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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mai 2026, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BDJD SAINT PIERRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 12 MAI 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 25/01010 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXSM
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.C.I. BDJD SAINT PIERRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491.193.785, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, la SCI BDJD SAINT PIERRE a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant sa garantie dans le sinistre qu’elle avait déclaré auprès d’elle.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 20 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SCI BDJD SAINT PIERRE demande au juge de la mise en état de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé par les parties,
— JUGER parfait le désistement d’instance de la SCI BDJD SAINT-PIERRE à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes éventuelles, en particulier de toute demande de prise en charge de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 15 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé par les parties,
— DECLARER parfait le désistement d’instance de la SCI BDJD SAINT-PIERRE à l’égard de la compagnie AXA
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile : « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ».
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile : « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter l’homologation de leur accord écrit mettant fin à l’instance.
Il apparaît ainsi que les parties communiquent en procédure un accord écrit signé électroniquement par Madame [C] [J] pour la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [A] pour la SCI BDJD SAINT-PIERRE mettant fin à l’instance et comportant des concessions réciproques entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties prévoient dans leur accord que la SA AXA FRANCE IARD versera à la SCI BDJD SAINT-PIERRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et demandent toutes deux de statuer ce que de droit sur les dépens.
En conséquence, au regard de l’accord des parties sur les frais irrépétibles, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer les dépens afférents à la présente procédure.
xxxxxxx
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 1545-1 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS la transaction conclue entre la SA AXA FRANCE IARD et la SCI BDJD SAINT-PIERRE mettant fin à la présente instance ;
CONSTATONS que le demandeur a déclaré se désister de l’instance qu’il a introduite,
CONSTATONS que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond ;
DISONS en conséquence que l’instance est éteinte ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer les dépens afférents à la procédure ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 12 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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