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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 1er août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA VERRERIE BASSE c/ S.A.S. CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. FROLING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Minute : n° 151 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EENJ
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : S.C.I. LA VERRERIE BASSE, [A] [S] [R], [W] [S], [F] [S] / S.A.S. CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE, S.A.R.L. FROLING Prise en la personne de son gérant exerçant en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES, Société QBE EUROPE inscrite au RCS [Localité 12] N°842689556
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
S.C.I. LA VERRERIE BASSE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
Mme [A] [S] [R]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7] / CANADA
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
M. [W] [S]
né le 11 Juillet 1951 à [Localité 10] (USA),
demeurant [Adresse 6] / USA
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
M. [F] [S]
né le 26 Octobre 1987 à [Localité 13],
demeurant [Localité 3] / USA
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSES
S.A.S. CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
S.A.R.L. FROLING
Prise en la personne de son gérant exerçant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, Maître Cathy WIDMAIR(avocat plaidant)
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE
inscrite au RCS [Localité 12] N°842689556, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emmanuel PERREAU avocat au barreau de PARIS
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 18 Juillet 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI LA VERRERIE BASSE, formée par Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S], est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5].
Suivant facture du 28 juillet 2015, la SCI LA VERRERIE BASSE a fait appel à l’entreprise CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE pour la fourniture et la pose d’une chaudière mixte bois bûches et granulés de marque FRÖLING (avec conduit de fumisterie).
L’entreprise CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE disposait d’une couverture assurantielle au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société QBE EUROPE / NV à l’ouverture du chantier puis par suite auprès de la compagnie GAN.
Le 13 août 2023, Mme [M] a observé un dysfonctionnement de la chaudière et l’existence d’une fuite.
Le 20 septembre 2023, la société FRÖLING a pris contact avec Mme [M] aux fins de déterminer l’origine de la fuite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2023, Mme [M] a déclaré les désordres observés sur la chaudière à l’entreprise CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE.
L’assureur protection juridique de la SCI a diligenté une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Les conclusions, déposées par le cabinet SARETEC le 8 janvier 2024, confirmaient l’existence de la fuite sans pouvoir déterminer son origine sans investigations supplémentaires.
Un deuxième accedit a eu lieu le 11 juin 2024 aux fins d’engager des investigations plus poussées.
Un rapport définitif a été remis par le cabinet SARETC le 17 juin 2024.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploits des 10, 12 et 18 juin 2025, la SCI LA VERRERIE BASSE, Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S] ont assigné la SAS CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE, la SA GAN ASSURANCES, la société QBE EUROPE / NV ainsi que la SAR FRÖLING devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils soutiennent avoir sollicité la SAS CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE, initialement assurée auprès de la société QBE EUROPE / NV puis auprès de la SA GAN ASSURANCES, aux fins de fournir et poser une chaudière mixte bois bûches et granulés de marque FRÖLING, la SARL FRÖLING intervenant en qualité de fabricante et chargée d’entretien, mais que des désordres, décrit au travers du rapport d’expertise amiable remis, l’empêchent désormais de fonctionner, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires et mobilisations des garanties futures.
En réplique, la société QBE EUROPE / NV, la SA GAN ASSURANCES et la SARL FRÖLING ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserve d’usage, mais sollicite que la mission de l’expert à désigner, qu’elle demande spécialiste en génie thermique, soit précisée pour ce qui concerne la détermination de l’origine et des causes des désordres invoqués.
Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 18 juillet 2025, a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, l’extrait Kbis joint au dossier atteste de ce que la SCI LA VERRERIE BASE est gérée par M. [W] [S] et Mme [X] [R] épouse [S], avec Mme [A] [S] et M. [F] [S] associés.
Dans ce cadre, l’objet social de la SCI est défini comme « l’acquisition, la propriété, la construction, l’administration et l’exploitation (…) d’immeuble qui lui sont apportés ou qui seront acquis par elle au cours de la vie sociale » avec, dans les rapports avec les tiers, un engagement de la société par le gérant pour les actes entrant dans l’objet social.
De ce fait, les factures du 28 juillet 2015 et du 21 décembre 2015, qui justifient de ce que Mme [M] a sollicité la SAS CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE aux fins de fourniture et pose d’une chaudière mixte bois bûches et granulés de bois de marque FRÖLING, peuvent engager la SCI dans son ensemble.
La SCI LA VERRERIE BASSE, ainsi que ses membres, disposent par conséquent d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Dans ce cadre, le rapport d’expertise judiciaire du cabinet SARETEC du 17 juin 2024 note un dysfonctionnement de la chaudière consécutif à trois fuites au niveau de trois soudure (défaut de soudure) situées au sein du corps de chauffe, susceptible de constituer un défaut de fabrication.
L’existence de ces désordres n’a été contestée par aucune des parties dans le cadre des échanges qui ont eu lieu par suite des opérations d’expertise amiable et dont une partie a été versée au dossier.
Il appert dès lors que les responsabilités de la SAS CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE, en tant que fournisseur de la chaudière, mais également de la SARL FRÖLING, en tant que fabricant de la chaudière, sont susceptibles d’être engagées si des désordres leur sont imputables.
L’attestation d’assurance du 7 janvier 2015 démontre que la société CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE disposait, à la date d’ouverture du chantier, d’une couverture assurantielle au titre de la responsabilité décennale auprès de la société QBE EUROPE N/V, à effet au 6 février 2014.
L’attestation d’assurance du 15 juin 2023 justifie de ce que la société CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE disposait d’une couverture assurantielle au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SA GAN ASSURANCES, à effet du 1er janvier 2021.
L’attestation d’assurance du 14 novembre 2024 montre que, à compter du 1er juin 2024, la SARL CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE a disposé d’une couverture assurantielle auprès de la société Ergo France, au titre de la responsabilité civile décennale.
Il résulte de ces éléments que les garanties obligatoires de la société QBE EUROPE N/V et les garanties facultatives de la SA GAN ASSURANCES sont susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de leur assurée est engagée.
Par conséquent, la SCI LA VERRERIE BASSE, Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties requises.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera fait droit aux demandes de précisions de la mission de l’expert à désigner formulées par la SAS CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE.
Il sera accordé aux défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la SCI LA VERRERIE BASSE, Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder
M. [G] [L], expert agréé auprès de la Cour d’appel de [Localité 14],
Ou, en cas d’indisponibilité,
M. [H] [E], expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 14],
Avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
• Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble sis [Adresse 5], appartenant à la SCI LA VERRERIE BASSE, formée par Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S], le décrire et entendre tous sachants ;
• Dire si les travaux effectués par la SAS CONCEPT SOLAIRE ET CHAUFFAGE sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
• Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
• Dire si l’immeuble présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
• Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements;
• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
• Déterminer la date d’apparition des désordres,
• Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la date de réception du bien, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres
• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par la SCI LA VERRIERE BASSE, formée par Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S], du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
• Répondre aux dires des parties,
• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SCI LA VERRERIE BASSE, Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons in solidum la SCI LA VERRERIE BASSE, Mme [A] [M], M. [W] [S] et M. [F] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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