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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [G]
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ2J
N° 25/198
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[X] [N]
[T] [G]
Act’Riviera
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (HERAULT),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (CALVADOS),
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MAZZETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue le 21 novembre 2024, le Tribunal de Proximité de MENTON a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figruant au bail liant Mme [T] [G] se substituant à la société ARCANGELO et M. [X] [N] et ordonné la libération des lieux et la restitution des clés par le locataire.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024 par la bailleresse au locataire.
Dès le 17 décembre 2024, Mme [T] [G] a fait signifier à M. [X] [N] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 5] prolongée, [Adresse 12] à [Localité 8].
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 5 mars 2025, M. [X] [N] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal :
— de suspendre l’exécution de son expulsion en raison de son état de santé et de lui accorder un délai pour quitter les lieux,
— de vérifier les augmentations irrégulières de loyer et les sommes indûment perçues et leur déduction de sa dette,
— de mener une enquête sur la légitimité du financement de la nouvelle propriétaire.
De son côté et par conclusions visées le 24 mars 2025, Mme [T] [G] a :
— soulevé l’irrecevabilité de la demande de la suspension et de délai formée par le requérant,
— conclu au rejet de ses prétentions,
— demandé à titre reconventionne la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— demandé la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont soutenu leurs prétentions.
Lors de l’audience, M. [N] a précisé solliciter un délai jusqu’à la fin de l’année civile 2025 pour quitter les lieux.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de vérifications, déductions et d’enquête demandées par M. [X] [N], l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire n’ayant donné aucune attribution dans ces domaines au Juge de l’Exécution.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [G]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut d’intérêt à agir tel le défaut d’intérêt.
En l’espèce, la procédure initiée par le demandeur intervient suite à la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Dès lors, celui-ci est recevable à demander une suspension et/ou délai à expulsion.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [G].
Sur la demande de suspension de l’expulsion formée par M. [X] [N] et de délai
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue le 21 novembre 2024, le Tribunal de Proximité de MENTON a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figruant au bail liant Mme [T] [G] se substituant à la société ARCANGELO et M. [X] [N] et ordonné la libération des lieux la restitution des clés par le locataire.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024 par la bailleresse au locataire.
Dès le 17 décembre 2024, Mme [T] [G] a fait signifier à M. [X] [N] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 5] prolongée, [Adresse 12] à [Localité 8].
Pour justifier ses demandes, M. [X] [N] explique que son état de santé nécessite le report de l’expulsion.
Il indique traverser depuis mars 2023 une grave difficulté médicale, qui l’empêche d’affronter son expulsion immédiate, qui pourrait aggraver sa condition et porter atteinte à sa dignité et son intégrité physique.
Il demande un délai raisonnable pour quitter les lieux, jusqu’à la fin de l’année civile 2025.
Il conteste la dette locative et les augmentations abusives en faisant état d’augmentations irrégulières de loyer pratiquées par l’agence immobilière en charge de la gestion du bien.
Il émet des doutes sur la légalité du financement de l’acheteuse, qui aurait selon lui falsifié son statut marital pour obtenir un prêt immobilier, ce qui pourrait constituer une fraude bancaire.
Les explications de M. [X] [N] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, Mme [T] [G] justifie être la propriétaire du logement occupé par M. [X] [N].
Les pièces produites par ce dernier révèlent certes une affection de longue durée jusqu’au 27 janvier 2030 (attestation CPAM) et une fragilité psychique récurrente susceptible de décompenser lorsqu’il est confronté à des stress environnementaux patents tel qu’il ressort du certificat médical établi le 19 février 2025 par le Docteur [Y] [D], psychiatre.
Ces éléments ne justifient cependant pas qu’il continue à occuper les lieux appartenant à Mme [T] [G], sans lui payer ce qui lui est dû.
La contestation par M. [X] [N] de sa dette locative ne relève pas des attributions de la présente juridiction, étant précisé que la juridiction de proximité a déjà statué cette dette le 21 novembre 2024.
De plus, M. [N] ne fournit à la juridiction aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette dernière décision.
S’agissant des doutes émis par M. [N] sur les conditions d’obtention du prêt par Mme [G], ceux-ci sont indifférents quant à la solution du litige et ne peuvent dispenser un locataire de payer son loyer ou son indemnité d’occupation.
La juridiction relève par ailleurs, malgré les difficultés financières évoquées par M. [N] qui fait état de revenus mensuels non documentés de 500 à 800 euros au titre de son activité de VTC, que celui-ci ne justifie pas de ses recherches actives pour trouver un logement ni de ses efforts pour régler sa dette locative.
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de débouter M. [X] [N] de ses demandes de délai pour quitter les lieux et de suspension de la procédure d’expulsion.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétnetions.
Malgré ses explications sur le maintien dans les lieux du requérant et ses conséquences, Mme [T] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne caractérisant pas un préjudice distinct de celui lié aux frais irrépétibles.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, il est équitable de condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [X] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de vérifications, de déductions et d’enquête demandées par M. [X] [N] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [G] ;
Déboute M. [X] [N] de ses demandes de délai pour quitter les lieux et de suspension de la procédure d’expulsion ;
Déboute Mme [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [N] à payer à Mme [T] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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