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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 juin 2026, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/01108 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEYV
NAC : 60A
AFFAIRE : [S] [R] épouse [Z] C/ C.P.A.M. [U], S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
C.P.A.M. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z] et Mme [S] [R] épouse [Z] propriétaires d’un véhicule de marque JEEP CHEROKE et assurés auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ont été victimes le 26 mai 2023 d’un accident de la circulation sur l’autoroute A68. Ils ont été percutés par un véhicule et ont été blessés.
Par courriel du 27 septembre 2023, ils ont sollicité de leur assureur une provision au regard des préjudices subis.
Par courriel du 4 octobre 2023, l’assureur a proposé une provision pour M. [Z] à concurrence de 2 000€ et convoqué Mme [Z] à une expertise amiable.
Par courriel du 23 octobre 2023, le conseil des requérants a contesté les offres provisionnelles proposées.
Le rapport d’expertise amiable a été remis le 21 novembre 2023.
Par courriel du 15 décembre 2023, la compagnie GAN ASSURANCES a indiqué que l’état de santé de Mme [Z] était consolidé, conformément à l’expertise médicale, et a sollicité les justificatifs relatifs à sa perte de salaire.
Par courrier recommandé du 21 mars 2024, le GAN ASSURANCES a formulé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 6 882,04€, toutes causes de préjudices confondues pour Mme [Z].
Par courriel du 2 avril 2024, le conseil de Mme [Z] a refusé cette proposition.
Le 2 avril 2024, l’assureur a indemnisé les requérants de la somme de 3 000€ au titre de la valeur du véhicule accidenté.
Les 8 et 29 avril 2024, les requérants ont été indemnisés d’une somme globale de 3 093,74€ au titre des locations de voiture.
Le 18 juillet 2024, M. [Z] a fait l’objet d’une nouvelle expertise, laquelle a considéré que l’état de santé de l’intéressé n’était pas encore consolidé et que la présence d’un sapiteur en neurologie était nécessaire pour mener à bien les opérations.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Invoquant l’insuffisance des indemnisations versées, et par exploits du 31 octobre 2024, Mme [S] [R] épouse [Z] et M. [D] [Z] ont assigné la compagnie GAN ASSURANCES et la CPAM du Tarn devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 835 du code de procédure civile pour obtenir le versement d’une provision.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés a débouté Mme [Z] de sa demande de provision considérant l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’élément probatoire de nature à établir l’insuffisance de l’offre.
Par exploit en date du 25 juillet 2025, Mme [S] [R] épouse [Z] a fait citer la Cie GAN ASSURANCES et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire d’Albi pour voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2025, Mme [S] [R] épouse [Z] demande au tribunal de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées
— Condamner la Cie GAN au paiement de la somme de 25 582 € toutes causes de préjudices confondues,
— La condamner au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
S’agissant de son préjudice corporel, elle sollicite l’octroi des sommes suivantes :
— DPT : 1800€
— DFT temporaire de classe 3 du 27 mai 2023 au 19 juin 2023 : 276€ et de classe 3 à raison de 3 jours par semaine du 20 juin 2023 au 11 juillet 2023 : 756€
— Perte de gains professionnels 250€
— Souffrances endurées 2,5/7 : 3000€
— Dommages esthétique temporaire : 500€
— DFP 2% 2000 €
— Préjudice d’agrément 2000€
— Préjudice sexuel : 5000€
soit au total 15 582€
outre 10 000€ au titre du préjudice économique.
Elle insiste sur son préjudice d’agrément indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer les activités de marche, natation et vélo. Elle ajoute qu’elle est dans l’incapacité de reconduire en raison d’un stress post-traumatique qu’elle rencontre au quotidien. Elle sollicite 2000€ sur ce poste de préjudice.
Elle invoque un préjudice sexuel indépendant des problèmes d’érection ponctuels rencontrés par son époux liés à l’accident et les séquelles présentées par le couple.
Elle fait également état d’un préjudice économique qu’elle évalue à 10000€ rappelant qu’elle n’a pas été indemnisée par la CPAM en raison du quantum de son chiffre d’affaire chiffré sur la période comprise entre juin et août 2022 à la somme de 2053€.
