Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/05/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/95
N° RG 24/00541
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXAY
DEMANDEURS :
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Aldo SEVINO, de la SELARL ASEA, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me DECAUDAVEINE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [A] [U] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
Délibéré annoncé au : 12 mai 2026
Exécutoire délivré le : 12/05/2026
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG et Me GIRARD-MADOUX
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 16/4/2024 par lequel M. et Mme [R] et [E] [V] ont assigné Mme [A] [U] épouse [O] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa du code civil :
— constater la violation de la servitude de cour commune conclue entre les parties par acte notarié du 23/11/2012 en ce que celle-ci n’a été établie que pour permettre aux fonds de Mme [A] [U] épouse [O] d’être autorisés à construire en limite de leur propre propriété un garage sur la base d’un permis de construire expressément visé à cette seule fin en l’exonérant des servitudes administratives de prospect et autres en vigueur alors qu’après un second permis de 2014, l’emprise du garage a été étendue en empiétant directement sur leur propriété, et qu’en suite d’un troisième permis, le garage a été transformé en maison d’habitation en modifiant ainsi les conditions prévues de la servitude consentie ;
— constater l’empiétement de la construction de Mme [A] [U] épouse [O] sur leur propriété ;
— condamner en conséquence Mme [A] [U] épouse [O] à démolir tout élément d’ouvrage empiétant sur leur parcelle dans les 7 jours de la notification du jugement, à remettre en conformité la construction de celle-ci à l’usage de garage et de local de rangement tel que prévu par la servitude conventionnelle, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à lui payer en sus la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour les troubles manifestement illicites ainsi causés ;
— condamner Mme [A] [U] épouse [O] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [R] et [E] [V] reçues le 3/2/2025 par lesquelles ils ont repris leurs demandes initiales à l’exception de celle relative à l’empiétement, régularisé en cours de procédure, en demandant de juger de ce chef pour l’avenir de déclarer qu’aucun empiétement sur leur propriété ne peut être fondé sur la servitude de cour commune ;
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [U] épouse [O] reçues le 4/12/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses en ce que la servitude contractée bénéficie aux fonds respectifs sans contenir aucune restriction de destination et d’usage, en ce que le surplomb de toiture avait fait l’objet d’un accord sous seing privé parallèle à l’acte notarié, qu’il a été régularisé en toute hypothèse en cours d’instance, et en ce qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite pouvant fonder des dommages et intérêts;
— condamner M. et Mme [R] et [E] [V] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
— écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 7/5/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 14/10/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la demande de restauration d’affectation
Il résulte de la seule lecture de l’acte produit que la servitude de cour commune a été établie pour permettre aux deux fonds voisins de construire en limite de propriété respective, sans qu’existe en fait un espace de terrain nu devant desservir les deux fonds autrement, afin de s’affranchir de toute servitude d’urbanisme prescrivant des règles de distances et surplomb relative à tout permis de construire présent ou à venir quoiqu’ayant mentionné celui déjà déposé par Mme [A] [U] épouse [O], les demandeurs ayant eux-mêmes construits de leur côté des garages en limite de celui de cette dernière au bénéfice de la même exonération de prescription administrative sans que l’acte en mentionne pour autant l’existence ou la prévision.
Au vu des plans et photographies produits dans la cause, le prolongement vers le Sud du garage entrepris sur la base d’un permis de 2014 par la défenderesse, la même année que les demandeurs établissaient une copropriété en vue de la construction de garages sur leurs parcelles tout le long de la ligne divisoire commune Est-Ouest des propriétés respectives, n’a eu pour effet que de prolonger celui-ci à l’identique le long de cette ligne divisoire, n’a jamais fait l’objet d’une plainte des demandeurs et entre parfaitement dans le cadre prévu par la concession réciproque, indépendamment de l’existence ou non d’un surplomb de toiture, depuis retiré, qui serait traitée spécifiquement plus avant.
L’affectation par Mme [A] [U] épouse [O] en 2019 de son garage en local d’habitation sur la même emprise au bénéfice d’un permis requis seulement pour des modifications de façade, dont, pour mémoire, l’installation d’un balcon ne donnant pas directement sur le fonds des demandeurs et dont ces derniers ne tirent aucun grief, n’est pas de nature à aggraver la charge de la servitude existante, à telle enseigne que les demandeurs ne font valoir et ne démontrent a fortiori aucun grief déterminé correspondant, bien que développant des décisions jurisprudentielles pourtant seulement fondées sur cette condition.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande en l’absence de toute modification ou aggravation de la servitude réciproque permettant essentiellement à chacun de bâtir en limite de propriété indépendamment de toute servitude administrative.
