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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 2 juin 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02/06/2026
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3R7
DEMANDEUR :
SA SODES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie HERISSON GARIN, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. UKU
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Pascale MASOERO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
représentée par Me [O] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL UKU
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 05 mai 2026
Ordonnance réputé contradictoire et avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en ressort le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022 la société anonyme (Sa) Sodes a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (Sarl) Uku un local situé “ au rez de chaussée, lots architecte n°9 bâtiment E1 sis [Adresse 4]” à [Localité 2] pour une durée de dix années à compter du 15 novembre 2022 pour se terminer le 14 novembre 2032 en vue de l’exploitation d’une activité de petite restauration rapide et moyennant un loyer annuel hors taxes de 4 899 euros.
Par acte du 03 juillet 2025 la Sa Sodes a fait assigner la Sarl Uku devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir :
— constater l’application de la clause résolutoire insérée dans le bail du 14 novembre 2022
— ordonner en conséquence l’expulsion de la Sarl Uku et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la Sarl Uku au paiement des sommes suivantes et les fixer à son passif :
14 080,36 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 décembre 2025,1 043,94 euros au titre de la clause pénale,182,31 euros au titre du coût du commandement de payer,- condamner la Sarl Uku au paiement des loyers, charges ou autres indemnités d’occupation qui viendraient à échéance entre la date de l’arriéré de compte et de la date de résiliation du bail,
— condamner la Sarl Uku au paiement des intérêts légaux des loyers dus à compter du jour de leur échéance conformément aux dispositions de l’article 17.3 du bail,
— condamner la Sarl Uku au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des locaux, équivalent au double des loyers qui auraient été dus pendant la même période et ce en application de l’article 17.5 du bail,
— condamner la Sarl Uku au paiement des charges exigibles à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de libération effective des locaux,
— condamner la Sarl Uku à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00273.
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société Uku et a désigné la société Mj Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 16 février 2026 la Sa Sodes a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Mj Alpes agissant par Maître [O] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Uku aux fins de :
— joindre cette instance à celle initiée sous le n°RG 25/00273,
— condamner la Sarl Uku au paiement des sommes suivantes et les fixer à son passif :
17 234,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 décembre 2025,1 723,54 euros au titre de la clause pénale,182,31 euros au titre du coût du commandement de payer,- condamner la Sarl Uku à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme à son passif, outre les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00064.
Le 24 mars 2026, la jonction des affaires n°RG 25/00273 et n°RG 26/00064 a été prononcée sous le n°RG 25/00273.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mai 2026. A cette date, la société Sodes a maintenu ses demandes. La société Uku a indiqué oralement que le local utilisé faisait l’objet d’un contrat différent et que la demande ne la concernait pas.
Régulièrement citée à domicile, la Selarl Mj Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Uku n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 622-21 du même code prévoit que :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ”
L’article L.622-17 I du même code prévoit que “Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.”
L’article L.641-3 prévoit en son alinéa 1 que "Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.”
L’arrêt ou l’interdiction de l’article L. 622-21 est applicable aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l’ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci, lorsque l’action en recouvrement concerne une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ou qui si elle est postérieure, n’entre pas dans les exceptions de l’article L. 622-17, I.
Il est jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.336).
L’ouverture de la procédure collective du preneur rend irrecevable la demande du bailleur en acquisition de la clause résolutoire du bail et lui interdit de solliciter une provision sur loyers impayés devant le juge des référés, même s’il a introduit son instance avant l’ouverture de la procédure collective (Cass. 3e civ., 18 sept. 2012, n°11-19571).
L’impossibilité d’exercer l’action en paiement constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge qui doit la relever d’office (Cass com 1er juillet 2020, n°19-11658).
En l’espèce, la société Uku, qui s’est vue signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 4 octobre 2024, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 16 décembre 2025, soit postérieurement l’assignation du 03 juillet 2025 visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à la procédure de redressement.
En application des dispositions légales précitées, il apparaît que l’action en acquisition de la clause résolutoire ne pouvait plus être engagée à compter de l’ouverture de la procédure collective le 16 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la société Sodes à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge des référés.
Elle sera également invitée à répondre aux objections formulées oralement par la société Uku concernant le local objet du bail.
Le surplus des demandes est réservé ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Pâtissier, juge des référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS la société Sodes à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge des référés et à répondre aux objections formulées oralement par la société Uku quant au local objet du bail ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du Mardi 04 août 2026 à 14h00
RESERVONS le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,
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