Elle explique ne plus pouvoir exercer son métier de forain dans la mesure où seul son mari qui assurait les déplacements était titulaire du permis poids lourd. Elle considère que le préjudice économique ne doit pas s’apprécier exclusivement sous le prisme des séquelles de l’accident qu’elle présente mais au regard de l’environnement économique qui était le sien et qui incluait l’assistance de son époux.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025 la SA GAN ASSURANCES demande à la juridiction de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER Madame [S] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— DEBOUTER Madame [S] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— DEBOUTER Madame [S] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique,
— LIMITER le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [S] [Z] à la somme de 767,50 €,
— ALLOUER à Madame [S] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
— ALLOUER à Madame [S] [Z] la somme de 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— ALLOUER à Madame [S] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— ALLOUER à Madame [S] [Z] la somme de 250 € au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
— PRONONCER la caducité de l’offre amiable provisionnelle adressée à Madame [S] [Z] en date du 12 septembre 2023, pour un montant de 530 €,
— JUGER en conséquence qu’aucune somme ne saurait être versée à Madame [S] [Z] au titre de cette offre provisionnelle,
— DEBOUTER Madame [S] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, RAMENER le montant alloué à Madame [S] [Z] à de plus justes proportions ;
— LIMITER l’application de l’exécution provisoire de droit aux sommes proposées par la société GAN ASSURANCES, et l’écarter pour le surplus.
La Cie GAN fait valoir que Mme [Z] ne fournit au fond pas plus d’élément que devant le juge des référés.
Elle conteste l’existence d’un préjudice d’agrément rappelant que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique l’empêchant de conduire ou de se livrer à des activités mais uniquement une tension nerveuse ressentie au volant qui est une composante du déficit fonctionnel permanent comme le retient l’expert.
Elle ajoute que l’expert n’a retenu aucune répercussion des séquelles sur les activités d’agrément imputable à l’accident du 27 mai 2023. Elle souligne qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas de la pratique d’activités antérieures.
Elle fait état de l’absence de préjudice sexuel concernant Mme [Z] et souligne que celle ci a mentionné durant les opérations d’expertise, des difficultés en lien avec les troubles de l’érection de son mari non liés à l’accident. Elle estime par ailleurs que les séquelles présentées par cette dernière ne l’empêchent pas de mener une vie sexuelle et ce d’autant que l’état de santé de son mari s’est nettement amélioré, de sorte que rien ne laisse présager une répercussion des séquelles en lien avec l’accident sur les activités sexuelles de ce dernier.
Elle invoque l’absence de préjudice économique, rappelant que l’expert a rappelé que Mme [Z] était en mesure de reprendre son activité professionnelle. Elle considère qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de détention du permis poids lourd pour obtenir une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle. Elle ajoute qu’en tout état de cause son époux ne présente plus de contre-indication à la conduite comme le mentionne le certificat médical du Docteur [T] du 29 août 2023.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour.
Elle précise qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de Mme [Z] relatives aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, et aux pertes de gains professionnels actuels.
Elle fait état état de la caducité des offres amiables émises.
Elle considère que la demande au titre de l’article 700 doit être rejetée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de gestion et qu’elle a formulée une offre d’indemnisation et que Mme [Z] a souhaité initier une procédure en référé alors que les conditions d’octroi d’une provision n’étaient pas réunies puis une procédure judiciaire.
La CPAM du Tarn ne s’est pas constituée. Elle a néanmoins communiqué par courrier le montant de ses débours.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Mme [Z] a formulé les mêmes demandes indemnitaires et a produit des pièces.
Par courrier notifiées par RPVA 19 janvier 2026, la Cie GAN ASSURANCES a précisé qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il soit tenu compte des dernières conclusions et pièces communiquées dans l’intérêt de Mme [Z] postérieurement à la clôture.
L’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026 a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Par jugement du 17 mars 2026 le tribunal a :
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 avril 2026 à 9 heures.
Ordonné à Mme [S] [R] épouse [Z] de communiquer le rapport d’expertise du docteur [Y] du 24 novembre 2023 la concernant.
Réservé les demandes.
Réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée au 21 avril 2026 et mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
— Sur la liquidation des préjudices de Mme [Z]
Le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] du 24 novembre 2023 constitue une base pour l’évaluation des préjudices de Mme [Z] qui seront liquidés comme suit :
➢ Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise la gêne rencontrée par la victime et les troubles dans ses conditions d’existence.
