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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 24/01433
N° Portalis DB2O-W-B7I-CY4T
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SAS PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me LAZZARIMA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDIT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nathalie HAMET, avocate plaidante au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
En présence de M. […], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Débats : Audience publique du : 26 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 21 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE et Me CAPDEVILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 à la demande de la société par actions simplifiée (Sas) PV Exploitation France à M. [D] [H] et Mme [Z] [L] aux termes de laquelle elle demande, à titre principal, qu’ils soient condamnés à lui remettre, en sa qualité de locataire, les clés des locaux loués sis dans la résidence “Le Village Arc 1950", et à quitter les lieux,
Vu les conclusions d’incident transmises le 5 février 2025 pour M. [H] et Mme [L] tendant à voir déclarer la demande irrecevable en invoquant une exception de litispendance et ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une médiation en cours,
Vu les dernières conclusions transmises pour M. [H] et Mme [L] le 7 janvier 2026 qui demandent au juge de la mise en état de :
“A titre principal
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société PV Exploitation France,
— débouter la société PV Exploitation France de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— déclarer le bail résilié de plein droit depuis le 30 avril 2024,
— juger que M. [H] et Mme [L] n’ont pas commis une voie de fait en procédant au changement des serrures des locaux loués et que cette reprise licite des locaux loués par les bailleurs ne constitue pas un manquement de ces derniers à leur obligation essentielle de délivrance et de jouissance paisible,
— déclarer le bail résilié de plein droit depuis le 30 avril 2024,
— réserver les dépens”,
Vu les dernières conclusions transmises pour la Sas PV Exploitation France qui demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal
— juger que M. [H] et Mme [L] ont commis une voie de fait en procédant au changement des serrures des locaux loués et que cette reprise illicite des locaux loués par les bailleurs constitue un manquement de ces derniers à leur obligation essentielle de délivrance et de jouissance paisible,
En conséquence,
— condamner M. [H] et Mme [L] à remettre à la société PV Exploitation France les clefs de la nouvelle serrure des locaux loués, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [H] et Mme [L] des locaux loués et de tous occupants de leurs chefs en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire, pour que la société PV Exploitation France recouvre la jouissance des locaux loués,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [H] et Mme [L] ont commis une voie de fait en procédant au changement des serrures des locaux loués et que cette reprise illicite des locaux loués par les Bailleurs ne respecte pas le droit du Preneur au maintien dans les lieux jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction qui lui est due,
En conséquence,
— condamner M. [H] et Mme [L] à remettre à la société PV Exploitation France les clefs de la nouvelle serrure des locaux loués, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [H] et Mme [L] des locaux loués et de tous occupants de leurs chefs en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire, pour que la société PV Exploitation France recouvre la jouissance des locaux loués,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [L] à régler à la société Exploitation France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes du dispositif des dernières conclusions transmises par M. [L] et Mme [H] qui seules lient le juge de la mise en état, ces derniers n’invoquent plus d’exception de litispendance ni ne concluent à l’irrecevabilité de la demande sur ce fondement de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi de cette exception.
De même il résulte des dernières conclusions de M. [L] et Mme [H] qu’ils ne sollicitent plus du juge de la mise en état qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une mesure de médiation en cours, dont ils précisent qu’elle a échoué.
Par ailleurs, les prétentions de la société PV Exploitation France à titre principal et à titre subsidiaire, s’analysent en des demandes au fond qui échappent au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état de sorte qu’elles ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés jusqu’au jugement sur le fond.
Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés par les parties dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une exception de litispendance ni d’une demande de sursis à statuer ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES les prétentions de la société PV Exploitation France devant le juge de la mise en état, dénué du pouvoir juridictionnel pour en connaître ;
RÉSERVONS les dépens jusqu’au jugement sur le fond ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 pour conclusions au fond de M. [H] et Mme [L] ;
Ainsi ordonné et prononcé le 21 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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