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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00859 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCEC
AFFAIRE : [U] [Y] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [Q] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 18 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [U] [Y] un indu de 43713,02 euros au motif que :
les arrêts de travail ayant été transmis étaient falsifiés de sorte que les indemnités journalières versées pour un montant de 12777,70 euros sur les périodes du 8 janvier 2021 au 23 avril 2021, du 28 avril 2021 au 4 juillet 2021 et du 16 août 2021 au 30 septembre 2022 n’étaient pas dues ; les prescriptions médicales présentées à des pharmacies étaient falsifiées en vue d’obtenir la délivrance de médicament et produits pharmaceutiques non justifiée pour la période du 1er mars 2021 au 21 mars 2023 d’un montant de 26961,41 euros. A ces sommes, s’ajoute une majoration de 10% en contrepartie des frais de gestion engagées, soit la somme de 3973,91 euros.
Par courrier du 23 janvier 2024, monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [Y] une notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative au motif que suite à un contrôle, il a été constaté que monsieur [Y] a transmis des arrêts de travail falsifiés et a présenté dans des pharmacies des prescriptions médicales falsifiées dans le but de percevoir des indemnités journalières indues et des médicaments et produits pharmaceutiques non justifiés.
Monsieur [Y] a présenté ses observations par courrier du 22 janvier 2024.
Après avis favorable de la Directrice générale de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Directrice générale de la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [Y] le 22 mars 2024 une pénalité financière d’un montant de 27000 euros.
Par requête réceptionnée le 15 mai 2024, monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision et à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Monsieur [Y], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Le recevoir en son recours et ses écritures, L’y déclarer bien-fondé,
Avant dire-droit :
Ordonner une expertise graphologique, à cette fin :
*Désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
*Dire que la mission sera la suivante
1. Recevoir des parties les arrêts de travail litigieux, les arrêts non contestés, les ordonnances et certificats non contestés du Docteur [R], les écrits de comparaison de Monsieur [Y], toute pièce d’identité graphique utile.
2. Comparer les écritures et signatures figurant sur chaque arrêt contesté avec celles du Docteur [R], celles du Docteur [C], celles de Monsieur [Y],
3.Dire si les écritures et signatures des arrêts contestés émanent du Docteur [R] ou d’une tierce personne, et exclure ou non l’intervention de Monsieur [Y].
4.Remettre un rapport circonstancié, étayé de photographies, planches comparatives, dans le délai qui sera fixé par le Tribunal.
*Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, partie demanderesse à l’indu, sauf à statuer sur leur charge définitive en l’issue de la cause.
S’agissant de la contestation de l’indu :
À titre principal :
Juger que l’indu relatif aux paiements d’indemnités journalières, pour un montant de 12777,70 euros, n’est pas justifié,Annuler l’indu relatif au paiement d’indemnités journalières,
À titre subsidiaire :
Juger que l’action en répétition de l’indu est prescrite pour la part des sommes versées antérieurement au 18 décembre 2021 soit une somme de 10846,75 euros,Réduire à de plus justes proportions l’indu global réclamé par la CPAM de la Haute-Garonne,
En tout état de cause, débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
S’agissant de la contestation de la pénalité financière :
Réduire le montant de la pénalité financière à hauteur du minimum légal, soit un montant de 342,80 euros ;Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Annuler la partie de l’indu correspondant aux indemnités journalières versées pour l’arrêt de travail du 1er septembre 2021 d’un montant total de 1416,03 euros ;Rejeter la demande d’expertise graphologique et informatique ;Constate que l’indu d’un montant de 42296,66 euros est bien fondé ;Condamner monsieur [Y] à lui payer la somme totale de 42296,99 euros au titre de l’indu ;Constater que la pénalité financière d’un montant de 27000 euros notifiée à monsieur [Y] le 22 mars 2024 est bien fondée ;Condamner monsieur [Y] à lui payer la somme totale de 27000 euros au titre de la pénalité financière ;Condamnation monsieur [Y] aux entiers dépens ;
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’indu relatif aux prescriptions médicamenteusesLa CPAM de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de monsieur [Y] au paiement de la somme de 26961,41 euros au motif que l’assuré a présenté à plusieurs pharmacies des prescriptions médicales falsifiées dans le but d’obtenir des médicaments et produits pharmaceutiques sur la période du 1er mars 2021 au 21 mars 2023.
