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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 22/12965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/12965
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B] [T] [E]
Madame [D] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1429
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND, SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0636
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/12965 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPP
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [X] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage et d’une cave, correspondant aux lots n° 10 et 21, au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022, les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions n° 10-1 à 10-7 relatives à la réalisation de travaux dans la cage d’escalier de l’immeuble et au changement des canalisations d’alimentation en eau froide sur paliers, à savoir la réfection des colonnes d’eau froide.
Pour procéder à ces réfections et permettre un passage de canalisations en apparent, il était nécessaire de procéder à la destruction d’une partie des installations et meubles situés dans l’appartement des époux [E].
Ces derniers ont contesté, par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, les résolutions susvisées de ladite assemblée, l’affaire ayant été enregistrée sous le RG 22/10417 devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Une nouvelle assemblée générale ordinaire a été convoquée le 3 octobre 2022, au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions n° 10-1 à 10-7, reprenant en substance les termes des résolutions 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale du 8 juin 2022, mais en faisant précéder leur examen d’un paragraphe introductif, rédigé comme suit :
« Le syndic et Mme [G], architecte, précisent aux copropriétaires que les travaux proposés sont à réaliser dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires et rappellent l’intérêt de créer une colonne eau froide en cuivre sur les paliers (avec manchons d’attente en vue de l’éventuelle installation de compteurs d’eau) sans passer par un renouvellement des colonnes dans l’ensemble des appartements.
Il est également précisé que :
— ces travaux ont pour but de préserver la santé des résidents et écarter tout risque de saturnisme ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, les époux [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis [Adresse 1] à Paris 14ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale du 3 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Dire les époux [E] recevables et bien fondés en leurs contestations ;
Annuler les résolutions n° 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] à verser aux époux [E] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispenser les époux [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître [Localité 5] Laure FOUCHÉ conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires,
Vu les articles 6, 9, 16 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1368 du code civil,
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/12965 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPP
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
Condamner les consorts [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 puis a été révoquée le 5 septembre 2024, avant l’ouverture des débats, dans l’attente du jugement devant être rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/10417, renvoyée pour plaidoiries à l’audience juge rapporteur du mardi 24 octobre 2024.
Selon jugement rendu le 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a notamment annulé, à titre principal, les résolutions n° 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème en date du 8 juin 2022 (dossier enregistré sous le numéro de RG 22/10417).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2022 formée par les époux [E] :
Les époux [E] font valoir que par jugement rendu le 30 janvier 2025 (affaire n° RG 22/10417), la présente juridiction a annulé les résolutions n° 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 (pièce n° 16), le tribunal ayant considéré que les travaux faisant l’objet desdites résolutions portaient atteinte aux conditions de jouissance de leurs parties privatives (page 12), s’agissant d’une canalisation traversant l’entrée, puis les toilettes, la salle de bains et la cuisine de leur appartement et modifiant l’espace ainsi que les possibilités optimales d’aménagement intérieur tout autant que l’esthétique des pièces concernées, en particulier l’entrée.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a ensuite convoqué l’assemblée générale faisant l’objet de la présente contestation afin de revoter à l’identique les mêmes résolutions mais en élisant cette fois deux scrutateurs (pièce n° 11), le dossier travaux annexé à la convocation de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 étant le même que celui de l’assemblée générale du 8 juin 2022 (même descriptif d’architecte datant de décembre 2021, avec le même tableau d’analyse des devis des entreprises daté du 6 mai 2022 et exactement les mêmes devis des mêmes entreprises).
