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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 17 déc. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 17 Décembre 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [W] [U] / [Z] [S]
RG : 25/00475 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECXM
NAC : 54C
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Gérémie BLANC, président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [W] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Jean-Baptiste LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
Mme [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 1er juin 2022, Mme [Z] [S] a commandé à M. [W] [U] la construction d’un four à pain en briques à gueulard d’une surface au sol de 6,5m².
Les travaux ont commencé en janvier 2023, sans être accomplis dans leur intégralité.
M. [U] a adressé à Mme [S] une facture du 5 septembre 2023.
Ensuite, Mme [S] s’est plainte de désordres et de malfaçons et a fait procéder à deux constats établis par commissaire de justice les 13 septembre 2023 et 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [U] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu le devis en date du 1er juin 2022,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’action engagée par M. [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
y faisant droit
— condamner Mme [S] à payer à M. [U] la somme totale de 21 996,77 euros afférente au solde de la facture impayée, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification de la présente assignation,
— condamner Mme [S] à payer à M. [U] la somme totale de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mm [S] aux entiers dépens en ceux compris ceux liées à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Mme [S] demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,
vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du code civil,
vu les articles 1217 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre chez Mme [S], [Adresse 2] et prendre connaissance des désordres visés dans les présentes conclusions d’incident et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 13 septembre 2023 et 13 mars 2025 établis respectivement par l’étude [E] [P] [N] [X] [F] et par l’étude Avoustin – Grafmüller,
* prendre connaissance de tous les éléments contractuels et les liens de droit entre les parties et au besoin, entendre tout sachant,
* décrire les désordres, malfaçons et non-conformités décrits dans les présentes conclusions d’incident et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 13 septembre 2023 et 13 mars 2025 établis respectivement par l’étude [E] [P] [N] [X] [F] et par l’étude Avoustin – Grafmüller,
* donner son avis sur leurs causes,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction de chiffrer les travaux de réfection nécessaires,
* lister et chiffrer les travaux réalisés par Mme [S] en lieu et place de M. [U] à la suite de son départ et ceux restant encore à réaliser conformément au devis,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction de chiffrer les préjudices de toute nature, notamment, le préjudice de jouissance résultant des travaux de remise en état ou à venir,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* établir le montant des fournitures prises en charge directement par Mme [S] d’une part et M. [U] d’autre part,
* faire les comptes entre les parties,
* faire toutes les observations utiles à la compréhension du litige,
* donner son avis sur les responsabilités encourues,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées,
*dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au juge chargé du contrôle de l’expertise qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
* dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du code civil,
Vu les articles 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— débouter Mme [S] de sa demande d’expertise telle que la mission de l’expert est formulée dans ses conclusions d’incident ;
en conséquence,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre chez Mme [S], [Adresse 2] et prendre connaissance des désordres visés dans les conclusions d’incident de Mme [S] et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 13 septembre 2023 et 13 mars 2025 établis par l’étude [E] [P] [N] [X] [F] et, en ce qui concerne M. [U], prendre connaissance que des désordres qui pourraient être afférents aux travaux effectués par ce dernier à la date du 9 mars 2023 ;
* prendre connaissance de tous les éléments contractuels et les liens de droit entre les parties et au besoin, entendre tout sachant,
* répertorier l’ensemble des intervenants ayant travaillé sur le chantier antérieurement, postérieurement ou concomitamment aux travaux réalisés par M. [U],
* décrire les désordres, malfaçons et non-conformités décrits dans les présentes conclusions d’incident et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 13 septembre 2023 et 13 mars 2025 établis par l’étude [E] [P] [N] [X] [F],
* donner son avis sur leurs causes et leurs imputabilités,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction de chiffrer les travaux de réfection nécessaires,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction de chiffrer les préjudices de toute nature, notamment, le préjudice de jouissance résultant des travaux de remise en état ou à venir,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* établir le montant des fournitures prises en charge directement par Mme [S] d’une part et M. [U] d’autre part,
* faire les comptes entre les parties,
* faire toutes les observations utiles à la compréhension du litige,
* donner son avis sur les responsabilités encourues,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées,
* dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au juge chargé du contrôle de l’expertise qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
* dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir et dire que le paiement de cette dernière sera à la charge de Mme [S],
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance ;
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 octobre 2025 et mis en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) »
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [S] sollicite une expertise judiciaire dès lors que celle-ci est de nature à permettre de déterminer les travaux non réalisés par M. [U], d’une part, et d’établir l’existence des désordres affectant la construction, d’autre part. Elle reconnaît qu’elle a fait poursuivre les travaux relatifs à la construction du four et du bâti qui l’entoure par d’autres intervenants et en déduit que l’expert devra donc distinguer les travaux réalisés par chacune des parties. Elle soutient enfin que le protocole de chauffe qu’elle a suivi est celui que M. [U] lui a remis le 4 mars 2023 et que la présence de celui-ci n’était pas indispensable. Elle fait valoir enfin qu’elle n’exerce toujours pas son activité de boulangère avec en conséquence une perte de ses récoltes et reproche à M. [U] d’être à l’origine de cette situation.
