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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 sept. 2024, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00751 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GU54 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— [E] [V] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Sabine AUJOLET
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 28 Septembre 2024
Le greffier
Décision du 28 Septembre 2024
Nous, Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 23 juillet 2021 de :
[E] [V]
née le 13 Août 1998 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour tuteur : CMBD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de Mme [E] [V] prise par le Docteur [Y] le 5 juillet 2024 à 15H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 21 septembre 2024 à 14H30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 21 septembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Septembre 2024 à 27 septembre 2024 à 13H40, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
— à la personne chargée de sa protection juridique, le CMBD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H], pour le Docteur [Y], le 27 septembre 2024 à 12H30, indiquant que l’audition de [E] [V] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 septembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Sabine AUJOLET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sabine AUJOLET demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1, I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ. 7 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [H], pour le Docteur [Y], le 27 septembre 2024 à 12H30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le certificat médical fait mention d’une patiente déficiente, se mettant en danger dans le service avec les autres patients. Il décrit de l’hétéro-agressivité et des fluctuations de l’humeur. Il indique que des temps calmes en chambre sont toujours nécessaires pour la protection de cette hétéro-agressivité envers les autres patients
En conséquence, il en ressort que les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [E] [V] au-delà de 7 jours à compter du 28 septembre 2024 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le juge des libertés et de la détention
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