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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 2 juin 2026, n° 26/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02/06/2026
N° RG 26/00385 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C6BX
DEMANDEUR :
Madame [K] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. COUVREURS DES ALPES
représentée par son représentant légal M. [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière
Débats : en audience publique le : 05 Mai 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [M] concernant la réalisation de travaux de toiture de sa maison d’habitation située sur la commune de Notre Dame du Pré (73600), et condamné la Sas Couvreurs des Alpes à communiquer à Mme [K] [C] épouse [U] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous une astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 cette ordonnance a été signifié à la Sas Couvreurs des Alpes par dépôt à étude.
Par acte en date du 24 mars 2026 Mme [K] [C] épouse [U] a fait assigner la société par actions simplifiée (Sas) Couvreurs des Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026 à la somme de 6 000 euros au 5 mai 2026, date de l’audience,
— condamner la Sas Couvreurs des Alpes à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard et pour une durée de 2 mois,
— condamner la Sas Couvreurs des Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Couvreurs des Alpes en tous les dépens de l’instance.
Au visa des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution elle expose qu’en dépit de la signification de la décision, elle n’a pas reçu communication de l’attestation d’assurance de la société Couvreurs des Alpes.
En application des dispositions de l’article L 131-2 du même code, elle sollicite la fixation d’une astreinte définitive afin de pouvoir appeler l’assureur dans la cause et que la mission de l’expert lui soit déclarée opposable et commune.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. A cette date, Mme [K] [C] épouse [U] a fait reprendre les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement citée selon les modalités d’un dépôt à étude, la Sas Couvreurs des Alpes n’a pas constitué avocat, ni ne s’est fait représenter.
Lors de la clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Ainsi cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
L’article L 131-3 du même code précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 13 janvier 2026 a été signifiée à la Sas Couvreurs des Alpes par acte du 27 janvier 2026 de sorte que la Sas Couvreurs des Alpes disposait d’un délai d’un mois pour s’exécuter.
La société Couvreurs des Alpes s’abstenant de justifier de la communication à Mme [K] [C] épouse [U] de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 alors que la charge de cette preuve lui incombe, l’astreinte provisoire définie par le juge des référés a commencé à courir à l’expiration du délai d’un mois défini pour s’exécuter, soit le 28 février 2026.
Aussi, faute de la preuve de toute transmission de cette attestation d’assurance par la société Couvreurs des Alpes, il en résulte que celle-ci n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par la décision judiciaire.
Par conséquent, la liquidation de l’astreinte provisoire est fondée dans son principe.
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur à l’obligation de faire de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’ astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou s’est heurté à une cause étrangère.
En l’espèce en dépit de la signification de l’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026 et du certificat de non appel délivré le 25 février 2026, la société Couvreurs des Alpes, défaillante à la présente procédure, n’allègue ni a fortiori ne justifie d’éventuelles difficultés ou obstacles pour exécuter l’obligation mise à sa charge de nature à justifier une réduction du montant de l’astreinte définie à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
En conséquence l’astreinte provisoire est liquidée sur la période du 28 février 2026 inclus au 28 avril 2026 inclus, soit 60 jours au montant de 100 euros par jour, soit à la somme de 6 000 euros.
Et la société Couvreurs des Alpes est condamnée à payer à Mme [K] [C] épouse [U] la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
2 – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code prévoit qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
La fixation d’une astreinte définitive a vocation à vaincre la résistance de la débitrice d’une obligation de faire qui persiste dans l’inexécution de cette obligation.
Il résulte de ce qui précède que la société Couvreurs des Alpes n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge sous astreinte provisoire.
En dépit des actes régulièrement signifiés par voie de commissaire de justice, la société Couvreurs des Alpes qui n’était pas comparante dans le cadre de la procédure de référé, reste défaillante à la présente procédure
Aussi il ressort des échanges entre Mme [K] [C] épouse [U] et l’expert désigné qu’en l’absence de remise de l’attestation d’assurance litigieuse, l’assureur de la société Couvreurs des Alpes n’a pas encore pu être appelée en vue de voir déclarer l’expertise judiciaire commune et opposable à celui-ci.
Compte tenu de cette résistance, il convient de condamner la société Couvreurs des Alpes à payer à Mme [K] [C] épouse [U] une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour, devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision, et ce pendant un délai de deux mois.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Couvreurs des Alpes , partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle est condamnée à payer Mme [K] [C] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire définie par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2026 sur la période du 28 février 2026 inclus au 28 avril 2026 inclus à la somme de 6 000 euros ;
CONDAMNE la société Couvreurs des Alpes à payer à Mme [K] [C] épouse [U] la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE la société Couvreurs des Alpes à payer à Mme [K] [C] épouse [U] une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour, devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision, et ce pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE la société Couvreurs des Alpes aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Couvreurs des Alpes à payer à Mme [K] [C] épouse [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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