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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 janv. 2025, n° 23/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03130 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me GERMAIN
Copie exécutoire à :
—
—
S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 24 octobre 2024.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2011, par actes authentiques, Monsieur [U] [M] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE quatre contrats de prêts immobiliers :
un prêt n° 8024406 d’un montant de 37.605,00 euros, remboursable sur 180 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 3,9 %,et un prêt n° 802407 d’un montant de 80.734,00 euros, remboursable sur 276 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 4,35 %, pour le financement de l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement sis 79 [Localité 5] LOT B[Cadastre 2] (Lot 39),un prêt immobilier n° 8024351 d’un montant de 37.605 euros, remboursable sur 180 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 3,9 %, et un prêt n° 8024352 d’un montant de 80.734,00 euros, remboursable sur 276 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 4,35 %, pour le financement de l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement sis 79 [Localité 5] (LOT B[Cadastre 1]).
Par acte du 20 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a fait assigner en paiement Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, lui demandant de :
« CONDAMNER Monsieur [U] [M] à verser à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE les sommes de :
18.608,25 € au titre du prêt immobilier n° 8024406 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,52 % à compter du 14/09/2023 et jusqu’à complet paiement,
24.190,91 € au titre du prêt immobilier n° 802407 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,67 % à compter du 14/09/2023 et jusqu’à complet paiement,
14.962,56 € au titre du prêt immobilier n° 8024351 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,52 % à compter du 14/09/2023 et jusqu’à complet paiement,23.217,84 € au titre du prêt immobilier n° 8024352 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,67 % à compter du 14/09/2023 et jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à verser à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [M] a demandé au tribunal de :
« Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article 670 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu l’article 1152 (ancien) du Code civil,
A titre principal – Sur l’irrégularité des déchéances du terme
DECLARER irrégulières les déchéances du terme en date du 12 juillet 2021 au titre des prêts n°8024406 et n°8024407 et en date du 20 janvier 2022 au titre des prêts n°8024351 et 8024352 dont se prévaut la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE;
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE de ses demandes en paiement formulées sur la base des déchéances du terme irrégulièrement prononcées ;
A titre subsidiaire – Sur le quantum des créances revendiquées
DIRE ET JUGER que le taux effectif global mentionné dans chacun des contrats de prêt litigieux est nécessairement erroné pour ne pas tenir compte des intérêts intercalaires ;
PRONONCER la nullité de la stipulation d’intérêts figurant aux contrats de prêts « PRIMO » n°8024406 et 8024351 et « PRIMOLIS » n°8024407 et 8024352
ORDONNER la substitution, à compter de la date de ces quatre prêts, du taux de l’intérêt légal – soit 0,38 % pour l’année 2011 – aux taux fixés par les stipulations annulées.
RAMENER le montant des indemnités de déchéance du terme au titre des deux prêts litigieux à la somme de 1 € symbolique.
EXCLURE les frais d’acte et de procédure mentionnés dans les décomptes de la Caisse d’Epargne NORMANDIE, soit la somme totale de 3.690,22 €, a au titre des prêts n°8024407
et 8024352 en ce qu’ils sont injustifiés,
En conséquence, ORDONNER AVANT DIRE DROIT à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE de fournir dans le délai que le Tribunal fixera, pour chacun des prêts « PRIMO » n°8024406 et 8024351 et « PRIMOLIS » n°8024407 et 8024352, un nouveau décompte précis, actualisé et explicite :
— avec application du taux de l’intérêt légal de 0,38 % au lieu et place du taux d’intérêt conventionnel et restitution à l’emprunteur des intérêts trop versés,
— expurgés des frais injustifiés et de l’indemnité de déchéance du terme ramenée à 1 €,
— tenant compte de la totalité des sommes perçues depuis la déchéance du terme.
A défaut d’y procéder dans le délai qui sera imparti,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE de ses demandes à l’égard de Monsieur [U] [M]
[…]».
