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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00598 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPQE
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 12 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE aux termes d’une fusion par absorption, a consenti à M. [V] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 52.349 € remboursable sur 80 mois selon des mensualités de 788,02€, au taux débiteur annuel fixe de 4,20% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,37%. Selon avenant de réaménagement en date du 12 décembre 2022, les parties ont convenu que la somme de 49.006,85€ restant due serait remboursable selon 108 mensualités de 580€ à compter du 5 février 2023.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 23 octobre 2024, assigné M. [V] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 51.696,60€ avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à valoir sur la somme totale de 47.926,78€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ;
— Condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [V] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de "?dire et juger?« , »?constater?« , » déclarer recevable et bien fondée " ne sauraient s’analyser comme des prétentions, hormis les cas prévus par la loi, d’autant plus en l’absence de contestation sur ces points. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [V] [J] a été régulièrement assigné à étude, de sorte qu’il sera statué malgré son absence.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt ainsi le délai de forclusion, même s’il ne prend pas la forme d’une offre régulière mais uniquement celle d’un simple avenant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant en date du 12 décembre 2022 conclu entre les parties porte sur la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date par l’emprunteur, interrompant ainsi le délai de forclusion. Or, l’historique du prêt postérieur à la date de l’avenant laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Or, aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu selon l’historique de prêt le 18 novembre 2021, alors que l’offre de crédit a été acceptée par M. [V] [J] le 12 novembre 2021, de sorte qu’il est intervenu avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation.
Partant, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt. M. [V] [J] sera condamné à restituer les fonds prêtés à l’emprunteur (soit la somme de 52.349€), et la société FRANFINANCE à lui restituer les sommes mensuellement versées au titre de l’exécution du contrat (soit la somme de 9651,15€).
En conséquence, M. [V] [J] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme résiduelle de 42.697,85€ correspondant à la restitution des fonds prêtés déduction faite des versements effectués au profit de la demanderesse.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,20% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel en particulier s’il était majoré de cinq points, malgré la nullité du contrat qui équivaut à une déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes annexes
La nullité du contrat venant sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, il y a lieu de condamner la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 12 novembre 2021 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et M. [V] [J], pour remise anticipée des fonds par la banque contraire à l’article L.312-25 du Code de la consommation ;
ORDONNE la restitution des sommes versées par chacune des parties et en conséquence,
CONDAMNE M. [V] [J] à rembourser à la SA FRANFINANCE la somme de 42.697,85€ correspondant à la restitution du capital emprunté après déduction des versements effectués par l’emprunteur ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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