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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZRQ
MINUTE N° : 25/214
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me JAN
Me BESSUDO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société OFIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO, SAS BOURBON-AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection,
au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, Monsieur [G] [O], représenté par son mandataire, la société OFIM, a donné à bail à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 1100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, se prévalant de l’indécence du logement donné à bail par le propriétaire et de fautes de gestion de l’agence immobilière dans le cadre de son mandat, ainsi que de l’inaction des défendeurs pour remédier aux désordres signalés ayant généré un préjudice de jouissance et un préjudice moral, Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] ont assigné Monsieur [G] [O] et la société OFIM devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de :
donner acte à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] de ce qu’ils ont fait diligence pour tenter de résoudre amiablement le litige les opposant à Monsieur [G] [O] et la société OFIM,déclarer Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,en conséquence,à titre principal :prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [G] [O],juger que la société OFIM a commis des fautes de gestion dans le cadre de son mandat,condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 1100 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qu’ils ont versé lors de la conclusion du bail,condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 9262 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2024,condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2024,condamner la société OFIM à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 1100 euros correspondant au montant des honoraires d’agence, ceci à titre d’indemnité,condamner la société OFIM à relever et garantir Monsieur [G] [O] de sa condamnation à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de [Localité 1] euros, celle-ci incluant les indemnités qui seront allouées à ces derniers au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis outre le montant du dépôt de garantie,à titre subsidiaire, à défaut de prononcer la résiliation du bail :condamner Monsieur [G] [O] à faire réaliser sans délai les travaux de remise en état de la villa et du jardin attenant ainsi que ceux destinés à la mise en conformité du réseau et des installations électriques,suspendre les loyers jusqu’au parfait achèvement des travaux,condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 9262 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2024,condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2024,condamner la société OFIM à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 1100 euros correspondant au montant des honoraires d’agence, ceci à titre d’indemnité,condamner la société OFIM à relever et garantir Monsieur [G] [O] de sa condamnation à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de [Localité 1] euros, celle-ci incluant les indemnités qui seront allouées à ces derniers au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis outre le montant du dépôt de garantie,en toute hypothèse :condamner in solidum Monsieur [G] [O] et son mandataire la société OFIM à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [G] [O] et son mandataire la société OFIM aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2024 par Maître [H] [N], commissaire de justice au [Localité 10], qui s’est élevé à la somme de 499,65 euros TTT,rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une des parties, chacune représentée par un conseil, et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] se désistent de leurs demandes portant sur la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, sur la restitution du dépôt de garantie et sur la condamnation du propriétaire en exécution de travaux à titre subsidiaire, ces demandes étant devenues sans objet du fait de leur départ des lieux loués à la date du 19 septembre 2024.
Ils maintiennent et ajustent en revanche leurs demandes indemnitaires tendant à voir :
condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 8900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2024,condamner Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2024,condamner la société OFIM à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 1100 euros correspondant au montant des honoraires d’agence, ceci à titre d’indemnité,condamner la société OFIM à relever et garantir Monsieur [G] [O] de sa condamnation à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 13800 euros, celle-ci incluant les indemnités qui seront allouées à ces derniers au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis.Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont également maintenues à l’identique.