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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 4 mai 2026, n° 25/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/04079 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHMA
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
[J] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
née le 27 Décembre 1979 à MONT DE MARSAN (40000)
5 allée Jacques Simon
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4217 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [Z]
né le 29 Septembre 1975 à REIMS (51100)
6 avenue Gambetta
95870 BEZONS
Rep/assistant : Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice-présidente chargée des affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 27 mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 04 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [W] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont contracté mariage le 20 avril 2011 par devant l’Officier d’Etat Civil de Freeport, Ile de Grand Bahama (Bahamas, USA), le mariage ayant été transcrit le 06 juin 2011 au Consulat Général de France à Miami.
De leur union sont issus :
• [X], [H], [Z], né le 31 août 2009 à Reims, adopté en la forme de l’adoption simple par Monsieur [J] [Z] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Reims le 19 décembre 2013,
• [T], [H], [Z], né le 12 novembre 2011 à Reims,
• [G], [H], [Z], née le 02 septembre 2013 à Houston (Texas, USA),
Suivant exploit de commissaire de justice en date à BEZONS du 1er décembre 2025, Madame [W] [Z] a fait délivrer assignation en divorce à Monsieur [Z] devant à l’audience sur mesures provisoires du 27 mars 2026 sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil
Les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé en présence de leurs avocats, en date du 12 décembre 2025.
A l’audience du 27 mars 2026, les époux, représentés par leurs avocats, ont précisé renoncer à formuler une demande de mesures provisoires relatives aux articles 254 à 256 du Code civil.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026, et les plaidoiries fixées à l’audience du même jour, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus et ont déposé leurs dossiers.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Madame [V] [W] épouse [Z] notifiées par RPVA le 20 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] [Z] par RPVA le 17 mars 2026;
A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable
Les époux [N] ont contracté mariage le 20 avril 2011 par devant l’Officier d’Etat Civil de Freeport, Ile de Grand Bahama (Bahamas, USA), le mariage ayant été transcrit le 06 juin 2011 au Consulat Général de France à Miami.
Aux termes de l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux : « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1.lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2.lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3.lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
Les époux [N] ont établi leur première résidence habituelle après le mariage en France, de sorte qu’ils sont soumis aux dispositions légales françaises. Ils n’ont conclu aucun contrat de mariage de telle sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts tel que régit par les articles 1400 et suivants du code civil.
I. Sur le principe du divorce
En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ;
En l’espèce, les parties ont signé, en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation le 12 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture.
II. Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée au 1er janvier 2025, date de la séparation effective des époux. Il sera donc fait droit à la demande des époux à ce titre.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Ils ne font toutefois état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Il est constaté que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 371-1 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dont la finalité est l’intérêt de l’enfant, principe fondamental du droit de la famille.
En l’espèce, il y a lieu de constater, conformément à la demande des parties et à l’intérêt des enfants, que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [T] et [G] [Z].
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite de l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique.
En application de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence.
En application de l’article 373-2 alinéa 2, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame [V] [W] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, et l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs durant l’intégralité des vacances scolaires, avec une dérogation pour les vacances de Noël et d’été, afin que chacun des parents puisse bénéficier de la présence des enfants durant ces périodes.
Il y a lieu dès lors d’entériner leur accord à ce titre, qui apparait conforme à l’intérêt des enfants de pouvoir maintenir des relations régulières avec chacun de leurs parents, dans des conditions adaptées à la situation et aux besoins des enfants, et selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l’enfant ; cette contribution ne peut-être modifiée qu’en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d’évolution des besoins de l’enfant.
Les parties s’accordent sur le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père d’un montant mensuel de 500 euros par enfant, soit la somme totale de 1500 euros, en considération des éléments suivants :
— Monsieur [O] exerce la profession d’ingénieur et perçoit un revenu mensuel de 6.439€. (revenu moyen année 2024 = 77.269€). Outre les charges courantes, il rembourse un crédit immobilier à raison de mensualités de 1880,00€ et s’acquitte d’une taxe foncière de 288 euros par mois.
— Madame [W] exerce la profession d’assistante dentaire et percevait un revenu mensuel de 1.419 €. Elle a terminé son CDD le 04 novembre 2025.
Actuellement en arrêt maladie, elle perçoit 888,30€ d’IJSS et 459,90€ de la prévoyance AG2R. Elle perçoit également de la CAF : une aide au logement de 497,25€, des allocations familiales d’un montant de 495,61€, un complément familial d’un montant de 294,91€, une prime d’activité d’un montant de 312,00€.
Outre les charges courantes, elle s’acquitte d’un loyer et de charges de 1117,56€, et assume la charge quotidienne des 3 enfants communs.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme chargé du versement des prestations familiales sera écartée compte tenu de l’opposition conjointe des parties.
Les frais exceptionnels (permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents.
Madame [V] [W] épouse [Z] bénéficiera du rattachement social et fiscal des enfants [X], [T] et [G] à son foyer, conformément à l’accord des époux.
IV. Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 1er décembre 2025;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 décembre 2025 ;
Vu l’audience sur mesures provisoires du 27 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 20 avril 2011 par devant l’Officier d’Etat Civil de Freeport, Ile de Grand Bahama (Bahamas, USA), transcrit le 06 juin 2011 au Consulat Général de France à Miami, et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [V] [W],
née le 27 décembre 1979 à Mont de Marsan (40)
et
Monsieur [J] [Z],
né le 29 septembre 1975 à REIMS (51)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date 1er janvier 2025, date de séparation effective des époux
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Sur les enfants
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [T] et [G] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances.
— permettre les échanges avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs durant l’intégralité de toutes les petites vacances scolaires,
Etant précisé que, pour les vacances de Noël, si Madame [W] et Monsieur [Z] n’entendaient plus passer le réveillon et le jour de Noël ensemble, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] s’exercera sur la première semaine des vacances de Noël les années paires et sur la seconde moitié les années impaires ;
— durant cinq semaines des grandes vacances d’été, Madame [W] exerçant son libre choix des 3 semaines de vacances consécutives dont elle souhaitera bénéficier en juillet ou en août, ce dont elle préviendra le père au moins deux mois à l’avance ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le père aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère avec la faculté de se substituer un digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge [X], [T] et [G] [O], à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, soit la somme totale de 1500 euros (mille-cinq-cents euros) qui devra être versée d’avance par Monsieur [J] [Z] à Madame [V] [W] épouse [Z], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter de la demande en divorce;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
ECARTE la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires compte tenu de l’opposition conjointe des parties ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, etc) seront partagés par moitié entre les parents ;
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement social et fiscal des enfants [X], [T] et [G] au foyer de Madame [V] [W] épouse [Z].
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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