M. [U] ne s’oppose pas à cette mesure d’instruction sous réserve que la mission confiée à l’expert soit modifiée telle qu’il le propose aux termes de ses dernières conclusions. Il explique que les travaux se sont arrêtés au 9 mars 2023, sans pouvoir être accomplis dans leur intégralité, dès lors qu’il a été empêché par les travaux d’aménagement diligentés en parallèle par Mme [S], d’une part, et par la décision prise par celle-ci de mettre fin unilatéralement à la prestation, d’autre part. Il soutient en outre que les travaux ont été ensuite poursuivis par d’autres intervenants dont il ignore l’identité. Il rappelle qu’il n’a pas validé le protocole de chauffe mis en place par Mme [S], de sorte qu’il ne peut pas être tenu responsable des dégradations sur le four liées à ce protocole et ajoute enfin que les prestations qu’il a réalisées n’ont pas été réglées.
Il n’est pas contesté que les travaux engagés par M. [U] à la demande de Mme [S] n’ont pas été réalisés dans leur intégralité. Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 septembre 2023 confirme la présence d’un four maçonné en cours d’achèvement notamment sans enduit en façade, sans protection de l’entrée d’air pour le four, sans pose de la porte du foyer ou encore sans cheminée, avec également d’autres éléments en attente d’être posés (thermomètres tiges, rosaces). Ce même constat souligne que l’état de ce four est différent de celui du dessin constructeur.
Par suite, Mme [S], qui reconnaît avoir fait poursuivre les travaux sur le four objet du litige, sans M. [U], se prévaut d’un procès-verbal de constat du 13 mars 2025 qui relève encore l’existence de plusieurs désordres.
Il résulte de ces premiers éléments qu’au regard de la prestation inachevée avec des désordres allégués qui ont été constatés quelques mois après l’arrêt des travaux par M. [U] et concernant lesquels il n’appartient pas à ce stade au juge de la mise en état d’en apprécier les causes, M. [U] est susceptible d’engager sa responsabilité, avec le cas échéant en contrepartie une minoration des sommes qu’il est susceptible d’obtenir en paiement des travaux qu’il a réalisés et qu’il demande.
Dès lors, l’expertise à laquelle M. [U] ne s’oppose pas, sera ordonnée.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront réservés avec les dépens de fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder :
Mme [I] [C], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
à défaut,
M. [G] [K], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
avec pour mission, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause et notamment des conclusions d’incident de chaque partie et des pièces qu’elles ont, chacune, produites, de :
* se rendre au domicile de Mme [Z] [S], [Adresse 2] après avoir convoqué contradictoirement toutes les parties et avisé leurs avocats ; les entendre en leurs explications et réclamations et au besoin, entendre tout sachant,
* rapporter précisément les conventions intervenues entre les parties et leurs modalités effectives d’exécution ; rechercher la date à laquelle les travaux en cause ont été arrêtés par M. [W] [U],
* répertorier l’ensemble des intervenants ayant travaillé sur le chantier antérieurement, postérieurement ou concomitamment aux travaux réalisés par M. [W] [U],
* après avoir examiné les pièces contractuelles, les travaux réalisés par M. [W] [U] sur l’ouvrage litigieux et les travaux réalisés postérieurement sur ce dernier, indiquer si les désordres, malfaçons et non-conformités décrits dans les conclusions d’incident de Mme [Z] [S] qu’elle impute à M. [W] [U], ont existé et persistent,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils ont compromis ou peuvent encore compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien ou d’utilisation par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
* lister et chiffrer les travaux réalisés par Mme [Z] [S] en lieu et place de M. [W] [U] à la suite de son départ et ceux restant encore à réaliser conformément au devis,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction de chiffrer les travaux de réfection nécessaires,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction de chiffrer les préjudices de toute nature, notamment, le préjudice de jouissance résultant des travaux de remise en état ou à venir,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* établir le montant des fournitures prises en charge directement par Mme [Z] [S] d’une part et M. [W] [U], d’autre part,
* faire les comptes entre les parties,
* faire toutes les observations utiles à la compréhension du litige,
* rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les éventuelles responsabilités,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours d’un technicien autrement qualifié de son choix, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [Z] [S] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIX à compter de ce jour, la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire, avec les références du dossier, au greffe du tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée et accordée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération ;
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert devra mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Réserve les dépens de l’incident avec les dépens de fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 09 septembre 2026 à 9 heures pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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