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] font valoir que le logement loué ne répondait pas aux critères de décence et de sécurité exigés par la loi s’agissant notamment du clos et du couvert qui n’étaient pas assurés, générant des infiltrations, d’une installation électrique qui n’était pas aux normes et d’un espace extérieur jonché de déchets susceptibles d’entraîner des risques d’accident et des problèmes sanitaires. Ils affirment que le propriétaire s’est abstenu de faire réaliser l’ensemble des travaux de réparation réclamés pour mettre le logement en conformité, et ce jusqu’à leur départ des lieux, malgré leurs multiples demandes en ce sens. S’agissant de la responsabilité de la société OFIM, les demandeurs relèvent que cette dernière leur avait assuré, lors de leur visite du bien, que des travaux seraient réalisés avant leur entrée dans les lieux, ce qui n’a pas été le cas, sans que ne soit organisée une nouvelle visite avant la signature du bail, pourtant sollicitée par les demandeurs. Ils ajoutent que l’agence immobilière avait connaissance des conclusions d’un rapport de diagnostic électrique réalisé plus de dix jours avant la signature du bail et faisant état de graves anomalies affectant l’installation électrique, dont elle ne les a pas informés. Ils relèvent que ces éléments d’indécence les ont privé d’une jouissance paisible de l’ensemble des lieux loués, justifiant leur indemnisation pour préjudice de jouissance à hauteur de 8900 euros correspondant au montant des loyers versés entre le 17 janvier 2024 et le 19 septembre 2024. Ils ajoutent que ces conditions de vie ont généré un préjudice moral découlant d’une anxiété pour la sécurité de leur enfant en bas âge au sein des lieux loués et de perturbations de leurs activités professionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [O] demande au juge des contentieux de la protection :
à titre principal, de débouter Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] déboutés de l’ensemble de leurs demandes,à titre subsidiaire, de condamner la société OFIM à le garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [O] soutient que les désordres décrits par les demandeurs sont la conséquence du passage du cyclone [X] survenu entre leur visite des lieux et la signature du bail, et que s’agissant des travaux d’électricité, Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] avaient accepté que ces travaux soient réalisés après leur entrée dans les lieux puisque leur volonté était de prendre possession des lieux le plus rapidement possible. Il ajoute que les travaux d’électricité ont été réalisés dès le mois de février 2024 et que le surplus des réparations à réaliser étaient minimes comme en témoigne l’état des lieux d’entrée. S’agissant de sa demande subsidiaire de condamnation de la société OFIM en garantie, il relève que l’agence immobilière a commis une faute en signant le bail avec les demandeurs après réception du diagnostic électrique relevant la non-conformité de l’installation électrique, estimant qu’elle aurait dû attendre la complète réalisation des travaux électriques et des menues réparations avant la conclusion du contrat.
Aux termes de ses conclusions datées du 26 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société OFIM demande au juge des contentieux de la protection de :
constater qu’elle n’a commis aucune faute de gestion,la mettre hors de cause,débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,débouter Monsieur [G] [O] de sa demande de condamnation en garantie,condamner in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société OFIM soutient avoir informé les demandeurs de l’existence de désordres relatifs à l’humidité et de la nécessité de l’intervention d’un électricien lors de leur entrée dans les lieux, et souligne que les travaux relatifs à l’électricité ont été effectués un mois après. Elle ajoute avoir rempli sa mission en obtenant un devis d’un électricien communiqué au propriétaire afin que ce dernier puisse financer les travaux nécessaires. Elle soutient au total qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, pas davantage qu’un lien de causalité avec d’éventuels préjudices subis par les demandeurs, de sorte que les demandes tendant à la voir garantir Monsieur [G] [O] des condamnations prononcées à son encontre ne sauraient prospérer. Enfin, elle relève qu’elle a réalisé ses missions contractuellement convenues, de sorte que la demande en remboursement de ses honoraires doit être rejetée.
La décision a été rendue le 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [G] [O] :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, ainsi que d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort, en son article 2, que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 9] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 9] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Il ressort de ces dispositions et de la jurisprudence que l’indécence du logement permet au locataire de solliciter la réalisation de travaux visant à rendre le logement décent ou l’allocation de dommages-intérêts en raison d’un trouble de jouissance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par les demandeurs, et notamment de l’état des lieux d’entrée du 18 janvier 2024, des nombreux courriels de signalement adressés par les locataires à la société OFIM depuis leur emménagement, du rapport de diagnostic électrique en date du 5 janvier 2024 et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 avril 2024 que les lieux loués étaient affectés de désordres importants dès leur emménagement, relatifs notamment à la sécurité de l’installation électrique d’une part, et à la présence d’infiltrations d’autre part.