L’organisme social considère ces agissements comme frauduleux, faisant valoir que l’établissement ou l’usage de faux relèvent de la fraude et sollicite à ce titre la condamnation de monsieur [X] à lui verser la somme de 2696,14 euros au titre de la majoration de 10%.
Monsieur [Y] ne conteste pas avoir présenté à des pharmacies des prescriptions médicales qu’il avait lui-même falsifié dans le but d’obtenir des médicaments et produits pharmaceutiques sur la période du 1er mars 2021 au 21 mars 2023 dont le montant des frais s’élève à la somme de 26961,41 euros.
*
Aux termes du premier alinéa de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022 : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]»
La loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 a complété cet alinéa premier en ce sens : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] »
*
En l’espèce, il est établi que monsieur [Y] a falsifié des prescriptions médicales dans le but d’obtenir des médicaments et produits pharmaceutiques sur la période du 1er mars 2021 au 21 mars 2023 pour un montant de 26961,41 euros.
En effet, monsieur [Y] ne conteste pas avoir présenté à plusieurs pharmacies des fausses prescriptions médicales qu’il a lui-même établi.
Par conséquent, monsieur [Y] sera condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 26961,41 euros auquel s’ajoute la somme de 2696,14 euros correspondant à 10% de la somme réclamée au titre des remboursements intervenus à tort, soit un total de 29657,55 euros.
Sur l’indu d’indemnités journalièresÀ l’appui de son recours, monsieur [Y] invoque l’existence d’un contexte personnel particulier au moment des faits, contexte lié à un syndrome anxieux et dépressif ayant provoqué une addiction à l’alcool. Il mentionne l’existence de plusieurs passages aux urgences et hospitalisations et précise que suite à une pancréatite aigüe grave d’origine alcoolique, une première prescription d’ACUPAN a entrainé le transfert de son addiction à l’alcool vers une addiction médicamenteuse et notamment à l’ACUPAN. Il précise que des suites de ses addictions et pathologies, il a perdu son emploi.
Monsieur [Y] conteste les méls transmis par le docteur [R] à la CPAM en soutenant que l’organisme social ne dispose d’aucune déclaration écrite du médecin de nature à confirmer ses allégations et en faisant valoir que l’agent enquêteur a simplement retranscris ses propos.
Il affirme que tous les arrêts de travail qu’il a transmis à la CPAM sont authentiques et ont été rédigés par le docteur [R], y compris ceux établis sur les formulaires du docteur [C].
Monsieur [Y] demande au tribunal d’ordonner avant dire une expertise graphologique dans le cas où un doute subsisterait.
Il se prévaut de plusieurs éléments :
le docteur [R] soutient ne pas avoir émis d’arrêts de travail entre le 9 novembre 2020 et le 31 décembre 2020 puis entre le 1er septembre 2021 et le 30 septembre 2021 alors que ces derniers ont été télétransmis par ce même médecin à la CPAM le 9 novembre 2020, de sorte que les déclarations du médecin de manière générale ne sont pas fiables et ne peuvent fonder la procédure de recouvrement ;
la comparaison entre les arrêts de travail établis en 2020 et 2022 par le docteur [R] et non contestés par la CPAM et les arrêts de travails contestés permet d’établir qu’il s’agit de la même écriture, de même que sur les ordonnances et certificats médicaux ;
sa graphie est différente de celle du docteur [R], laquelle est authentifiée par des membres de sa famille ;
il affirme ne pas avoir été reçu en consultation par le docteur [C] mais exclusivement par le docteur [R], lequel utilisait régulièrement les arrêts de travail de son associé puisqu’il n’avait plus de formulaire d’arrêt de travail à son nom à ce moment-là ;la CPAM a eu une position fluctuante sur les arrêts maladies visés par le recouvrement;
à la demande du médecin du travail, le docteur [R] a préconisé le 11 janvier 2022 une reprise du travail à temps partiel de sorte que ce dernier était nécessairement informé des arrêts de travail antérieurs.