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a demandé que juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
DECLARER que les demandes de nullité des stipulation d’intérêts figurant aux contrats de prêts « PRIMO » n°8024406 et 8024351 et « PRIMOLIS » n°8024407 et 8024352 sont prescrites ;
DECLARER Monsieur [M] irrecevable en de telles demandes et notamment celles tendant à :
DIRE ET JUGER que le taux effectif global mentionné dans chacun des contrats de prêt litigieux est nécessairement erroné pour ne pas tenir compte des intérêts intercalaires ;
PRONONCER la nullité de la stipulation d’intérêts figurant aux contrats de prêts « PRIMO » n°8024406 et 8024351 et « PRIMOLIS » n°8024407 et 8024352
ORDONNER la substitution, à compter de la date de ces quatre prêts, du taux de l’intérêt légal – soit 0,38 % pour l’année 2011 – aux taux fixés par les stipulations annulées.
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à verser à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Page sur
Par ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [M] a demandé que juge de la mise en état de :
« Vu les moyens de fait et de droit sus énoncés,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la prescription des demandes de nullité des stipulations d’intérêts formées par Monsieur [U] [M], défendeur, s’agissant d’un moyen de défense imprescriptible,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE de ses demandes incidentes,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions
en réponse sur le fond de Monsieur [U] [M]. »
L’incident a été examiné à l’audience du 24 octobre 2024, la décision mise en délibéré au 5 décembre 2024, date prorogée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE soutient que la demande présentée par Monsieur [M] tendant à voir annuler les conventions de stipulation d’intérêts attachées aux prêts litigieux est prescrite, que la nullité ne peut être réclamée du chef d’un contrat ayant reçu exécution, se prévalant ainsi des dispositions des articles 1185 et 2204 du code civil, soutenant par ailleurs que la cause de nullité invoquée (calcul du TEG) était décelable à la lecture des contrats au moment de leur souscription.
De son côté, Monsieur [M] faisant valoir que le moyen pris par de la nullité des conventions de stipulation d’intérêts, résultant de la présentation de TEG erronés, sur lesquelles se fonde la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, cette défense au fond étant imprescriptible, ce qui justifie selon lui le rejet de l’exception opposée de ce chef, et ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il est rappelé que l’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adverse irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constaté que la CAISSE D’EPARGNE a opposé à la demande de nullité présentée par Monsieur [M] une exception de prescription et que celle-ci relève bien des attributions du juge de la mise en état.
A ce stade, il convient de constater que Monsieur [M] soutient que sa demande de nullité n’est pas prescriptible s’agissant d’une défense au fond tandis que la CAISSE D’EPARGNE, au-delà du moyen évoqué tendant à voir juger que cette demande de nullité est tardive pour n’avoir été présentée que par conclusions au fond notifiées le 11 mars 2024 alors que la cause invoquée aurait été selon elle décelable dès la souscription des prêts litigieux en 2011, oppose qu’une exception de nullité ne peut pas s’appliquer à un acte déjà exécuté, précisant que l’emprunteur a remboursé les échéances des prêts pendant plus de 9 ans.
Il en ressort que l’exception de prescription repose sur un débat mêlant des moyens et arguments touchant au fond du droit, tandis que l’instruction de l’affaire apparaît en voie d’achèvement.
Dans ces conditions, il sera fait application des alinéas 2 et 3 de l’article 789 du code de procédure civile selon lesquels, s’il estime notamment que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’examen de la fin de non recevoir sera donc renvoyé au juge du fond, étant rappelé que cette décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire, les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Les demandes incidentes et le sort des dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par simple mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article 789 du code de procédure civile alinéas 2 et 3èmes,
RENVOIE au juge du fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à la demande de nullité présentée par Monsieur [U] [M],
RENVOIE l’affaire en l’attente à l’audience de mise en état virtuelle du 20 mars 2025, pour les conclusions récapitulatives (intégrant la fin de non recevoir) de chacune des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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