En effet, d’une part, il ressort du diagnostic électrique réalisé le 5 janvier 2024 plusieurs anomalies affectant l’installation intérieure d’électricité, ainsi que des préconisations pour y remédier, à savoir :
le dispositif assurant la coupure d’urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n’est pas accessible au moyen de marche ou d’une estrade → déplacer l’AGCP ou créer une marche ou une estrade ;absence de dispositifs différentiels de protection (DDR) → installer un dispositif différentiel de protection ;une canalisation métallique de liquide ou de gaz est utilisée comme prise de terre, élément inapproprié pour constituer la prise de terre → remplacer le ou les élément(s) constituant la prise de terredes conducteurs ou des appareillages présentent des traces d’échauffementl’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée → à remplacerl’installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l’usage → à remplacerau niveau d’un plafonnier, au moins un conducteur isolé n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente → installer des protections mécaniques sur les conducteurs non protégés.
Si Monsieur [G] [O] soutient avoir remédié à ces anomalies et produit pour en justifier une facture de la société SECURITE ELEC en date du 25 février 2024, il résulte de la comparaison de cette facture et du diagnostic électrique que le propriétaire ne justifie pas avoir fait procéder aux interventions nécessaires concernant notamment le remplacement de la prise de terre, alors même que les locataires l’ont alerté ultérieurement à plusieurs reprises, via la société OFIM, sur leurs inquiétudes persistantes à ce sujet.
De plus, le procès-verbal de constat en date de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, établi postérieurement à l’intervention de la société SECURITE ELEC, relève concernant la cuisine que la hotte est rouillée et les fils électriques apparents, que sous l’évier les fils électriques sont également apparents à proximité de l’arrivée d’eau et que trois prises électriques sont présentes devant la paillasse, outre un spot qui se détache de son socle au plafond de la salle de bain.
Au total, ces constats permettent de caractériser l’absence de conformité de l’installation électrique aux normes de sécurité et ainsi l’indécence des lieux loués à compter de l’entrée dans les lieux des locataires, sans que Monsieur [G] [O] ne démontre avoir remédié à l’ensemble des éléments non-conformes jusqu’au départ des lieux loués par les demandeurs.
D’autre part, l’état des lieux d’entrée en date du 18 janvier 2024 fait mention de la présence d’infiltrations au niveau de la mezzanine et du garage, également relevées par le procès-verbal de constat en date de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, qui note également des traces de coulures sous les fenêtres de la salle à manger et une tâche au plafond de la chambre 2 s’apparentant à des traces d’infiltrations.
Si Monsieur [G] [O] affirme que la survenance de ces infiltrations est en lien avec le passage sur l’île de la Réunion du cyclone [X] quelques jours avant l’entrée dans les lieux des locataires, ce qui n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins que l’ampleur desdites infiltrations (comme en témoigne la rédaction de l’état des lieux d’entrée mentionnant un « sinistre » au niveau de la mezzanine) nécessitait une intervention du propriétaire pour assurer la réfaction du clos et du couvert du logement, ceci d’autant plus que le procès-verbal de constat de commissaire de justice ultérieur relève également des désordres affectant les baies vitrées et volets du logement, la porte du garage, les gouttières dont plusieurs sont manquantes, enfin la présence de parpaings entreposés sur la toiture. Or, malgré les multiples demandes d’intervention de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] versées aux débats, Monsieur [G] [O] ne justifie d’aucune intervention pour tenter d’assurer le clos et le couvert du logement, ni pour tenter de remédier aux infiltrations constatées au sein du logement donné à bail.
Au total, ces constats permettent de caractériser la non-décence du logement s’agissant du clos et du couvert ainsi que s’agissant de la protection contre les infiltrations, et ce tout au long de l’occupation par les demandeurs, peu important en l’espèce les conditions climatiques spécifiques locales au regard de la totale inertie de Monsieur [G] [O] s’agissant de ces désordres majeurs affectant les lieux loués, qu’il ne démontre pas même avoir tenté de solutionner.