Le médecin expert retient l’absence de déficit fonctionnel total lié à l’accident et un déficit fonctionnel temporaire.
Sur la base journalière de 25 €, il sera alloué à Mme [Z] pour son déficit fonctionnel temporaire :
de classe III (50%) du 27 mai 2023 au 19 juin 2023 soit durant 24 jours : 25€ x50% x24 jours =300€
de classe II (25%) du 20 juin 2023 au 11 juillet 2023 soit durant 22 jours 25€x25%X 22 jours = 137,50 €
de classe I (10%) du 12 juillet 2023 au 21 novembre 2023 (132 jours) =330€
soit un total de 767,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
➢ Les pertes de gains professionnels actuels
Mme [Z] a été contrainte d’arrêter ses activités professionnelles sur la période du 27 mai 2023 au 30 juillet 2023 correspondant à des arrêts de travail. Elle a subi une perte de revenus de 250€.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté.
Il lui sera alloué à Mme [Z] la somme de 250€.
➢ Le préjudice économique
L’expert indique dans son rapport qu’au jour de l’examen, Mme [Z] peut reprendre son activité professionnelle sans grande difficulté. Il ne retient aucune répercussion des séquelles sur la vie professionnelle imputable à l’accident du 27 mai 2023.
Mme [Z] soutient que du fait de l’accident son époux ne peut plus conduire de poids-lourds et qu’elle ne peut plus exercer son métier de forain.
L’appréciation du préjudice subi ne peut être faite qu’au vu des séquelles présentées par la victime elle même.
Mme [Z] ne peut donc se prévaloir du fait qu’elle n’est pas titulaire du permis poids-lourds pour obtenir une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle. Il lui appartient d’envisager une autre organisation si son époux ne peut plus conduire le camion. Il n’est par ailleurs nullement établi que M. [Z] ne puisse pas reconduire, dès lors que le certificat du 29 août 2023 du docteur [T] indique qu’il n’y a plus de contre-indication à la conduite automobile. Le médecin expert n’a relevé aucune contradiction à la conduite, pas de stress post-traumatique et une simple tension nerveuse au volant ce qui ne contre-indique pas la conduite.
Le préjudice économique n’est donc pas avéré.
Mme [Z] est déboutée de sa demande au titre du préjudice économique.
➢ Le préjudice esthétique temporaire
Il est constitué par des ecchymoses pendant une période de 15 jours.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté.
Il sera alloué à Mme [Z] la somme de 500€
➢ Les souffrances endurées
Elles sont fixées à 2,5/7 par l’expert soit légères
Ce poste de préjudice n’est pas discuté.
Il sera alloué à Mme [Z] la somme de 3000€.
➢ Le déficit fonctionnel permanent
Il est fixé à 2% par l’expert. Il est constitué par des douleurs thoraciques et une tension nerveuse lors de la conduite automobile.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté.
Il sera alloué à Mme [Z] la somme de 2000€
➢ Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000€ dans la mesure où elle dit ne plus pouvoir pratiquer la marche, la natation et le vélo.
Le médecin expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
Mme [Z] ne justifie pas de la pratique régulière de ses activités. L’expert considère qu’elle peut conduire qu’il n’y a pas de stress post-traumatique mais juste une tension nerveuse ressentie au volant qui n’est pas constitutive d’un préjudice d’agrément.
Il convient de la débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
➢ Le préjudice sexuel
Le médecin expert ne retient aucun préjudice sexuel personnel lié à l’accident.
Il convient de débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
— Sur les offres amiables
En l’absence d’acceptation, par Mme [Z], les offres amiables sont caduques.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Cie GAN à payer à Mme [Z] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La Cie GAN est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [R] épouse [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Mme [S] [R] épouse [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice du préjudice sexuel,
Déboute Mme [S] [R] épouse [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [S] [R] épouse [Z] la somme de 767,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [S] [R] épouse [Z] la somme de 250 € au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [S] [R] épouse [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [S] [R] épouse [Z] la somme de 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [S] [R] épouse [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Constate la caducité de l’offre amiable provisionnelle,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [S] [R] épouse [Z] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens,
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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