Ils fondent leur demande d’annulation sur :
1 – une absence d’information adéquate du syndicat des copropriétaires sur la teneur des travaux proposés lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause (article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 sur les conditions essentielles des contrats proposés lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux),
— l’assemblée n’a pu examiner que les devis et une comparaison de prix, sans aucune explication sur le remplacement des canalisations présenté comme préalable nécessaire à la réfection des peintures de la cage d’escalier, alors que le dossier travaux de l’architecte est très précis sur tous les autres postes et que le montant des travaux de canalisations occupe une part importante des travaux finalement votés (22.430,65 € TTC, résolution 10-6), représentant une quote-part de 24,54 % des travaux votés,
— il ne s’agit nullement de travaux préalables à la réfection de la cage d’escalier, ces travaux distincts étant sans rapport avec les peintures,
— la référence vague à l’intérêt du syndicat d’écarter « tout risque de saturnisme » est inopérante en l’absence de toute analyse sur le sujet ou de tout point d’information précis, alors que le syndicat ne rapporte pas la preuve qu’il existerait dans l’eau une teneur en plomb supérieure aux normes en vigueur, s’étant toujours refusé à procéder à des mesures ;
2 – une atteinte à leurs parties privatives (en violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l’interdiction pour l’assemblée générale de modification les modalités de jouissance des parties privatives) résultant des travaux les obligeant à supporter une modification des conditions de jouissance de leur appartement, au sein duquel ne court aucune canalisation, ce qui leur a permis d’aménager ce dernier en conséquence, tant dans la cuisine que dans la salle de bains,
— après réalisation des travaux, les canalisations d’eau se situent désormais sur le palier, les travaux impliquant de raccorder les colonnes sur le palier, aux pièces humides à l’autre bout de l’appartement, donc de faire courir des canalisations apparentes dans tout l’appartement, de sorte qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice certain, en ce que les travaux leur font subir des obstacles empêchant tout aménagement correct, l’espace disponible ayant été réduit à concurrence de l’espace pris par la nouvelle canalisation, les contraignant à supprimer leur sèche-linge (canalisations arrivant dans la salle de bains sur la partie gauche qui empiètent sur la zone où est installé le sèche-linge),
— les pages 13 et 18 du constat d’huissier produit en pièce n° 10 montrant la disposition des lieux avant travaux ; après travaux, l’arrivée de la canalisation en partie basse de la pièce empiète de 6,5 cm de sorte que l’espace disponible dans la salle de bains est diminué d’autant (pièce n° 14),
— ces travaux modifient les conditions de jouissance de leur lot et sa valeur patrimoniale, alors même que le syndicat n’a pas jugé utile de rapporter la preuve d’un quelconque problème affectant les canalisations initiales (problème pour la santé, vétusté imposant une réfection totale…) et qu’il n’explique pas en quoi les travaux des canalisations amélioreraient la « tranquillité, la sécurité, et l’intégrité matérielle des parties privatives »,
— la résolution aurait dû être votée à l’unanimité, et non à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ou à tout le moins avec leur vote positif, ce qu’a reconnu le jugement du 30 janvier 2025,
— il n’y a aucune difficulté relative au respect du contradictoire dans la procédure ayant abouti au jugement du 30 janvier 2025, l’ordonnance de clôture ayant bien été communiquée par le greffe aux deux parties et l’injonction de rencontrer un médiateur, transmise quelques minutes après l’ordonnance de clôture n’étant pas en elle-même un vice de procédure, d’autant que le juge de la mise en état peut révoquer d’office l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile,
— dans la mesure où la médiation est un processus volontaire sans conséquence si les parties la refusent, ce qui a été le cas, il n’y a en toute hypothèse aucun grief subi suite à l’injonction de rencontrer un médiateur pour information sur le déroulement de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] répond en substance que :
— le jugement rendu dans une affaire connexe n° RG 22/10417 le 30 mars 2025 encourt l’annulation pour violation des dispositions des articles 16 et 803 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne pouvant, autrement que par une révocation de l’ordonnance de clôture, diligenter une mesure de médiation dans une affaire close et cette révocation ne pouvant intervenir que pour une cause grave,
