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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/06991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à M. [M] [D]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2026
à Mme [Q] [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06991 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IP3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 12 Février 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé non communiqué, dont l’état des lieux entrant a été réalisé le 10 avril 2023, Madame [P] [Q] a donné à bail à Monsieur [D] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Un dépôt de garantie d’un montant de 700 euros a été versé par le locataire.
Monsieur [D] [M] a quitté les lieux le 5 octobre 2025.
Par lettre simple, Monsieur [D] [M] a mis en demeure Madame [P] [Q] de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, par requête en date du 2 décembre 2025, reçue au greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [D] [M] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [P] [Q] au paiement des sommes suivantes :
-331,00 euros au titre du solde du dépôt de garantie, après déduction de 229 euros de taxe d’ordures ménagères et 140 euros de charges,
-140,00 euros au titre de la pénalité de 10 % du montant du loyer pour deux mois de retard à la restitution.
L’affaire, a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [M] a comparu en personne et a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa demande au titre des pénalités de 10% par mois de retard au remboursement à compter du mois suivant la date de la sortie des leiux jusqu’au jour de l’audience.
Madame [P] [Q] présente, reconnait que l’état des lieux sortant est conforme à l’état des lieux entrant mais soutient que la retenue sur le dépôt de garantie est jusitifiée par des contatations postérieures à la date de sortie des lieux, réalisées par le locataire suivant.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 467 du code de procédure civile,
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [D] [M] justifie avoir satisfait aux dispositions du texte susvisé.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état des lieux d’entrée, daté du 10 avril 2023, est conforme à l’état des lieux de sortie, établi le 5 octobre 2025.
Il en résulte que Madame [P] [Q] a reconnu la restitution de l’appartement dans son état d’origine.
Il est constant que Madame [P] a restitué au demandeur la somme de 369 euros.
Madame [P] [Q] soutient que la retenue sur le dépôt de garantie est justifiée par des désordres constatés postérieurement à la date de sortie des lieux, offrant d’en apporter la preuve par la production de photographies non géolocalisées ni horodatées, et non communiquées prélablement à la partie adverse. En application du principe du contradictoire, ces pièces sont écartées.
Ces allégations d’imputation de désordres à Monsieur [D] [M], qui n’ont pas été constatées contradictoirement au moment de l’établissement de l’état des lieux sortant, ne peuvent être retenues pour justifier la retenue sur le dépôt de garantie opérée par Madame [P] [Q].
Madame [P] [Q] sera, dès lors, condamnée à restituer à Monsieur [D] [M] la sommde 331 euros sur le dépôt de garantie.
Madame [P] [Q] sera également condamnée à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 420 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 5 novembre 2025, arrêtée au mois 19 mars 2026.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [Q] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [Q] à restituer à Monsieur [D] [K] somme de 331,00 euros sur le dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 420,00 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 5 novembre 2025 et arrêtée au 19 mars 2026 ;
DIT que les sommes mises à la charge de Madame [P] [Q] porteront intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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