tombé en panne le 12 mai 2023 et a été transporté au garage Cismonte Automobiles qui a constaté la casse du berceau avant et la casse du pont arrière à l’intérieur.
Par courrier en date du 2 juillet 2023, Madame [K] [Y] a mis en demeure la société Nissan West Europe de reprendre le véhicule compte-tenu du défaut ainsi constaté.
Par courriel en date du 25 juillet 2023, le service relation client de la société Nissan West Europe a décliné la demande de résolution amiable de la vente et a proposé de prendre en charge partiellement le montant des travaux de remise en état du berceau avant.
L’assureur de protection juridique de Madame [K] [Y] a mandaté la société Expertise et concept aux fins de procéder à une expertise amiable. Cette dernière a établi son rapport en date du 16 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 novembre 2024 et 14 janvier 2025, Madame [K] [Y] a fait assigner la société Cismonte Automobiles et la société Nissan West Europe en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, Madame [K] [Y] maintient ses demandes.
Pac conclusions soutenues oralement, la société Nissan West Europe ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, précisant ne pas être le constructeur du véhicule.
Assignée à personne morale, la société Cismonte Automobiles n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [K] [Y] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine du dysfonctionnement et de la panne allégués de son véhicule automobile, tels que relatés dans le rapport d’expertise amiable en date du 16 janvier 2024. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [K] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Nissan West Europe de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 7]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Nissan XTRAIL immatriculé [Immatriculation 6] ;
4° examiner le véhicule, procéder à toutes opérations nécessaires aux fins de déterminer les causes de dysfonctionnement et de la panne ayant affecté le véhicule le 13 mai 2023 ;
5° décrire ces dysfonctionnements, et dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou résultent d’un défaut d’entretien imputable à l’acquéreur ou d’un défaut de construction ;
6° évaluer et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [K] [Y] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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