— chaque copropriétaire a reçu, avant de se prononcer en assemblée générale, communication du dossier informatif portant sur les travaux projetés, établi par l’architecte, comportant les informations suffisantes afin de permettre aux copropriétaires de procéder à un vote éclairé (pièce adverse n° 7),
— les époux [E] ne rapportent pas la preuve que les copropriétaires n’ont pas été parfaitement informés de la nature et des conditions des travaux dont il s’agit, votés lors de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 au moyen, notamment, du dossier de travaux établi par un architecte, alors même que, de l’aveu de la partie adverse, il est constant que l’information des copropriétaires est suffisante lorsque la convocation comporte, outre le devis, la description des travaux à entreprendre, c’est-à-dire précisément, comme en l’espèce, un document de 64 pages,
— s’agissant des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la partie adverse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice actuel et certain,
— en tout état de cause, le simple fait que les travaux autorisant une telle atteinte soient votés ne suffit pas pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale, en l’absence de préjudice démontré,
— en l’espèce, les travaux de raccordement du lot privatif des époux [E] à la colonne d’eau objet de la réfection n’étaient au stade de l’assignation que simplement projetés et non encore réalisés, les nouvelles canalisations ayant depuis lors été installées en lieu et place de celles qui préexistaient, le 22 février 2023 (pièce n° 2),
— s’il est acquis qu’un copropriétaire a droit au maintien de l’usage privatif de son lot, tel que prévu à l’origine par le règlement de copropriété, la sauvegarde des droits des autres copropriétaires (à savoir le droit pour chacun à la tranquillité, la sécurité et l’intégrité matérielle des parties privatives de son lot) l’est tout autant,
— toute solution en droit doit ménager l’équilibre entre la liberté pour le copropriétaire d’user librement de son bien et la préservation de l’intérêt général de la copropriété,
— en l’espèce, si l’assemblée générale du 3 octobre 2022 a été appelée à se prononcer sur la question du remplacement de la colonne et canalisations, en plomb, d’alimentation en eau froide, c’est précisément parce qu’il a pu être constaté, depuis l’année 2019, la survenance d’une fuite dans les caves de ladite colonne, ainsi que la vétusté générale de l’installation et l’existence de réparations éparses sur les paliers avec emploi de cuivre comme matériau,
— les conduites en plomb d’alimentation en eau sont interdites depuis 1995 en ce qu’elles constituent un danger pour la santé des personnes,
— accessoirement, il n’y a pas changement d’usage et des modalités de jouissance de la partie privative d’un lot, si les travaux s’effectuent sans augmentation ou diminution de superficie et n’affectent donc pas les charges de copropriété dudit lot, déterminées par le règlement de copropriété ; or, de l’aveu même de la partie adverse, la situation invoquée (en ayant procédé par voie de substitution d’anciennes canalisations par des nouvelles) est sans incidence avérée sur la superficie et ne constituent donc pas un changement d’usage ou des modalités de jouissance de la partie privative d’un lot.
***
L’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaires une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
Le syndicat des copropriétaires ne peut décider, sans l’accord du copropriétaire concerné, de faire ou d’autoriser des travaux modifiant les conditions de jouissance d’un lot (ex. Civ. 3ème, 31 mai 1995, n° 93-15.867 ; 4 juin 1998, n° 96-20.608 ; 6 janvier 1999, n° 96-20.669 ; 6 mars 2002, n° 00-20.517 ; 2 mars 2010, n° 09-11.221).
Toute réduction de surface a nécessairement un impact négatif sur les lots dont les dimensions de circulation sont réduites, ce qui permet de caractériser une atteinte aux modalités de jouissance desdits lots privatifs, telles que résultant du règlement de copropriété, qui nécessitent un vote à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires (ex. en ce sens : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 9 octobre 2019, n° 18/05200 et pour la réduction d’accès aux parties privatives de lots : Cour d’appel de [Localité 1], 23ème chambre – Section A, 8 décembre 1999, n° 1997/20697).
En l’espèce, la résolution n° 10-1 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 a confié la réalisation des travaux « Cage escalier – colonne eau froide sur paliers » à l’entreprise [I].
S’agissant du motif d’annulation pris de la violation de l’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 12 juillet 2022 à la demande des époux [E] (pièce n° 10 des époux [E]) que, avant la réalisation des travaux, leur appartement n’était traversé par aucune canalisation apparente, notamment dans la salle de bain accueillant le sèche-linge.
