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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/03163 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°25/965
N° RG 24/03163 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXZ
le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 6]
Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mai 2008, la société BNP PARIBAS (ci- après « BNP PARIBAS ») a octroyé deux prêts à Mme [K] [R] dans les conditions suivantes :
— 84 300 euros moyennant un taux d’intérêt de 4,85%, sur 299 mois
— un prêt à taux zéro de 14 000 euros sur 204 mois.
Le 9 avril 2008, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution de ces prêts.
Des incidents de paiement des échéances des prêts sont intervenus au cours de l’année 2021.
Après avoir averti Mme [R] de son prochain règlement, par deux courriers recommandés du 21 avril 2022, le CREDIT LOGEMENT a payé à la BNP PARIBAS les sommes de 3 015,74 euros et 240 euros au titre de son engagement pour les prêts, suivant quittance subrogative du 4 juillet 2022.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 16 mai 2022, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [R] de lui payer les sommes de 3 015,74 euros et 240 euros.
De nouveaux incidents de paiement sont intervenus.
Après avoir averti Mme [R] de son prochain règlement, par courrier recommandé du 22 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a payé à la BNP PARIBAS la somme de 2 004,16 euros au titre de son engagement pour le prêt de 84 300 euros, suivant quittance subrogative du 19 avril 2023.
Après avoir averti Mme [R] de son prochain règlement, par courrier recommandé du 26 juin 2023, le CREDIT LOGEMENT a payé à BNP PARIBAS la somme de 160 euros au titre de son engagement pour le prêt de 14 000 euros, suivant quittance subrogative du 29 juin 2023.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 10 novembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [R] de rembourser la somme de 4 497,01 euros au titre du premier prêt et 1 200 euros au titre du second.
Par deux courriers recommandés du 29 novembre 2023 adressés à Mme [R], la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement du solde des prêts immobilier, soit les sommes de 51 267,41 euros pour le premier et 7 200 euros pour le second.
Après avoir averti Mme [R] de son prochain règlement, par deux courriers recommandés des 20 décembre 2023 et 5 février 2024, le CREDIT LOGEMENT a payé à la BNP PARIBAS les sommes de 7 200 euros et 50 654,45 euros au titre de son engagement de caution, suivant quittances subrogatives des 27 décembre 2023 et 8 février 2024.
C’est dans ces circonstances que, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de MEAUX, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, aux fins de recouvrement de sa créance.
Suivant ordonnance du 31 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire du CREDIT LOGEMENT à hauteur de 7 500 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, par le RPVA, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
« Condamner Madame [K] [R] à payer à CREDIT LOGEMENT :
— SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS TROIS CENTS (7582,03€) en principal,
— Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 27 décembre 2023 (article 1231-6 du Code Civil),
— CINQUANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS TRENTE CINQ CENTS (54.405,35€) en principal,
— Les intérêts sur 53.701,51€ au taux légal à compter du 28 avril 2024 (article 1231-6 du Code Civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du C.P.C,
— Les entiers dépens (articles 695 et 696 du C.P.C.) et les frais d’inscriptions provisoire d’hypothèques judicaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens appartenant à Mme [K] [R], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 31 mai 2024 (article L 512-2 du C.P.C.E), et reconnaitre à Maitre NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l‘exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.) ».
Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, pour soutenir qu’il a averti Mme [R] du risque de déchéance le 5 septembre 2023. Il ajoute qu’en tout état de cause le débiteur ne peut lui opposer une irrégularité de la déchéance du terme.
A défaut de mandat de vente conforme au prix du marché, le CREDIT LOGEMENT s’oppose au report d’exigibilité sollicité par Mme [R].
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, par le RPVA, Mme [R] demande au tribunal, de :
« DÉBOUTER la société LE CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
REPORTER l’exigibilité des sommes dues à la société LE CREDIT LOGEMENT dans un délai de DOUZE mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-4 du Code Civil ; »
Mme [R] se fonde sur l’ancien article L 132-1 du code de la consommation pour soutenir que les clauses de déchéance du terme des deux prêts sont irrégulières en ce qu’elles prévoient une exigibilité intégrale sous quinzaine en cas d’échéances non réglées.
Elle se fondent sur les ancien articles 2305, 2306 et 2308 alinéa 2 du code civil, pour soutenir que la caution a commis une faute en exécutant son engagement sans justifier de son appel en garantie par le prêteur et sans avertir le débiteur.