*
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que les arrêts de travail transmis par monsieur [Y] pour les périodes du 8 janvier 2021 au 23 avril 2021, du 28 avril 2021 au 4 juillet 2021 et du 16 août 2021 au 30 septembre 2022 étaient falsifiés, de sorte que les indemnités journalières perçues à ce titre n’étaient pas dues.
L’organisme social se prévaut d’une demande d’authentification auprès des médecin prescripteurs, les docteurs [Z] [H] et [V] [C], lesquels ont confirmé ne pas avoir établi les arrêts de travail.
La CPAM précise que l’indu de 1287,30 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 ainsi que les frais de gestion de 128,73 euros doivent être annulés au motif que cet arrêt a été télétransmis via le « téléservices » à la main du médecin prescripteur.
S’agissant des autres arrêts de travail, la caisse considère que seul un médecin peut déterminer si l’état de santé d’un assuré justifiait la prescription des arrêts de travail de sorte que le litige ne porte pas sur l’appréciation de l’état de santé de monsieur [Y] mais de savoir si un arrêt de travail a été valablement prescrit en vue de l’ouverture des droits aux indemnités journalières.
La caisse se prévaut des éléments suivants :
Suite à un contrôle, il a été constaté des surcharges, ratures et mentions « duplicata » ;
Monsieur [Y] ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé par le service médical le 4 avril 2023 de sorte que les services de la caisse n’ont pas pu l’interroger sur l’authenticité des arrêts de travail ;
Le docteur [R] a affirmé par mél du 3 mai 2023 ne pas avoir prescrit l’arrêt du 9 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1 septembre au 30 septembre 2021 ;
Le docteur [C] a affirmé par mél du 4 avril 2023 ne pas avoir prescrit des arrêts de travail et ne pas avoir monsieur [Y] enregistré en tant que patient dans sa base de données de son logiciel professionnel ;Dans le cadre de la procédure de pénalité financière, monsieur [Y] a produit de nouveaux avis d’arrêts de travail établis par les docteurs [R] et [C] sur la période contrôlée, lesquels comporte des différences : – l’avis d’arrêt de travail établi le 30/03/2021 par le Docteur [R] prescrivant un arrêt de travail à temps partiel pour raison médicale du 30/03/2021 au 30/05/2021 n’avait pas été initialement porté à l’attention de la CPAM de la Haute-Garonne ;
— l’avis d’arrêt de travail du 16/08/2021 est établi au nom du docteur [V] [C] alors que celui transmis à la CPAM de la Haute-Garonne était établi au nom du Dr [S] tandis que les écritures sur ces deux documents sont strictement identiques ; – l’avis d’arrêt de travail du 04/05/2021 est établi au nom du Docteur [R] et prescrit un arrêt de travail à temps partiel du 04/05/2021 au 31/07/2021 alors que l’arrêt de travail initialement transmis à la CPAM prescrivait un arrêt de travail à temps partiel du 04/05/2021 au 04/07/2021 ;
— l’avis d’arrêt de travail établi le 14/01/2022 au nom du Docteur [R] prescrit un arrêt de travail à temps partiel jusqu’au 17/04/2022 alors que l’arrêt de travail initialement transmis à la CPAM prescrivant un arrêt de travail à temps complet jusqu’au 28/02/2022 ; – l’avis d’arrêt de travail établi le 01/10/2021 au nom du Docteur [R] prescrit un arrêt de travail à temps partiel jusqu’au 31/12/2021 alors que l’arrêt de travail initialement transmis à la CPAM prescrivait un arrêt de travail à temps complet jusqu’au 30/10/2021 ;- l’avis d’arrêt de travail établi le 08/11/2021 au nom du docteur [C] [V] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31/21/2021 alors que l’arrêt de travail initialement transmis à la CPAM était un arrêt de travail du docteur [R] et prescrivait un arrêt jusqu’au 14/01/2022.
