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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 janv. 2025, n° 19/07512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Janvier 2025
N° RG 19/07512 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IRM6
Epoux [N]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I] [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PELTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 décembre 2020 ;
PRONONCE le divorce de Madame [Y] [T] et de Monsieur [W] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juin 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Y] [T], le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (22),
— Monsieur [W] [I] [R] [N], le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 mai 2019 ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de report du caractère onéreux de la jouissance du domicile familial par Monsieur [W] [N] au 31 mai 2019 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande au titre du passeport de [E] ;
SUPPRIME la contribution de Madame [Y] [T] à l’entretien de l’enfant majeur [L] [N] ;
FIXE à 250 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [W] [N] pour l’entretien de leur enfant [E] [N], née le [Date naissance 4] 2006, et au besoin l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [E], enfant majeure ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure ci-vile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en ob-tenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recou-vrement par la [9],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux deux enfants (frais pour passer le permis de conduire, frais de voyage scolaire et de stages, frais de scolarité et d’inscription dans des établissements d’études supérieures, frais d’obtention du BAFA et du BSR, dépenses de santé non prises en charge par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés, sauf en matière de dépenses de santé non remboursées pour les soins urgent ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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