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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00149 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5UU
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
[B] [P] [S] [N], [H] [N]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3]
Chez son syndic la Sarl ELEGNA IMMO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [P] [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Madame [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO,
a fait assigner Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] à lui payer la somme de 5727,91 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 1er janvier 2026, outre charges échues impayées au jour de l’audience et intérêts au taux légal ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 270,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de relance induits par leur mutisme ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des retards de paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1213,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens ; rejeter toute demande de délai de paiement.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, le syndicat maintient les termes de son assignation. Il soutient que les consorts [N] sont tenus de participer aux charges de copropriété en leur qualité de copropriétaires. Il fait valoir que les comptes passés et budgets prévisionnels ont été approuvés par les assemblées générales, que les appels de fonds sont justifiés par les pièces produites, et que les défendeurs n’ont jamais contesté utilement les sommes réclamées. Il soutient également que leur carence a nécessité plusieurs démarches de relance, deux mises en demeure et un commandement de payer, causant au syndicat un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Cités à étude, Monsieur [B] [P] [S] [N] et Madame [H] [N] sont non comparants.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision sera rendue réputée contradictoire, dès lors qu’elle est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis au tribunal que Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] sont propriétaires des lots n°63, 84 et 203 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] désigné ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires produit à cet égard un justificatif de propriété, ainsi que le contrat de syndic pour l’exercice 2025-2026 confié à la société ELEGNA IMMO.
Les défendeurs ne se sont pas acquittés régulièrement des charges de copropriété appelées au titre de leurs lots.
Le syndic leur a adressé une première mise en demeure le 12 février 2025, puis une seconde mise en demeure le 16 mai 2025. En l’absence de régularisation, un commandement de payer les charges de copropriété leur a été signifié le 27 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires indique que les charges échues impayées s’élèvent à la somme de 5 727,91 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, après déduction de frais de relance et de procédure. Le demandeur produit un ensemble de pièces justifiant de l’existence des budgets et comptes approuvés, les appels de fonds, ainsi que l’évolution du compte individuel des copropriétaires débiteurs. Les pièces invoquées comprennent notamment les procès-verbaux d’assemblées générales de 2022, 2023, 2024 et 2025, les états individuels de dépenses, les appels de fonds et les extraits de compte copropriétaire arrêtés jusqu’au 1er janvier 2026.
Ces pièces établissent suffisamment l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance de charges.
Les défendeurs, qui n’ont jamais comparu, n’apportent aucun élément de contestation.
En revanche, la demande visant les charges échues impayées « au jour de l’audience » ne peut être accueillie en l’absence de décompte actualisé précis produit à cette date dans les pièces jointes à l’assignation.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5727,91 euros, déduction faite des frais de relance et de procédure, au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 janvier 2026, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts lorsque le contrat l’a prévu ou lorsqu’une décision de justice le précise.
La demande étant expressément formée, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions prévues par ce texte.
Sur les frais de relance
Les frais de relance et de recouvrement des charges de copropriété relèvent du régime spécifique de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu’ils sont nécessaires et directement liés au recouvrement d’une créance justifiée.
Le syndicat sollicite la somme de 270,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de relance induits par le mutisme des débiteurs.
La somme de 270,00 euros s’appuie sur des justificatifs suffisamment précis, à savoir les pièces 3 à 5 du demandeur.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat sollicite également la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des retards de paiement.
Le non-paiement répété des charges de copropriété cause au syndicat des difficultés de trésorerie et contraint la collectivité des copropriétaires à supporter temporairement la défaillance d’un copropriétaire. Ce préjudice peut être distinct du simple retard de paiement lorsqu’il résulte d’une carence persistante et injustifiée.
En l’espèce, les défendeurs ont été relancés, mis en demeure à deux reprises, puis destinataires d’un commandement de payer, sans régulariser leur dette ni comparaître pour formuler une contestation ou solliciter des délais.
Ce comportement caractérise une résistance fautive causant au syndicat un préjudice distinct du seul retard déjà réparé par les intérêts moratoires.
Toutefois, la somme de 1000,00 euros apparaît excessive au regard des pièces produites, aucun élément comptable spécifique ne démontrant un préjudice financier d’une telle ampleur.
Il convient d’allouer au syndicat la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de charges demeurées impayées malgré plusieurs démarches préalables.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] [S] [N] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO, la somme de 5727,91 euros au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 1er janvier 2026 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO, de sa demande visant les charges échues impayées « au jour de l’audience »,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] [S] [N] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO, la somme de 270,00 euros au titre des frais de relance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] [S] [N] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO, la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] [S] [N] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] [S] [N] et Madame [H] [N] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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