La caisse précise que :
Monsieur [Y] a reconnu a reconnu l’existence de différences sur les arrêts de travail transmis et ceux initialement adressés à la caisse, sans apporter d’explications claires. Monsieur [Y] a reconnu avoir ajouté à l’ordinateur des mentions apposées sur les avis d’arrêts de travail pour gagner du temps, avoir falsifié les ordonnances médicamenteuses et être en possession des originaux des prescriptions d’arrêts de travail. Un agent de la CPAM a rencontré le docteur [R] qui a déclaré ne jamais avoir été en rupture de stock d’arrêts de travail au cours de l’année 2021, ne pas avoir établi un avis d’arrêt de travail au nom du docteur [C] et ne pas avoir établi ses feuilles de soins ni son tampon d’identification, il ne souvient pas avoir établis plusieurs duplicatas pour monsieur [Y] et n’exclut pas les avoir peut être établit.
La CPAM s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise graphologique au motif qu’elle ne permettra pas de déterminer une absence de falsification des avis d’arrêt de travail.
*
Aux termes du premier alinéa de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022 : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]»
La loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 a complété cet alinéa premier en ce sens : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] »
*
En l’espèce, il est constant que la CPAM de la Haute-Garonne a réceptionné la prescription de plusieurs arrêts de travail au bénéfice de monsieur [Y] établis par le docteur [R] ou le docteur [C], exerçant au sein du même cabinet sur la période du 8 janvier 2021 au 23 avril 2021, du 28 avril 2021 au 4 juillet 2021 et du 16 août 2021 au 30 septembre 2022.
Plus particulièrement, l’organisme social a considéré que certains arrêts de travail étaient falsifiés, à savoir ceux établis du 8 janvier 2021 au 23 avril 2021, du 28 avril 2021 au 4 juillet 2021, du 16 août 2021 au 31 août 2021 et du 1 octobre 2021 au 28 février 2022.
Il résulte de dispositions précitées que la charge de la preuve du caractère indu des prestations servies pèse sur la CPAM et il lui appartient de démontrer que les indemnités journalières versées à monsieur [Y] n’étaient pas dues.
Le tribunal constate que la CPAM considère que l’indu de 1287,30 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 ainsi que les frais de gestion de 128,73 euros n’est plus fondé, que ceux-ci doivent être annulés puisque le médecin prescripteur a télétransmis la prescription.
S’agissant des autres périodes de prescriptions des arrêts de travail litigieux, le tribunal relève de nombreuses incohérences.
D’une part, il doit être relevé que s’agissant de la période du 9 novembre 2020 et le 31 décembre 2020, la pièce numéro 11 produite par monsieur [Y] justifie de la transmission dématérielle de cet arrêt de travail par le docteur [R], de sorte que la CPAM n’est pas non plus fondée à procéder au recouvrement des indemnités journalières perçues sur cette période.
D’autre part, il résulte de la pièce numéro 12 produite par la CPAM de la Haute-Garonne que le docteur [R] s’est contredit dans ses déclarations puisqu’il a indiqué ne pas avoir été l’auteur de l’arrêt de travail du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 alors qu’il s’agit de la période pour laquelle la caisse a considéré que l’indu n’était pas justifié puisqu’il était établi que le docteur [R] a télétransmis la prescription dont l’outil est à la main excllusive du prescripteur.
La CPAM de la Haute-Garonne n’apporte aucune explication sur les déclarations contradictoires du médecin.
En outre, il doit être relevé que le docteur [R] a également indiqué à l’agent enquêteur qu’il n’excluait pas la possibilité qu’il ait pu établir plusieurs duplicatas d’avis d’arrêts de travail pour monsieur [Y].
Par ailleurs, selon le constat d’enquête administrative produit aux débats, le tribunal constate que le docteur [R] a mentionné à l’agent enquêteur de la CPAM l’existence d’un contentieux avec le docteur [C]. Ces deniers ne sont plus associés tandis que le docteur [R] reproche au docteur [C] d’avoir : « récupéré des données médicales de ses patients par changement de son logiciel informatique » et craint que « certaines données aient disparu ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que monsieur [Y] a falsifié les arrêts de travail litigieux tel que soutenu par la CPAM de la Haute-Garonne.