— sur la demande relative à un empiétement
Comme retenu ci-avant, la convention conclue a pour objet de s’affranchir des servitudes d’administratives et non d’autoriser un empiétement au sens du code civil, fut-ce par surplomb, du reste non quantifié par l’acte.
C’est du reste la raison pour laquelle les parties avaient établi en parallèle un accord sous seing précis en ce sens, spécifique au projet de permis de construire de 2012.
Ni les données de ce permis, ni les explications respectives (les demandeurs ne le précisant pas et la défenderesse prétendant avoir bâti in fine sans empiétement tout en se prévalant de cet accord) ne permettent d’établir que ce surplomb a été réalisé en suite de ce permis.
A tout le moins, aucun empiétement postérieur n’était autorisé, soit sur la partie prolongée en 2014 ou créée en 2019 si un premier débord de toiture avait eu lieu sur la base de l’accord limité de 2012.
Il était donc illicite, en tout ou partie selon que la toiture aurait été après 2012 seulement allongée ou entièrement reprise en débord et c’est bien la raison pour laquelle la défenderesse, une fois assistée d’un conseil en cours d’instance ayant pu dispenser l’utile conseil en ce sens, a repris l’avancée de son toit sur toute la ligne divisoire et a ainsi mis fin au surplomb illicite en tout ou partie.
Il y a donc bien lieu de dire, la défenderesse ne l’admettant pas explicitement et des droits à construire pouvant s’exercer à l’avenir, que la servitude de cour commune n’est pas de nature à permettre à une partie un quelconque empiétement sur le terrain de l’autre partie.
— sur les dommages et intérêts
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, s’il est “causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En l’espèce, si Mme [A] [U] épouse [O] a construit et transforme en habitation son garage conformément à ses droits et sans porter atteinte à la servitude de cour commun, elle a néanmoins commis un empiétement au moins à partir de l’extension de sa construction, soit après le permis de 2014, soit après celui de 2019.
Pour autant, aucun grief n’en a été tiré par les demandeurs avant une lettre recommandée du 21/8/2023, essentiellement centrée sur la prétendue violation de la servitude de 2012 par une transformation de garage en habitation qui avait été l’objet exclusif de la seule démarche antérieure manifestée par un recours gracieux contre le permis de 2019, lequel avait déjà été justement rejeté à la même lecture que le tribunal de l’acte constitutif de servitude.
De plus, le débord ne concerne que le toit des garages des demandeurs et n’a créé en soi aucun trouble et ces derniers n’invoquent aucun projet constructif que l’empiétement aurait pu retarder.
Dès lors, faute de préjudice, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandeurs succombent pour l’essentiel à l’instance après régularisation du seul grief fondé tiré de l’empiétement en surplomb mais leur demande initiale de ce chef a été rendue nécessaire par le refus initial de le régulariser lors des démarches amiables en 2023 et les a ainsi effectivement contraint à agir en justice et exposer des frais.
Mme [A] [U] épouse [O] doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer dans ces conditions.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE les demandes de M. [R] [V] et Mme [E] [V] tendant à constater une violation par Mme [A] [U] épouse [O] de la servitude de cour commune instituée par acte notarié du 23/12/2012, à la remise en état à destination de garage de la construction de Mme [A] [U] épouse [O] sur les parcelles objet de cette convention et à une astreinte de ce chef ;
DIT que la convention notariée du 23/12/2012 instituant une servitude de cour commune entre les propriétés des parties n’autorise aucun empiétement réciproque sur les fonds qui en sont l’objet ;
REJETTE la demande de M. [R] [V] et Mme [E] [V] en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [A] [U] épouse [O] à payer à M. [R] [V] et Mme [E] [V] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [A] [U] épouse [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Habitat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Plan ·
- Libération ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Copropriété ·
- Désistement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Pourparlers ·
- Offre ·
- Amende civile ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Acceptation
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Offre de prêt ·
- Vente ·
- Banque populaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Offre ·
- Accord ·
- Méditerranée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Date
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Pénalité de retard ·
- Conseil ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Société anonyme ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Société par actions ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Mutuelle
- Responsabilité civile ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Non avenu ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.