Les époux [E] produisent une photographie de leur salle de bain, après travaux, permettant de visualiser la nouvelle canalisation en cuivre, l’espace pris par celle-ci au niveau des plinthes ainsi que le désalignement consécutif du sèche-linge par rapport au meuble vasque situé à côté (pièce n° 14 des époux [E]).
Si cette photographie, produite sur papier libre, non datée et non authentifiée, n’est pas, à elle-seule, probante, cet état de fait n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Surtout, il résulte du devis précité n° 2021612-6632 de l’entreprise [I] (pièce n° 7 des époux [E], page 2/3) ainsi que de la configuration des lieux (plans du règlement de copropriété, pièce n° 5 des époux [E]) que les travaux votés allaient nécessairement impliquer l’installation d’une canalisation de « 12 à 15 mètres linéaires maximum », traversant « au plus direct en apparent au plus caché », l’entrée, puis les toilettes, la salle de bains et la cuisine de l’appartement (ce préjudice futur résultant des travaux projetés étant inéluctable, donc certain). A cet égard, les époux [E] sont bien fondés à opposer que cette canalisation occupe nécessairement une place qui modifie substantiellement l’espace et les possibilités optimales d’aménagement intérieur tout autant que l’esthétique des pièces concernées, en particulier l’entrée.
Le changement du matériau composant la colonne d’alimentation d’eau froide peut être considéré comme une amélioration de la situation antérieure, eu égard à l’objectif de préservation de la santé des occupants de l’immeuble.
Cependant, s’agissant du déplacement de cette colonne, le syndicat des copropriétaires ne fait état ni ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait des difficultés techniques ou du coût du remplacement de la colonne existante dans l’ensemble des appartements par une colonne en cuivre, sans avoir à faire courir des canalisations apparentes dans les appartements, étant rappelé au surplus à cet égard que :
— en application des dispositions de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, la réalisation de travaux d’intérêt collectif décidés par l’assemblée générale sur une partie privative ne peut être imposée au copropriétaire concerné, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, que si les circonstances le justifient,
— alors que l’article [Immatriculation 1]° du décret du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 applicable au présent litige, impose, pour la validité de la décision, la notification en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur de tels travaux « une analyse des solutions éventuelles n’affectant pas cette partie », aucune analyse de ces solutions éventuelles n’a été communiquée aux copropriétaires appelés à se prononcer sur les résolutions de travaux critiquées dans le cadre de la présente instance, à l’examen de la convocation pour l’assemblée générale du 3 octobre 2022 produite en pièce n° 11 par les époux [E] (dernières écritures des demandeurs, pages 3, 4, 6 et 12 notamment, s’agissant de l’absence de documents explicatifs ou analyses techniques d’aucune sorte, notamment sur les « modalités techniques » de réalisation des travaux, ainsi que sur « les sujétions éventuelles que cela entraîne pour les copropriétaires » : page 4).
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/12965 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPP
Dans ces conditions, dès lors que la résolution n° 10-1, et les résolutions subséquentes n° 10-2 à 10-7, ont été votées sans l’accord des époux [E] alors qu’elles portent atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives, elles seront, par ce seul moyen (et sans qu’il soit besoin d’examiner complètement l’autre moyen soulevé en demande relatif à l’absence « d’information adéquate du syndicat » sur le fondement de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967), annulées sur le fondement des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
II – Sur les demandes accessoires :
Les époux [E], dont les prétentions ont été en partie déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [Localité 5]-Laure FOUCHÉ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux époux [E] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, comprenant les frais de l’assignation, et des frais irrépétibles.
Les époux [E] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les autres demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule les résolutions n° 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 3 octobre 2022,
Dispense Monsieur [X] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [Localité 5]-Laure FOUCHÉ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, comprenant les frais de l’assignation, et sur le fondement des dispositions et de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière, Le Président,
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