A titre subsidiaire, Mme [R] estime être bienfondée pour bénéficier d’un report d’exigibilité au titre de l’article 1343-4 du code civil, lui permettant de vendre son bien.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
A titre liminaire, les moyens relatifs à l’irrégularité de la déchéance du terme seront écartés. Il est de jurisprudence constante que l’absence de déchéance du terme ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation de cautionnement.
En l’espèce le CREDIT LOGEMENT verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance à l’égard de Mme [R] :
— le contrat des crédits de 84 300 euros et 14 000 euros consentis le 28 mai 2008 a Mme [R];
— les accords de cautionnement du CREDIT LOGEMENT datés du 9 avril 2008 ;
— les courriers par lesquels le CREDIT LOGEMENT avertie Mme [R] de son prochain règlement le 21 avril 2022 et les quittances subrogatives de 3 015,74 euros et 240 euros du 4 juillet 2022 ;
— le courrier recommandé par lequel le CREDIT LOGEMENT avertit Mme [R] de la caution le 22 mars 2023 et la quittance subrogative d’un montant de 2 004,16 euros le 19 avril 2023 ;
— le courrier recommandé par lequel le CREDIT LOGEMENT avertit Mme [R] le 26 juin 2023 et la quittance subrogative d’un montant de 160 euros le 29 juin 2023 ;
— les courriers de mise en demeure de paiement de la BNP PARIBAS, du 10 novembre 2023 ;
— les courriers du 29 novembre 2023 adressés par la BNP PARIBAS, prononçant la déchéance du terme desdits prêts ;
— le courrier du 20 décembre 2023 par lequel le CREDIT LOGEMENT avertit Mme [R] de son prochain règlement et la quittance subrogative du 27 décembre 2023 d’un montant de 7 200 euros ;
— le courrier du 5 février 2024 par lequel le CREDIT LOGEMENT avertit Mme [R] de son prochain règlement et la quittance subrogative du 8 février 2024, d’un montant de 50 564,45 euros ;
— les deux décomptes de créance du CREDIT LOGEMENT arrêtés au 28 mars 2024 et 29 avril 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution des deux prêts consentis a Mme [R] le 28 mai 2008, s’est exécuté face à la défaillance de la débitrice, après l’avoir avertie par courriers recommandés des 21 avril 2022, 22 mars 2023, 26 juin 2023, 20 décembre 2023 et 5 février 2024, en réglant les sommes dues à son emprunteur de la manière suivante :
— 3 015,74 euros le 4 juillet 2022, 2 004,16 euros le 19 avril 2023, 50 654,45 le 8 février 2024 ;
— 240 euros le 4 juillet 2022, 160 euros le 29 juin 2023, 7 200 euros le 27 décembre 2023.
Ainsi les créances de la société CREDIT LOGEMENT sont certaines, liquides et exigibles.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle elle a réglé le créancier.
Il ressort des décomptes de créances produits que la société CREDIT LOGEMENT est titulaire de deux créances comme suit :
— 7 582,03 euros en principal au 28 mars 2024,
— 54 405,35 euros, soit 53 701,51 euros en principal et 703,84 euros au titre des intérêts de retard échus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et Mme [R] sera condamnée à lui payer les sommes de :
— 7 582,03 euros majorée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2023,
— 54 405,35 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme de 53 701,51 euros à compter du 29 avril 2024.
Sur le report d’exigibilité
L’article 1343-5 du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [R] fait état de son avis d’impôt sur les revenus de 2023 et d’une attestation du directeur de l’agence immobilier LUCANE VALORISATION à [Localité 5], dans laquelle il indique que les conditions de mise en vente de son bien sont en cours d’étude.
Il ressort de cette attestation qu’en l’état, le bien n’est pas encore en vente. La vente est seulement envisagée.
En outre, aucun élément ne permet d’établir qu’une éventuelle vente du bien permettra de désintéresser intégralement le créancier.
Par conséquent, la demande de report d’exigibilité de la dette sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [R] sera par conséquent condamnée à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Mme [K] [R] à payer à la société anonyme le CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 7 582,03 euros majorée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2023,
-54 405,35 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme de 53 701,51 euros à compter du 29 avril 2024 ;
Déboute Mme [K] [R] de sa demande de report d’exigibilité de la dette dans un délai de douze mois ;
Condamne Mme [K] [R] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître NORET, avocat au barreau de MEAUX ;
Condamne Mme [K] [R] à payer à la société anonyme le CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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