Pour le reste, outre ces éléments d’indécence relatifs à l’installation électrique et aux clos et couvert du logement, s’il résulte des pièces versées aux débats que si plusieurs autres désordres d’une moindre ampleur affectaient le logement, force est de relever que Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] avaient nécessairement pu en prendre connaissance lors de la visite du bien préalable à la conclusion du bail et que le propriétaire n’est pas resté inactif pour tenter de remédier à ces désordres, comme en témoignent les factures produites pour des travaux de plomberie et pour le remplacement du climatiseur, ainsi que les nombreux échanges de courriels témoignant des diligences entreprises par Monsieur [G] [O] pour faire intervenir un membre de sa famille afin de procéder à divers travaux de reprise concernant les lieux loués.
Dès lors, il convient de retenir que le trouble de jouissance subi par Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] ne résulte que des éléments d’indécence précédemment caractérisés, n’affectant pas la totalité des lieux loués mais ayant persisté sur l’ensemble de la période d’occupation du logement par les demandeurs, justifiant de leur allouer une indemnité qu’il convient de fixer à hauteur de la moitié du loyer versé entre le 18 janvier 2024 et le 19 septembre 2024, soit la somme de 4400 euros.
En revanche, les demandes formulées au titre du préjudice moral seront rejetées, en l’absence de toute pièce justificative établissant l’épuisement moral dont il se prévalent ou la perturbation alléguée de leurs conditions de travail.
Sur les demandes indemnitaires et en garantie à l’encontre de la société OFIM :
En application des articles 1991 et 1992 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ainsi que de ses fautes de gestion.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par chacune des parties, et notamment par les échanges de courriels entre les parties, que la société OFIM avait connaissance, avant la signature du bail en date du 17 janvier 2024, des conclusions du diagnostic électrique du 5 janvier 2024 mentionnant l’existence d’anomalies affectant l’installation électrique du logement donné à bail. De plus, il résulte des échanges de courriels entre les demandeurs et la société OFIM que cette dernière n’a pas proposé une seconde visite à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S], pourtant sollicités par ces derniers, afin de leur permettre de vérifier l’exécution des travaux auxquels la société OFIM s’était engagée pour le compte du bailleur à la suite de la première visite, et d’évaluer par eux-mêmes les conséquences du passage du cyclone [X] avant la signature du contrat de bail.
En agissant ainsi, la société OFIM a commis une double faute civile causant directement aux demandeurs un préjudice résultant d’une perte de chance de ne pas conclure le contrat de bail en toute connaissance de cause des conditions de location du bien proposé à bail. Afin d’indemniser Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] de ce préjudice, la société OFIM sera condamnée à leur verser une somme qu’il convient de fixer à hauteur de 1100 euros, correspondant au montant des honoraires réglés par les demandeurs.
En revanche, ni les demandeurs ni Monsieur [G] [O] ne détaillent aucunement la faute de gestion qu’ils reprochent à la société OFIM dans l’exécution de son mandat, et il résulte des pièces versées au dossier par chacune des parties que la société OFIM a systématiquement relayé les plaintes des locataires auprès du propriétaire et a contacté à plusieurs reprises des entreprises pour procéder aux divers travaux intervenus lors de l’occupation des lieux par Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S], tandis que l’absence de mise en conformité des lieux avec les critères de décence fixés par la loi, qui résulte manifestement d’une inaction du propriétaire liée à ses propres difficultés financières, ne saurait lui être imputable.
En conséquence, les demandes de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] et de Monsieur [G] [O] tendant à voir la société OFIM garantir le propriétaire des condamnations prononcées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [O] et la société OFIM, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2024 par Maître [H] [N], commissaire de justice au [Localité 10], conformément à l’article 696 du [8] de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, Monsieur [G] [O] et la société OFIM seront également condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit résultant des articles 514 et suivants du code de procédure civile n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 4400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société OFIM à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 1100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et la société OFIM à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et la société OFIM au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2024 par Maître [H] [N], commissaire de justice au [Localité 10] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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