Contrairement aux affirmations de l’organisme social, monsieur [Y] apporte des éléments permettant de remettre en cause les déclarations du docteur [R] recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM.
Dans ces conditions, la caisse échoue à établir la preuve du caractère indu des prestations qu’elle a servies.
Par conséquent, l’indu relatif au paiement des indemnités journalières de 12777,70 euros n’est pas justifié et il sera annulé.
III. Sur la pénalité financière
À l’appui de son recours, monsieur [Y] reconnait avoir falsifié les ordonnances médicamenteuses en raison de son état de santé mental défaillant et de sa pathologie addictive au moment des faits. Il considère que l’élément intentionnel de la fraude n’est pas caractérisé, faisant valoir que le trouble psychique ou neuropsychique abolis le discernement ou le contrôle des actes et que l’état de contrainte constitue des causes d’irresponsabilité. Il ajoute que le trouble psychique ayant altéré le discernement ou entraver le contrôle des actes constitue une cause d’atténuation de la responsabilité.
L’assuré ne conteste pas la justification du prononcé d’une pénalité financière mais demande au tribunal de la réduire à son minimum légal, soit 342,80 euros au regard de sa situation particulière et se prévaut de sa situation financière précaire. Il précise que lors de l’introduction de son recours, il percevait des allocations de retour à l’emploi d’un montant d’environ 625 euros et avoir été contraint de renoncer à son domicile personnel eu égard à sa situation financière.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, sollicite la condamnation de monsieur [Y] au paiement de la pénalité financière d’un montant 27000 euros, faisant valoir que le montant de la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits et qu’il ne peut être inférieur au dixième du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, à savoir 342,80 euros pour l’année 2021 et au maximum égal au double des sommes indûment présenté au remboursement ou pris en charge soit 76862,36 euros (38431,18 euros x 2).
L’organisme social conteste l’argumentation de monsieur [Y], faisant valoir qu’il ne produit aucune attestation médicale établissant que son état de santé au moment des faits aurait aboli ou altéré son discernement et précise que la jurisprudence n’exige pas la démonstration de l’existence d’une intention frauduleuse.
*
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon les dispositions de l’article L.114-17-1 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le IV précise qu’en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
La pénalité est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en application des articles susvisés, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le caractère frauduleux des agissements de monsieur [Y] n’est pas contesté puisqu’il reconnait avoir présenté à des pharmacies des prescriptions médicales après les avoir falsifiées en vue d’obtenir la délivrance de médicaments et produits pharmaceutiques.
Il est également désormais établi que le caractère indu des indemnités journalières perçues au titre des arrêts de travail litigieux n’a pas été prouvé par la Caisse de sorte qu’aucune pénalité ne peut être retenue à ce titre.
Par ailleurs, si monsieur [Y] se prévaut de son état de santé sur la période des faits, lequel est documenté et établi au regard des justificatifs qu’il produit, pour autant, son comportement frauduleux doit être sanctionné au regard de la gravité des faits.
Dans ces conditions, et au regard de la situation financière de monsieur [Y] et de son état de santé au moment des faits, le tribunal décide de ramener la pénalité financière à de plus justes proportions, soit à la somme de 2000 euros.
Par conséquent, monsieur [Y] sera condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2000 euros au titre de la pénalité financière.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 29657,55 euros correspondant aux frais de santé indûment perçus sur la période du 1er mars 2021 au 21 mars 2023 pour un montant de 26961,41 euros et la somme de 2696,14 euros correspondant à 10% de la somme réclamée au titre des remboursements intervenus à tort ;
Annule l’indu de 12777,70 euros notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [U] [Y] le 18 décembre 2023 et la somme de 1149,04 euros au titre des 10% du montant des sommes réclamées ;
Ramène le montant de la pénalité financière notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [U] [Y] le 22 mars 2024 à la somme de 2000 euros ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024 ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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