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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2024, n° 23/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03247 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJL7
N° PARQUET : 23/1393
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ALGERIE
représenté par Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2103
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/03247
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [R] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 13 avril 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 8 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mars 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de son avis le ministère public indique que la requête est caduque faute pour M. [S] [R] de justifier avoir déposé ou adressé une copie de la requête au ministère de la justice.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de natoinalité française, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, il est rappelé que l’ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas.
Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a émis un avis dans le cadre de la présente procédure le 8 septembre 2023.
Il s’en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant le demandeur.
Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [S] [R], se disant né le 20 septembre 1989 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité français par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [N] [P] est née le 15 février 1960 à [Localité 4] (Hérault), en France, qu’elle est d’origine algérienne et qu’elle n’a pas renoncé à la nationalite française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 janvier 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de l’acte de naissance de l’intéressé n’était pas établie conformément aux règles relatives à l’état civil en Algérie, des mentions obligatoires étaient manquantes, de sorte qu’elle ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°10 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête de M. [S] [R].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [S] [R] sollicite également du tribunal de « mettre à la charge du ministère la somme de 1500 euros […] au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative ».
Cette disposition ne concernent que les juridictions de l’ordre administratif et non celles de l’ordre judiciaire,
Dès lors que cette demande ne réunit pas les conditions légales pour que le tribunal soit régulièrement saisi, elle sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [S] [R] ;
Juge irrecevable la demande de M. [S] [R] au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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